Legislator Jurisprudence & Législation
2D_43/2020 Généré par l'IA

Moroccan National v. Geneva Cantonal Office of Population and Migration (Residence Permit Refusal Appeal)

Numéro de cause 2D_43/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national filed a legal appeal to challenge a decision made by the Cantonal Office of Population and Migration in Geneva, which had refused to extend his student residency permit. This appeal was initially rejected by the Geneva Court of Justice in October 2020, confirming a prior decision from the Administrative Court of First Instance. The appellant argued a violation of his constitutional rights, specifically citing certain provisions of the Swiss Constitution and the Federal Act on Foreign Nationals. However, due to the discretionary nature of the legal provisions concerning residency permits for study purposes, the Federal Supreme Court found the appeal inadmissible under public law. Consequently, the appeal was found to lack proper grounds and was dismissed by the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 27 LEI, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Moroccan National v. Geneva Cantonal Office of Population and Migration (Residence Permit Refusal Appeal): This appeal was initially rejected by the Geneva Court of Justice in October 2020, confirming a prior decision from the Administrative Court of First Instance. The appellant argued a violation of his constitutional rights, specifically citing certain provisions of the Swiss Constitution and the Federal Act on Foreign Nationals. However, due to the discretionary nature of the legal provisions concerning residency permits for study purposes, the Federal Supreme Court found the appeal inadmissible under public law. Consequently, the appeal was found to lack proper grounds and was dismissed by the Federal Tribunal.

Mots-clés

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Refus de prolongation d'autorisation de séjour pour études autorisations de séjour droit de cité garantie de la libre circulation des personnes droit à la formation éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he was unsuccessful.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_43/2020

Arrêt du 23 novembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,

intimé.

Objet

Refus de prolongation d'autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 octobre 2020 (ATA/991/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 6 octobre 2020, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant marocain, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 17 juillet 2020 confirmant le refus prononcé le 3 décembre 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de lui octroyer une autorisation de séjour pour d'études.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il se plaint de la violation des art. 5 al. 2 et 9 Cst. dans l'application de l' art. 27 LEI . Il demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En raison de sa formulation potestative ("peut"), l' art. 27 LEI , qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l' art. 27 LEI , au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 novembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey