Legislator Jurisprudence & Législation
2D_28/2012 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Study Residence Permit Renewal Inadmissible

Numéro de cause 2D_28/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, an individual sought to challenge the decision made by the Office of the Population in Geneva, which refused to renew their residence permit for study purposes. The individual had previously appealed this decision to the Geneva Court of Justice, which upheld the refusal. Subsequently, they brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, requesting the renewal of their residence permit for studies. However, the Tribunal indicated that the relevant federal law does not guarantee the right to such a permit, rendering the appeal inadmissible. Additionally, the individual's arguments did not sufficiently demonstrate any violation of constitutional rights as required for pursuing a constitutional appeal. Thus, the Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed: Study Residence Permit Renewal Inadmissible: The individual had previously appealed this decision to the Geneva Court of Justice, which upheld the refusal. Subsequently, they brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, requesting the renewal of their residence permit for studies. However, the Tribunal indicated that the relevant federal law does not guarantee the right to such a permit, rendering the appeal inadmissible. Additionally, the individual's arguments did not sufficiently demonstrate any violation of constitutional rights as required for pursuing a constitutional appeal. Thus, the Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour exigence constitutionnelle procédure simplifiée annulation de la naturalisation facilitée recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to treat it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to deny the appellant any indemnity for legal costs.

Art. 83 let. c ch. 2 LTF

Cited because the appeal was inadmissible as the law (Art. 27 al. 1 LEtr) does not confer a right to the residence permit requested.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_28/2012

{T 0/2}

Arrêt du 15 mai 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 23 août 2011 par le Tribunal administratif de première instance et celle rendue le 7 février 2011 par l'Office de la population du canton de Genève refusant de renouveler son permis de séjour pour études.

2. Par courrier du 26 avril 2012, l'intéressé demande en substance au Tribunal fédéral de lui renouveler son permis de séjour pour études.

3. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF.

4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ).

Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en confirmant le refus de renouveler son permis de séjour pour études.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 15 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey