Legislator Jurisprudence & Législation
5A_764/2014 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Improper Fax Submission and Lack of Substantiation

Numéro de cause 5A_764/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A legal case was presented to a Swiss Federal Tribunal regarding the lifting of a guardianship measure imposed on an individual. The cantonal court had made a decision to revoke this guardianship on September 3, 2014, and released the guardian from their duties, while assigning the associated costs to a local municipality. The appellant challenged this decision, but the tribunal raised concerns regarding the admissibility of the appeal, particularly noting that it had been submitted via an improper method of transmission that did not meet legal requirements. Consequently, the court deemed the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Appeal Inadmissible Due to Improper Fax Submission and Lack of Substantiation: The cantonal court had made a decision to revoke this guardianship on September 3, 2014, and released the guardian from their duties, while assigning the associated costs to a local municipality. The appellant challenged this decision, but the tribunal raised concerns regarding the admissibility of the appeal, particularly noting that it had been submitted via an improper method of transmission that did not meet legal requirements. Consequently, the court deemed the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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curatelle représentation légale production tardive de pièces qualité pour recourir mémoire illisible recours du personnel mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited due to the appeal not meeting the required comprehension standard.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural rule.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited as a reason for the appeal being non-compliant regarding the transmission method.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited as a reason for the appeal not meeting formal requirements.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_764/2014

Arrêt du 3 octobre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau ,

Objet

curatelle,

recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 septembre 2014.

Considérant :

que, par décision du 3 septembre 2014, la juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a pris acte de la levée de la mesure de curatelle de représentation instituée en faveur du recourant et de la libération du curateur de ses fonctions, les frais étant mis à la charge de la commune de X.________;

que la question de l'intérêt pour recourir du recourant peut rester ouverte dès lors que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;

que le recours a en effet été adressé par fax au Tribunal de céans, à savoir à l'aide d'un moyen de transmission contraire aux exigences légales ( art. 42 al. 1 LTF ; ATF 121 II 252 consid. 4a) et qu'il est de surcroît incompréhensif, de sorte qu'il ne correspond nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

qu'il est statué sans frais;

par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte du Coteau et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : de Poret Bortolaso