Legislator Jurisprudence & Législation
5A_569/2012 Généré par l'IA

Debtor Complaints Against Debt Collection Office Upheld and Dismissed

Numéro de cause 5A_569/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appellant who filed two complaints against decisions made by the Office of Debt Collection in Geneva, with the first complaint deemed inadmissible and the second rejected by the supervisory authority of the Cantonal Court. The first complaint related to various debt enforcement actions against the appellant, which the authority ruled were beyond its jurisdiction and that the appellant had not properly pursued previous legal avenues. The second complaint challenged a reminder regarding an expertise mandate for a property, which the authority found the appellant did not convincingly contest. Ultimately, the appellant's appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible due to a lack of jurisdiction and failure to meet formal requirements for civil recourse, with judicial costs imposed on the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al.1 LTF; Debtor Complaints Against Debt Collection Office Upheld and Dismissed: The first complaint related to various debt enforcement actions against the appellant, which the authority ruled were beyond its jurisdiction and that the appellant had not properly pursued previous legal avenues. The second complaint challenged a reminder regarding an expertise mandate for a property, which the authority found the appellant did not convincingly contest. Ultimately, the appellant's appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible due to a lack of jurisdiction and failure to meet formal requirements for civil recourse, with judicial costs imposed on the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
plaintes recouvrement assemblée des créanciers réclamation administrative préalable compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs annulation du jugement de faillite opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid filed by the appellant was rejected.

art. 66 al.1 LTF

The costs of the present appeal were ordered to be borne by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_569/2012

Arrêt du 9 août 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

plaintes,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 14 juin 2012.

Considérant:

que, par décision du 14 juin 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a joint deux plaintes exercées par la recourante, déclaré irrecevable la première, rejeté la seconde et déclaré sans objet la requête d'effet suspensif formée par l'intéressée;

que l'autorité cantonale a jugé irrecevable la première plainte, laquelle visait différentes poursuites dirigées contre l'intéressée, en relevant que le bien-fondé de la première poursuite qui en faisait l'objet n'était pas de son ressort, mais de celui des juridictions civiles, que la recourante ne pouvait demander la « reconsidération » des huit autres poursuites visées par sa plainte après qu'une plainte concernant sept d'entre elles avait déjà été déclarée irrecevable dans le cadre d'une procédure antérieure sans que l'intéressée n'interjette recours, et que celle-ci avait de plus fait opposition à la dernière poursuite objet de la plainte, sauvegardant en cela ses droits;

que l'autorité cantonale a rejeté la seconde plainte de la recourante, dirigée contre une décision de l'Office des poursuites du 29 mai 2012 lui rappelant le mandat d'expertise de son immeuble et lui ordonnant d'y donner suite, la juridiction considérant à cet égard que l'intéressée ne prétendait pas ne pas avoir reçu la réquisition de vente, ni ne pas avoir été informée du mandat d'expertise de son immeuble;

que, dans la mesure où la recourante dépose une plainte auprès du Tribunal fédéral, celle-ci est irrecevable dès lors que le Tribunal de céans n'est pas compétent pour recevoir de tels moyens;

qu'au surplus, le recours en matière civile est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences formelles posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt cantonal attaqué;

que, contrairement à ce que prétend l'intéressée, le délai de recours est un délai de recours légal, qui n'est susceptible d'aucune prolongation ( art. 47 al. 1 LTF );

que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais du présent recours mis à sa charge ( art. 66 al.1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 9 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso