Legislator Jurisprudence & Législation
2D_56/2013 Généré par l'IA

Indian National v. Cantonal Population Office (Student Permit Extension)

Numéro de cause 2D_56/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, an individual from India challenged a decision made by the cantonal authorities in Geneva regarding the refusal to extend their residency permit for studies. The individual had previously filed a complaint against an administrative ruling that upheld this refusal, but the appeal was rejected by the Geneva Court of Justice. Subsequently, the individual expressed a desire to remain in Switzerland for an additional three months while acknowledging their commitment to leave afterward. The federal court observed that the legal provisions governing residency permits do not guarantee the right to obtain such permits and noted that the individual failed to sufficiently articulate a constitutional grievance in their appeal, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Indian National v. Cantonal Population Office (Student Permit Extension): The individual had previously filed a complaint against an administrative ruling that upheld this refusal, but the appeal was rejected by the Geneva Court of Justice. Subsequently, the individual expressed a desire to remain in Switzerland for an additional three months while acknowledging their commitment to leave afterward. The federal court observed that the legal provisions governing residency permits do not guarantee the right to obtain such permits and noted that the individual failed to sufficiently articulate a constitutional grievance in their appeal, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droits fondamentaux violation de garanties procédurales droit de demeurer décision étrangère autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The procedure was treated as a simplified procedure based on this article following the inadmissibility ruling.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the proceedings (800 francs) were imposed on the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_56/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève .

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 octobre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant d'Inde, avait déposé contre le jugement du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de première instance confirmant le refus de prolonger son permis de séjour pour études prononcé par l'Office cantonal de la population par décision du 16 juillet 2012.

2. Par courrier du 12 novembre 2013, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral qu'il veut rester encore trois mois en Suisse et qu'il s'engage formellement à partir passé ce délai.

3. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère - au vu de sa formulation potestative (peut) - aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le courrier de l'intéressé doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let . c ch. 2 et 113 LTF pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Il appartient donc à la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas fait.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey