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5A_239/2018 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible: Lack of Irreparable Harm in Legal Aid Refusal

Numéro de cause 5A_239/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a civil appeal against a decision by a cantonal court that declared a request for legal aid as inadmissible due to insufficient motivation provided by the applicant. The applicant had initially sought legal assistance in a case concerning the lifting of an opposition related to a significant financial amount. Following the rejection of the legal aid request, the applicant submitted a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal to the federal court, which addressed the admissibility of the appeal and assessed whether the denial of legal aid could lead to irreparable harm. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible as the necessary conditions for its admissibility were not fulfilled.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 113 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Appeal Inadmissible: Lack of Irreparable Harm in Legal Aid Refusal: The applicant had initially sought legal assistance in a case concerning the lifting of an opposition related to a significant financial amount. Following the rejection of the legal aid request, the applicant submitted a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal to the federal court, which addressed the admissibility of the appeal and assessed whether the denial of legal aid could lead to irreparable harm. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible as the necessary conditions for its admissibility were not fulfilled.

Mots-clés

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assistance judiciaire (mainlevée de l'opposition) frais d'assistance judiciaire préjudice irréparable délai d'avance de frais décision incidente annulation civile voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

Art. 93 LTF

Used to dismiss the appeal because it concerned an interlocutory decision on legal aid that did not meet the conditions for review.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_239/2018

Arrêt du 16 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Fribourg,

Objet

assistance judiciaire (mainlevée de l'opposition),

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 février 2018 (n° 102 2018 37).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 février 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l' art. 321 al. 1 CPC , le recours interjeté le 3 février 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ le 13 décembre 2017 (et non celle prétendument déposée le 27 janvier 2018, comme le recourant l'allègue) dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition portant sur un montant de 22'683'250 fr.

2. Par acte du 10 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.

Le présent recours - traité comme un recours en matière civile, eu égard à la valeur litigieuse de la cause au fond, ce qui rend sans objet le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément ( art. 113 LTF ) - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour une procédure de mainlevée de l'opposition, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF .

Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).

Le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,

a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement au refus de l'assistance judiciaire, un bref délai ait été imparti au demandeur pour fournir une avance de frais significative. Au contraire, le recourant précise dans son mémoire qu'une avance de frais de 2'000 fr. lui a été demandée le 3 janvier 2018 et qu'un délai échéant le 8 février 2018 lui a été imparti à cet effet. Pour le surplus le recourant n'allègue ni ne démontre qu'il ne serait pas en mesure de payer cette avance de frais. Il n'apparaît pas non plus

prima facie que l'assistance d'un avocat est impérative pour assister le demandeur dans sa procédure de mainlevée de l'opposition.

Dans ces circonstances, le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'État de Fribourg et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 16 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin