Legal aid granted for tenant's appeal on landlord's urgent need to personally use leased premises.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Swiss Federal Tribunal granted the appellant's request for legal aid and appointed counsel, allowing the appeal to proceed; the appellant prevailed on this procedural motion. The case involves a civil appeal challenging a cantonal court's decision in a landlord-tenant dispute, specifically concerning the landlord's urgent need to personally use the leased premises, which was the substantive issue on appeal. Legal aid was granted under Article 64(1) of the Federal Supreme Court Act, which requires that the party lacks sufficient resources (satisfied here) and that the appeal does not appear doomed to fail; the court found the appeal had sufficient chance of success because the landlord's need was not evidently lacking, so the request was approved and the respondents were given deadlines to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 1 LTF; Legal aid granted for tenant's appeal on landlord's urgent need to personally use leased premises: The case involves a civil appeal challenging a cantonal court's decision in a landlord-tenant dispute, specifically concerning the landlord's urgent need to personally use the leased premises, which was the substantive issue on appeal. Legal aid was granted under Article 64(1) of the Federal Supreme Court Act, which requires that the party lacks sufficient resources (satisfied here) and that the appeal does not appear doomed to fail; the court found the appeal had sufficient chance of success because the landlord's need was not evidently lacking, so the request was approved and the respondents were given deadlines to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IALegal basis for granting the request for legal aid and appointing counsel.
Texte complet
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_225/2007 /ech
Décision incidente du 31 juillet 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Peter Schaufelberger,
contre
les époux Z.________,
intimés, représentés par Me Raymond Didisheim.
Objet
assistance judiciaire,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mars 2007.
Vu :
Le recours en matière civile exercé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 28 mars 2007 dans la cause susmentionnée.
La décision du 11 juillet 2007 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire.
La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante.
Considérant:
Que, selon l' art. 64 al. 1 LTF , l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec.
Que, selon une jurisprudence constante, qui a gardé toute sa valeur sous le nouveau droit de procédure fédéral, un procès est dénué de chances de succès lorsque les risques de le perdre l'emportent nettement sur les perspectives de le gagner, au point qu'un plaideur qui disposerait de ressources suffisantes et apprécierait la situation raisonnablement renoncerait à engager la procédure ( ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236).
Que la première condition posée par l' art. 64 al. 1 LTF doit être tenue pour réalisée en l'espèce, sur le vu des pièces déposées par la recourante.
Que le recours en matière civile n'apparaît pas d'emblée privé de chances de succès quant à l'existence d'un besoin urgent du bailleur d'utiliser lui-même les locaux remis à bail à la recourante.
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête de la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La requête d'assistance judiciaire est admise et l'avocat Peter Schaufelberger est désigné comme avocat d'office de la requérante.
2. Un délai est imparti aux intimés, selon les formules annexées, pour répondre à la requête d'effet suspensif et pour répondre au recours en matière civile.
3. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: