Legislator Jurisprudence & Législation
5D_104/2012 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 5D_104/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute between two entities, where one sought the provisional lifting of an opposition related to a debt claim of 12,222.75 francs. The lower court had rejected the challenging entity's appeal, asserting that the correspondence, including invoices and payment arrangements, constituted a recognition of debt. The challenging entity subsequently filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal inadequate as it did not sufficiently address the lower court's reasoning or invoke any constitutional rights violations. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 82 LP, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement Inadmissible Due to Lack of Substantiation: The lower court had rejected the challenging entity's appeal, asserting that the correspondence, including invoices and payment arrangements, constituted a recognition of debt. The challenging entity subsequently filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal inadequate as it did not sufficiently address the lower court's reasoning or invoke any constitutional rights violations. As a result, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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poursuite pour dettes provision ad litem violation des droits de partie mainlevée exception d'inconstitutionnalité exigence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Imposes the judicial costs on the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_104/2012

Arrêt du 28 juin 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Gérard Brutsch, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre

civile de la Cour de justice du canton de Genève

du 25 mai 2012.

Considérant:

que par arrêt du 25 mai 2012 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre la mainlevée provisoire prononcée dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle B.________ SA à concurrence de 12'222 fr. 75;

que la cour cantonale a notamment considéré que la correspondance échangée entre les parties (factures, invitation à payer, proposition d'un arrangement de paiement) constituait une reconnaissance de dette au sens de l' art. 82 LP , que la prétendue fausseté du courrier du 1er juillet 2011 n'avait pas été démontrée par la recourante et que celle-ci n'avait pas allégué ni rendu vraisemblable que la marchandise visée dans les factures n'aurait pas été commandée ni livrée;

que, par écriture du 25 juin 2012, A.________ Sàrl interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;

que, dans son écriture, la recourante ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal ni n'invoque la violation de droits constitutionnels;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard