Legislator Jurisprudence & Législation
2D_22/2010 Généré par l'IA

Subsidiary constitutional appeal against removal order and refusal of provisional admission for Kosovar national; inadmissible for insufficient substantiation of arbitrariness under qualified pleading requirements.

Numéro de cause 2D_22/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's subsidiary constitutional appeal inadmissible and imposed court costs of 1,000 francs, thereby upholding the cantonal administrative court's decision ordering the appellant's removal to Kosovo and rejecting his request for provisional admission. The appellant, a Kosovar national, challenged the cantonal authorities' order to leave Switzerland and the denial of provisional admission following the Federal Administrative Court's rejection of his exception to immigration limits. The Federal Supreme Court held that appeals in foreigner law concerning removal or provisional admission are excluded from ordinary public-law appeal, leaving only the subsidiary constitutional appeal for constitutional rights violations, which requires strict pleading under Article 106(2) LTF. The Court found the appellant's arguments, claiming failed integration and difficult economic conditions in Kosovo, were insufficiently substantiated to demonstrate arbitrariness under Article 9 of the Swiss Constitution, and that his claim against the lower commission was inadmissible because that body was not the final cantonal instance.

Regeste Legislator

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Art. 83 LEtr, Art. 83 al. 6 LEtr, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Subsidiary constitutional appeal against removal order and refusal of provisional admission for Kosovar national; inadmissible for insufficient substantiation of arbitrariness under qualified pleading requirements: The appellant, a Kosovar national, challenged the cantonal authorities' order to leave Switzerland and the denial of provisional admission following the Federal Administrative Court's rejection of his exception to immigration limits. The Federal Supreme Court held that appeals in foreigner law concerning removal or provisional admission are excluded from ordinary public-law appeal, leaving only the subsidiary constitutional appeal for constitutional rights violations, which requires strict pleading under Article 106(2) LTF. The Court found the appellant's arguments, claiming failed integration and difficult economic conditions in Kosovo, were insufficiently substantiated to demonstrate arbitrariness under Article 9 of the Swiss Constitution, and that his claim against the lower commission was inadmissible because that body was not the final cantonal instance.

Mots-clés

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Autorisation de séjour départ du pays droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère interdiction de l'expulsion des nationaux admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Costs imposed on the losing appellant.

Art. 65 LTF

Citation related to the imposition of court costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_22/2010

{T 0/2}

Arrêt du 21 juillet 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Alain Droz, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour; renvoi et admission,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 16 mars 2010.

Considérant:

que, par arrêt du 29 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant kosovar né en 1978, contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 31 mai 2006 refusant d'approuver sa demande d'exception aux mesures de limitation,

que, le 26 février 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a ordonné à X.________ de quitter la Suisse dans un délai échéant au 30 avril 2009, estimant que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr,

que, par décision du 8 septembre 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 26 février 2009,

que, par arrêt du 16 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 8 septembre 2009,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt attaqué du 16 mars 2010, de dire que son renvoi dans son pays d'origine n'est en l'état pas raisonnablement exigible et qu'il peut prétendre à l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 6 LEtr,

que le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi ( art. 83 let . c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire ( art. 83 let . c ch. 3 LTF),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ),

que, dans la mesure où le recourant reproche à la Commission cantonale de recours en matière administrative et non au Tribunal administratif d'avoir violé l' art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi), son grief est irrecevable, dès lors que, contrairement à ce qu'il affirme, ladite Commission n'est pas l'autorité ayant statué en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let . d LTF) en l'espèce,

que, s'agissant du grief de l'arbitraire invoqué en relation avec l'examen prétendument insuffisant par le Tribunal administratif de l'exigibilité du renvoi et de l'admission provisoire (art. 83 al. 4 et 6 LEtr), le recourant se contente d'exposer que l'intégration dans son pays d'origine serait vouée à l'échec et que le renvoi le mettrait dans une situation économique difficile,

que, ce faisant, le recourant omet de démontrer de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF en quoi l'arrêt attaqué du 16 mars 2010 - qui a confirmé la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 8 septembre 2009 - violerait ledit principe constitutionnel,

que, partant, le présent recours est également irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) comme recours constitutionnel subsidiaire, de sorte qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population, à la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.

Lausanne, le 21 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller