Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Divorce Decree Based on Lack of Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a divorce proceeding where the appellant sought to challenge the decision made by a cantonal court regarding the dissolution of marriage. The cantonal court had rejected the appellant's appeal against an earlier judgment that pronounced the divorce and reserved the issues related to its effects. The court ruled that the principle of divorce was not in dispute, citing sufficient evidence of separation prior to the divorce request, and acknowledged that the appellant's right to be heard was respected during the initial proceedings. The appeal to the federal tribunal was deemed inadmissible as it did not meet the necessary legal requirements, leading to an order for the appellant to bear the judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Divorce Decree Based on Lack of Argumentation: The cantonal court had rejected the appellant's appeal against an earlier judgment that pronounced the divorce and reserved the issues related to its effects. The court ruled that the principle of divorce was not in dispute, citing sufficient evidence of separation prior to the divorce request, and acknowledged that the appellant's right to be heard was respected during the initial proceedings. The appeal to the federal tribunal was deemed inadmissible as it did not meet the necessary legal requirements, leading to an order for the appellant to bear the judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible based on non-compliance with formal requirements.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)
Texte complet
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_87/2014
Arrêt du 4 février 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
Mme A. X.________,
recourante,
contre
M. B. X.________, représenté par Me Albert Righini, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 décembre 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 13 décembre 2013, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a rejeté l'appel formé par Mme A.X.________ contre un jugement de première instance du 22 avril 2013 prononçant le divorce des parties et réservant la suite de la procédure s'agissant des effets accessoires du divorce;
que l'autorité cantonale a considéré que le principe du divorce était litigieux, que les parties avaient vécu séparément depuis le mois de juillet 2009, soit plus de deux ans avant l'introduction de la demande en divorce de l'époux le 11 août 2011, qu'aucun élément sérieux ne permettait de douter de la fiabilité des témoignages recueillis auprès de six personnes sur le moment de la séparation des parties, et, enfin, que le droit d'être entendu de la recourante avait été respecté, celle-ci ayant pu s'exprimer devant le premier juge par oral et par écrit;
que le recours exercé par Mme A.X.________ devant le Tribunal fédéral ne correspond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, celle-ci y présentant sa version des faits et ne s'en prenant pas aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 4 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari