Legislator Jurisprudence & Législation
4C.63/2007 Généré par l'IA

Foreign State Employment Dispute: Annulled Public Law Appeal Renders Reform Appeal Moot; Costs Assessed.

Numéro de cause 4C.63/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a dispute between two parties arising from an employment contract, in which one party, a Republic, filed a civil appeal against a previous decision made by the President of the Geneva labor court. The defendant sought clarification on whether the appeal should be considered as a public law appeal or as a reform appeal, following a procedural observation from the federal court. Subsequently, the federal court accepted the public law appeal, rendering the reform appeal moot. The situation culminated in the determination that the defendant had employed an unnecessary legal route, leading to the imposition of court costs on them.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 156 al. 6 OJ; Foreign State Employment Dispute: Annulled Public Law Appeal Renders Reform Appeal Moot; Costs Assessed: recours en réforme contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 6 décembre 2006.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de la fonction publique réformes législatives droit étranger valeur litigieuse indemnisation étatique frais inutiles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 156 al. 6 OJ
que, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , les frais inutiles sont supportés par la partie qui les a occasionnés;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Arrêts ultérieurs citant cette décision (3)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.63/2007 /ech

Décision du 13 juillet 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

République X.________,

défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Marti,

contre

Y.________,

demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Milani.

Objet

recours sans objet,

recours en réforme contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 6 décembre 2006.

Vu le «recours en matière civile» interjeté par la République X.________, défenderesse, contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par le Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans un litige résultant d'un contrat de travail qui la divise d'avec Y.________, demanderesse;

Vu la lettre du 6 février 2007 du Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral faisant observer au mandataire de la défenderesse que la procédure de recours est régie par l'OJ dès lors que l'arrêt attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007 et l'invitant à faire savoir au Tribunal fédéral si son écriture doit être considérée comme un recours de droit public ou comme un recours en réforme;

Vu la réponse du 7 février 2007 dudit mandataire priant le Tribunal fédéral de considérer son écriture à la fois comme un recours de droit public et comme un recours en réforme;

Vu les observations déposées spontanément par le Président de la Cour d'appel des prud'hommes, lequel tient le recours pour irrecevable au cas où celui-ci devait être traité comme un recours en réforme;

Vu la réponse de la défenderesse au recours en réforme;

Attendu que, par arrêt de ce jour, la cour de céans a admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé la décision cantonale;

que le recours en réforme se trouve ainsi privé d'objet;

Attendu que la procédure n'est pas gratuite puisque la valeur litigieuse, qui représente la prétention de la demanderesse à l'ouverture de l'action ( ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr. ( art. 343 al. 2 et 3 CO );

que, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , les frais inutiles sont supportés par la partie qui les a occasionnés;

qu'en l'espèce, la défenderesse a usé d'une voie de droit inutile;

qu'il se justifie par conséquent de mettre les frais judiciaires à sa charge;

que la défenderesse n'aura en revanche pas à verser de dépens à la demanderesse, qui s'est bornée à renvoyer à la prise de position du Président de la Cour d'appel des prud'hommes.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet.

2. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: