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4D_41/2011 Généré par l'IA

Contractor Payment Dispute and Inadmissible Appeal Regarding Pending Criminal Complaint

Numéro de cause 4D_41/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute between two parties regarding a contractual agreement for carpentry work carried out on a property. The first instance court ordered the defendant to pay the claimant a sum for the services rendered. This decision was upheld by the appellate court, which found that the claimant acted in good faith believing that the defendant's ex-husband had the authority to represent her. Subsequently, the defendant filed a constitutional complaint with the Federal Tribunal, alleging violations of her constitutional rights and linking it to an ongoing criminal complaint against her ex-husband and the claimant. However, the Federal Tribunal determined that the defendant's appeal was not admissible due to a lack of justification and the fact that her criminal complaint was submitted after the appellate ruling was issued.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Contractor Payment Dispute and Inadmissible Appeal Regarding Pending Criminal Complaint: The first instance court ordered the defendant to pay the claimant a sum for the services rendered. This decision was upheld by the appellate court, which found that the claimant acted in good faith believing that the defendant's ex-husband had the authority to represent her. Subsequently, the defendant filed a constitutional complaint with the Federal Tribunal, alleging violations of her constitutional rights and linking it to an ongoing criminal complaint against her ex-husband and the claimant. However, the Federal Tribunal determined that the defendant's appeal was not admissible due to a lack of justification and the fact that her criminal complaint was submitted after the appellate ruling was issued.

Mots-clés

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dénonciation pénale contestation civile entrepreneur principe constitutionnel paiement des intérêts indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited in conjunction with Art. 117 LTF to apply the simplified procedure for non-entry into the merits of the appeal.

Art. 117 LTF

Cited to apply the simplified procedure in conjunction with Art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for ordering the appellant to bear the federal court costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_41/2011

Arrêt du 17 juin 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Gérard Brütsch,

intimée.

Objet

contrat d'entreprise,

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Y.________ SA, demanderesse, la somme de 21'789 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, à titre de rémunération des travaux de menuiserie exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la prénommée.

Statuant par arrêt du 18 juin 2010, sur appel interjeté par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ledit jugement. Elle a retenu, en résumé, que la demanderesse avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari de la défenderesse, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Pour le surplus, était irrecevable, faute de motivation, le grief de la défenderesse selon lequel le montant des travaux facturés excédait celui du devis. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif.

1.2 Le 17 juillet 2010, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 juin 2010. Par arrêt du 6 septembre 2010, la Présidente de la Ire Cour de droit civil, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF , n'est pas entrée en matière sur ce recours.

2. Le 17 mai 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle indique former recours contre l'arrêt cantonal précité du 18 juin 2010, au motif que ses droits constitutionnels auraient été violés, une plainte pénale visant son ex-mari et la société demanderesse étant toujours pendante devant l'autorité genevoise compétente, selon ses dires.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

3. La recourante s'en prend derechef à une décision - l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise - qu'elle a déjà attaquée sans succès devant le Tribunal fédéral. Elle n'est pas recevable à le faire.

Au demeurant, on cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre civile. Le principe rendu par l'adage "le pénal tient le civil en l'état", auquel la recourante semble se référer implicitement, ne constitue pas un tel droit. A cela vient s'ajouter le fait que, selon les pièces produites par l'intéressée, sa plainte pénale a été déposée bien après que l'arrêt attaqué eut été rendu.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF .

4. Le sort réservé au recours commande que les frais de la procédure fédérale soient supportés par l'auteur de celui-ci ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente Le Greffier

Klett Carruzzo