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2D_36/2012 Généré par l'IA

Company Lacks Legal Interest to Challenge Residence Permit Denial Under Subsidiary Constitutional Appeal

Numéro de cause 2D_36/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a company that filed a constitutional appeal against a decision made by the Geneva Administrative Court, which upheld a refusal from a cantonal office regarding a work permit application for an individual. The company argued that the refusal constituted an arbitrary assessment of facts and evidence, seeking the annulment of the lower court's ruling and the approval of the work permit. However, the issue centered on the lack of a legal basis for claiming a right to such a permit under federal or international law, ultimately leading to the appeal being deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 21 LEtr ne, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Company Lacks Legal Interest to Challenge Residence Permit Denial Under Subsidiary Constitutional Appeal: The company argued that the refusal constituted an arbitrary assessment of facts and evidence, seeking the annulment of the lower court's ruling and the approval of the work permit. However, the issue centered on the lack of a legal basis for claiming a right to such a permit under federal or international law, ultimately leading to the appeal being deemed inadmissible.

Mots-clés

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droit de séjour société fille intérêt juridiquement protégé production de créance activité lucrative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the federal court costs based on this provision.

Art. 68 al. 2 LTF

The appellant was denied legal costs based on this provision.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_36/2012

{T 0/2}

Arrêt du 5 juillet 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Daniel Meyer, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, main d'oeuvre étrangère, 1211 Genève 26.

Objet

Autorisation de séjour avec activité lucrative,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 5 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ SA contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 4 octobre 2011 confirmant une décision de l'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations de travail du 17 février 2011 refusant un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour arbitraire dans l'appréciation des faits et moyens de preuve, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 5 juin 2012 et d'admettre la demande d'autorisation de séjour en faveur de Y.________.

3. En raison de sa formulation potestative, l'art. 21 LEtr ne confère pas, en tant que tel, un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (arrêt 2C_860/2011 du 25 octobre 2011, consid. 2). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF). C'est à bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

4. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un tel recours suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). La recourante ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international accordant un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, elle n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ).

5. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, invoquant l' art. 9 Cst. , la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des faits et moyens de preuve. Ce grief ne peut être séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, main d'oeuvre étrangère, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 5 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey