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4D_76/2015 Généré par l'IA

Tenant Appeal Dismissed for Insufficient Justification in Eviction Case

Numéro de cause 4D_76/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a legal dispute concerning a lease agreement, where the individual contested a previous decision made by the Geneva Court of Justice regarding an appeal that had been declared inadmissible due to insufficient motivation. The initial ruling had refused to grant a new hearing related to an eviction case involving the individual and the primary tenant of an apartment. Subsequently, the individual submitted a complaint to the Swiss Federal Tribunal, which ultimately found that the appeal did not meet the necessary legal requirements for consideration, leading to its rejection.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Appeal Dismissed for Insufficient Justification in Eviction Case: The initial ruling had refused to grant a new hearing related to an eviction case involving the individual and the primary tenant of an apartment. Subsequently, the individual submitted a complaint to the Swiss Federal Tribunal, which ultimately found that the appeal did not meet the necessary legal requirements for consideration, leading to its rejection.

Mots-clés

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contrat de bail restitution expulsion du locataire colocataire exigibilité de l'exécution du renvoi recours contre décision de renvoi droit d'habitation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule that no federal court fees shall be charged.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_76/2015

Arrêt du 9 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA, représentée par Me Alexandre Böhler,

intimée.

Objet

contrat de bail; restitution,

recours contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt du 21 septembre 2015 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel interjeté le 12 juin 2015 par A.________ contre le jugement du 3 juin 2015 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers du même canton avait refusé de faire droit à la requête de l'intéressé du 2 juin 2015 tendant à ce qu'une nouvelle audience fût convoquée dans la cause en évacuation l'opposant à B.________ SA, locataire principale de l'appartement occupé par lui;

Vu le recours que A.________ a formé contre cet arrêt par lettre du 22 octobre 2015 que la Cour de justice genevoise, à qui elle avait été adressée, a transmise au Tribunal fédéral, le 4 novembre 2015, avec ses annexes;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre des baux et loyers aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 novembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo