Legislator Jurisprudence & Législation
2D_62/2008 Généré par l'IA

Academic Evaluation Appeal on Plagiarism Decision Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2D_62/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who contested the decision of a university's appeal commission, which upheld their dismissal for plagiarism related to their diploma thesis. This dismissal had been initially confirmed by the university's director, and the individual sought to overturn the appeal commission's ruling. The tribunal assessed the intention of the appeal and determined that the individual failed to adequately demonstrate any violation of constitutional rights in their arguments, thus ruling the appeal as inadmissible. Furthermore, the individual's direct challenge to the director's decision was also deemed improper as it was not made before the appropriate authority. The tribunal consequently concluded that the appeal was inadmissible and imposed judicial costs on the individual.

Regeste Legislator

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Academic Evaluation Appeal on Plagiarism Decision Deemed Inadmissible: This dismissal had been initially confirmed by the university's director, and the individual sought to overturn the appeal commission's ruling. The tribunal assessed the intention of the appeal and determined that the individual failed to adequately demonstrate any violation of constitutional rights in their arguments, thus ruling the appeal as inadmissible. Furthermore, the individual's direct challenge to the director's decision was also deemed improper as it was not made before the appropriate authority. The tribunal consequently concluded that the appeal was inadmissible and imposed judicial costs on the individual.

Mots-clés

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Plagiat élimination plagiat échec définitif aux examens recevabilité du recours incident annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and the simplified procedure under Art. 108 LTF was specified for handling the case due to insufficient motivation.

art. 65 LTF

This article is cited in conjunction with the cost allocation provision.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The costs of the judicial proceedings were charged to the appellant because they lost the case.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (3)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_62/2008

{T 0/2}

Arrêt du 21 août 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Institut de hautes études internationales et du développement, Directeur, rue de Lausanne 132, 1202 Genève,

Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève.

Objet

Plagiat; élimination,

recours contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 7 mai 2008.

Considérant:

que, par décision du 7 mai 2008, la Commission de recours de l'Université de Genève a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté le 12 mars 2008 par X.________ contre la décision rendue le 13 février 2008 par l'Institut de hautes études internationales et du développement confirmant l'élimination de l'intéressé pour plagiat, prononcée par le Directeur de l'Institut le 18 décembre 2007,

que, dans son écriture postée le 14 juin 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission de recours,

que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur l' art. 10 al. 1 let . c du règlement d'études du 1er octobre 1994, selon lequel est définitivement éliminé l'étudiant ayant obtenu une note inférieure à 4 pour son mémoire, sous réserve de cas exceptionnels appréciés par le Directeur de l'Institut, et s'appuie, d'autre part, sur le guide de l'étudiant et de l'enseignant, année académique 2005-2006, qui prévoit qu'en cas de plagiat dans le cadre du mémoire de diplôme, celui-ci sera définitivement sanctionné par la note zéro,

que, dans la mesure où l'élimination pour plagiat constitue en général une décision sur l'évaluation de capacités au sens de l' art. 83 let . t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte,

que, partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels ( art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ),

que la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le recourant ne faisant pas valoir dans son écriture la violation de droits constitutionnels par la Commission de recours,

qu'au surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend directement à la décision du Directeur de l'Institut, qui n'est pas une autorité cantonale de dernière instance ( art. 113 LTF ), le recours est également irrecevable,

que, dès lors, le recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Institut de hautes études internationales et du développement, à l'Université et à la Commission de recours de l'Université de Genève ainsi que, pour information, au Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Lausanne, le 21 août 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller