Legislator Jurisprudence & Législation
2C_93/2013 Généré par l'IA

Corporate Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs

Numéro de cause 2C_93/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a legal challenge brought by a company against the decision of the administrative chamber of a cantonal court regarding its federal, cantonal, and communal taxes, specifically concerning allegations of tax evasion. The company submitted a request to the Federal Tribunal to annul the previous court ruling. However, it failed to make the required advance payment of court costs within the specified deadlines set by the Tribunal, leading to the consideration that the appeals were manifestly inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Corporate Tax Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs: The company submitted a request to the Federal Tribunal to annul the previous court ruling. However, it failed to make the required advance payment of court costs within the specified deadlines set by the Tribunal, leading to the consideration that the appeals were manifestly inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements.

Mots-clés

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Impôts fédéral, cantonal et communal directs soustraction avance de frais impayée soustraction d'impôt impôt direct délai de paiement frais d'assistance judiciaire procès fiscal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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2C_94/2013
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_93/2013 et 2C_94/2013 pour distinguer l'impôt fédéral de l'impôt cantonal et communal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party (the appellant) was ordered to bear the judicial costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_93/2013

2C_94/2013

{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

représentée par Me Ludovic Rais, avocat,

recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôts fédéral, cantonal et communal directs; soustraction,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par mémoire de recours du 28 janvier 2013, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôts fédéral, cantonal et communal. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_93/2013 et 2C_94/2013 pour distinguer l'impôt fédéral de l'impôt cantonal et communal.

2. Par ordonnance du 31 janvier 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai à la recourante pour effectuer une avance de frais de 7'000 fr. jusqu'au 22 février 2013 pour les deux causes.

3. Par ordonnance du 28 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante le 22 février 2013 et lui a imparti, par ordonnance du 4 mars 2013, un délai supplémentaire au 15 mars 2013 pour effectuer l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité.

4. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, la recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance au 15 mars 2013.

5. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Les recours 2C_93/2013 et 2C_94/2013 sont irrecevables.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 25 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey