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2C_696/2011 Généré par l'IA

Family Deportation Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2C_696/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, a group of individuals appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Geneva Court of Justice, which had rejected their appeal concerning a deportation order issued by the Cantonal Office of Population. The deportation was determined to proceed on the grounds that there were no valid reasons to suspend it. The appellants subsequently claimed to be victims of injustice and sought provisional relief, alleging violations of their fundamental rights, including child rights, equality, and dignity. However, they failed to substantiate their claims adequately, leading to the appeal being declared manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Family Deportation Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The deportation was determined to proceed on the grounds that there were no valid reasons to suspend it. The appellants subsequently claimed to be victims of injustice and sought provisional relief, alleging violations of their fundamental rights, including child rights, equality, and dignity. However, they failed to substantiate their claims adequately, leading to the appeal being declared manifestly inadmissible.

Mots-clés

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Renvoi renvoi de la famille éloignement droit de fonder une famille ressortissants étrangers exigence constitutionnelle admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning manifestly inadmissible appeals treated under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellants because they lost the case.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_696/2011

{T 0/2}

Arrêt du 13 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale2652,

1211 Genève 2.

Objet

Renvoi

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 28 juin 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 28 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________ et C.X.________ concernant la décision de renvoi rendue le 19 octobre 2009 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève. Il n'existait aucun motif de surseoir au renvoi.

2. Par courrier du 9 septembre 2011, les intéressés s'adressent au Tribunal fédéral pour faire constater l'injustice dont ils disent être victimes et concluent à une admission provisoire.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi ( art. 83 let . c ch. 4 in fine LTF). Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels, dont la violation doit être invoquée et motivée par la partie recourante ( art. 113, 106 al. 2 et 117 LTF ).

En l'espèce, l'instance précédente a examiné de manière détaillée les éventuels obstacles au renvoi des recourants et jugé qu'il n'en existait aucun. Dans ces conditions, les recourants devaient invoquer la violation de droit fondamentaux, ce qu'ils ont fait en se prévalant des droits de l'enfant, du droit à l'égalité et du droit à la dignité, sans toutefois exposer concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé ces derniers, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey