Legislator Jurisprudence & Législation
2D_84/2007 Généré par l'IA

Student Expulsion Challenge Dismissed for Lack of Specific Constitutional Argument

Numéro de cause 2D_84/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a student enrolled in an engineering school in Geneva who faced exclusion following poor exam results. After being informed of his exclusion due to failing an exam, the student lodged a complaint regarding irregularities during his examinations and alleged discrimination. Although he was allowed to retake one exam due to procedural deficiencies, his complaints about the main examination and claims of discrimination were not upheld by the school. Subsequently, the student appealed to the administrative court, which rejected his claims, leading him to file a constitutional appeal seeking to annul the disputed examination results and challenge the conduct of the examiners.

Regeste Legislator

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 90 al. 1 let. b aOJ, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Student Expulsion Challenge Dismissed for Lack of Specific Constitutional Argument: After being informed of his exclusion due to failing an exam, the student lodged a complaint regarding irregularities during his examinations and alleged discrimination. Although he was allowed to retake one exam due to procedural deficiencies, his complaints about the main examination and claims of discrimination were not upheld by the school. Subsequently, the student appealed to the administrative court, which rejected his claims, leading him to file a constitutional appeal seeking to annul the disputed examination results and challenge the conduct of the examiners.

Mots-clés

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interdiction de l'arbitraire grief constitutionnel interdiction de discrimination inexigibilité de l'exécution du renvoi droits procéduraux échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The constitutional appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The decision was processed under the simplified procedure provided by this article due to inadmissibility.

Art. 65 LTF

This article is cited in conjunction with the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs based on this provision.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_84/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Direction générale de la Haute école de Genève, chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon,

intimée,

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Réévaluation d'un examen,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 31 juillet 2007.

Considérant:

Que X.________, ressortissant camerounais, est inscrit depuis la rentrée académique 2000-2001 comme étudiant à une école d'ingénieurs, à Genève,

que, le 7 avril 2006, la direction de l'école a informé X.________ qu'au vu des notes obtenues à la session de rattrapage d'avril 2006, il n'était pas admis à présenter son travail de diplôme et que son second échec à l'examen final entraînait son exclusion définitive de l'école,

que, le 25 avril 2007, l'intéressé a recouru contre la décision du 7 avril 2006 auprès de la Direction générale de la Haute école de Genève (ci-après: la Direction générale), en se plaignant d'irrégularités survenues lors de son examen en arboriculture fruitière, de certaines erreurs d'appréciation dans son examen principal en cultures maraîchères et - dans son mémoire complémentaire du 1er mai 2006 - de discrimination et de xénophobie,

que, le 27 septembre 2006, la Direction générale a proposé un entretien à X.________,

que, par décision du 18 octobre 2006, la Direction générale a admis le recours formé par X.________ contre la décision d'exmatriculation précitée et l'a autorisé à repasser l'examen général en arboriculture fruitière, au motif que l'intéressé n'avait pu bénéficier des modalités particulières, prévues par l'école pour la session d'examens d'avril 2006,

que, s'agissant de l'examen principal en cultures maraîchères, la Direction générale a précisé qu'en tant qu'instance de recours, elle n'était pas habilitée à réexaminer la qualité de la prestation de l'étudiant, mais qu'elle se bornait à constater que l'examen s'était régulièrement déroulé,

qu'en ce qui concerne le grief de discrimination raciale, soulevé par l'intéressé, la Direction générale a précisé avoir entendu les plaintes formulées et vouloir mettre en oeuvre des mesures adéquates et appropriées pour garantir l'égalité des chances à tout un chacun,

que, le 22 novembre 2006, l'intéressé a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre la décision précitée du 18 octobre 2006, en demandant la réévaluation de son examen principal en cultures maraîchères ou l'autorisation de le repasser,

que, par arrêt du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé, en retenant notamment que la notation de l'examen en question n'était pas arbitraire, aucun élément concret ne permettant de démontrer que les examinateurs se seraient laissés guider par des considérations sans rapport avec cet examen, que le travail du recourant méritait une note supérieure ou que le recourant aurait été victime de préjugés racistes,

qu'agissant par la voie d'un recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let . t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) - X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la note litigieuse, d'autoriser la soutenance de son mémoire, de lui permettre de repasser l'examen en question avec des examinateurs neutres et d'ordonner une relecture des différentes copies de cet examen,

que le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ) qui doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que, dans la mesure où le recourant se borne à exposer en détail sa situation d'étudiant, l'ambiance au sein de l'école, le déroulement de son examen principal en cultures maraîchères et ses différentes interventions auprès des responsables de l'école, il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ses droits constitutionnels, singulièrement l'interdiction de l'arbitraire, mais se livre à une critique appellatoire, partant irrecevable de cet arrêt (cf. en rapport avec l'art. 90 al. 1 let. b aOJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262),

que, dans l'hypothèse où le recourant entendrait faire implicitement valoir la violation de son droit d'être entendu, en prétendant, contrairement à ce qui ressort de l'arrêt entrepris, qu'il n'avait jamais été informé, le 26 juin 2007, de la possibilité de consulter les pièces du dossier, son affirmation ne satisferait pas aux exigences requises par la LTF pour motiver la prétendue violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il relève lui-même avoir régulièrement appelé son avocat - qui le représentait devant la juridiction cantonale - au sujet de ce dossier,

que, par conséquent, le recours constitutionnel est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Direction générale de la Haute école de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 27 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière: