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4D_42/2011 Généré par l'IA

Homeowner Appeal Against Payment for Sanitary Installation Work Dismissed on Constitutional Grounds

Numéro de cause 4D_42/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a contractual dispute between two parties stemming from a judgment in which one party was ordered to pay a specified amount for sanitary installation work carried out by the other party. The appealing party challenged the decision, claiming that their constitutional rights were violated, and referenced an ongoing criminal complaint against their ex-spouse and the other party. The appellate court upheld the original judgment, stating that the appealing party had failed to demonstrate sufficient evidence to support their claims regarding the alleged undue charges and defects in the work completed. The Federal Tribunal subsequently addressed the constitutional appeal but found it insufficiently grounded to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Homeowner Appeal Against Payment for Sanitary Installation Work Dismissed on Constitutional Grounds: The appealing party challenged the decision, claiming that their constitutional rights were violated, and referenced an ongoing criminal complaint against their ex-spouse and the other party. The appellate court upheld the original judgment, stating that the appealing party had failed to demonstrate sufficient evidence to support their claims regarding the alleged undue charges and defects in the work completed. The Federal Tribunal subsequently addressed the constitutional appeal but found it insufficiently grounded to warrant further consideration.

Mots-clés

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jugement civil principe constitutionnel indu entrepreneur dénonciation pénale responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited in the reasoning as the basis for applying the simplified procedure because the appeal could not be entertained.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to assign the federal court costs to the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_42/2011

Arrêt du 21 juin 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me François Membrez,

intimée.

Objet

contrat d'entreprise,

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Y.________ SA, demanderesse, la somme de 12'035 fr. 60, intérêts en sus, à titre de rémunération des travaux d'installations sanitaires exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la prénommée.

Statuant par arrêt du 15 avril 2011, sur appel interjeté par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ledit jugement. Elle a retenu, en résumé, que la demanderesse avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari de la défenderesse, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Au demeurant, la défenderesse n'avait pas fourni d'indications précises quant au fait que des travaux auraient été facturés indûment. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif.

1.2 Le 25 mai 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle indique former recours contre l'arrêt cantonal précité, au motif que ses droits constitutionnels auraient été violés, une plainte pénale visant son ex-mari et la société demanderesse étant toujours pendante devant l'autorité genevoise compétente, selon ses dires.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

2.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ).

2.2 On cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre civile. Le principe rendu par l'adage "le pénal tient le civil en l'état", auquel la recourante semble se référer implicitement, ne constitue pas un tel droit. A cela vient s'ajouter le fait que, selon les pièces produites par l'intéressée, sa plainte pénale a été déposée après que l'arrêt attaqué eut été rendu.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF .

3. Le sort réservé au recours commande que les frais de la procédure fédérale soient supportés par l'auteur de celui-ci ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente Le Greffier

Klett Carruzzo