Defense Counsel Fee Claim Prescription Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IADefense Counsel Fee Claim Prescription Appeal Withdrawal A court-appointed defense counsel submitted a fee statement (état de frais) on May 16, 2023, for a procedure dating back to 2010, which the legal aid registry initially refused to tax on June 13, 2023, on the grounds that the claim for compensation was statutorily barred (prescribed). Subsequent rejections by the Vice-Presidency of the Civil Tribunal and the Vice-President of the Court of Justice confirmed that the claim was time-barred, leading the counsel to file a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal's ruling confirmed the withdrawal of the appeal by the counsel's representative on May 29, 2024, leading the court to strike the case from the docket and decide not to assess court costs or award compensation in view of the stage of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, art. 66 al. 2 LTF, art. 68 al. 1 et 3 LTF; Defense Counsel Fee Claim Prescription Appeal Withdrawal: Subsequent rejections by the Vice-Presidency of the Civil Tribunal and the Vice-President of the Court of Justice confirmed that the claim was time-barred, leading the counsel to file a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal's ruling confirmed the withdrawal of the appeal by the counsel's representative on May 29, 2024, leading the court to strike the case from the docket and decide not to assess court costs or award compensation in view of the stage of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Used in the order not to levy court costs.
Used in the order not to award costs.
Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)
Texte complet
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_7/2024
Ordonnance du 3 juin 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ronald Asmar, avocat,
recourant,
*contre*
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Rémunération du défenseur d'office; prescription de la créance,
recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 20 février 2024 (DAAJ/18/2024).
Vu :
le courrier du 16 mai 2023 de Me A.________ transmettant son état de frais au greffe de l'assistance juridique du canton de Genève dans la procédure A/30818/2010,
la décision du 13 juin 2023 du greffe de l'assistance juridique refusant de taxer l'état des frais du 16 mai 2023, au motif que la créance en indemnisation était prescrite,
la demande de Me A.________ du 26 juin 2023 tendant à la reconsidération de la décision du 13 juin 2023,
la décision du 12 septembre 2023 de la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève rejetant la demande de reconsidération et confirmant la décision de refus de taxer du 13 juin 2023,
la décision rendue le 20 février 2024 par la Vice-Présidente de la Cour de justice rejetant le recours que Me A.________ avait interjeté contre la décision du 12 septembre 2023,
le recours constitutionnel subsidiaire adressé par Me A.________ au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 20 février 2024 par la Vice-Présidente de la Cour de justice,
le courrier du 29 mai 2024 du mandataire de Me A.________ informant le Tribunal fédéral du retrait du recours.
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application de l'
art. 32 al. 2 LTF
,
que, s'agissant des frais et dépens (cf.
art. 72 PCF
par renvoi de l'
art. 71 LTF
et art. 66 al. 2, ainsi que 68 al. 1 et 3 LTF), il convient de renoncer à en percevoir, compte tenu de l'avancement de la procédure, respectivement à en allouer.
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 3 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey