Legislator Jurisprudence & Législation
2C_678/2016 Généré par l'IA

Mother's Appeal on Residence Permit Inadmissible Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause 2C_678/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a mother who successfully appealed for residence permits for herself and her minor daughter based on individual circumstances of extreme gravity, which was granted by a lower court. Following this decision, the mother filed an additional appeal with the Federal Tribunal, despite having received the permits she requested. The Federal Tribunal found that she lacked a current and practical interest in challenging the earlier ruling, as her aims had already been achieved, and thus deemed the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Mother's Appeal on Residence Permit Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: Following this decision, the mother filed an additional appeal with the Federal Tribunal, despite having received the permits she requested. The Federal Tribunal found that she lacked a current and practical interest in challenging the earlier ruling, as her aims had already been achieved, and thus deemed the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

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Autorisation de séjour autorisations de séjour cas d'extrême gravité qualité pour recourir intérêt courant expertise juridique intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the appellant had no current interest in challenging the decision.

art. 108 LTF

Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_678/2016

Arrêt du 9 août 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

agissant pour elle-même et pour sa fille, B.________,

recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours déposé par A.________ et lui a accordé, ainsi qu'à sa fille mineure, B.________, un permis de séjour en Suisse pour cas individuels d'extrême gravité. La Cour de justice a renvoyé la cause à l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève pour qu'il délivre effectivement les permis de séjours.

2. Par courrier du 25 juillet 2016, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la Cour de justice du canton de Genève.

3. En principe, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral au sens de l' art. 89 al. 1 LTF suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. La recourante n'a pas d'intérêt a recourir contre l'arrêt du 12 juillet 2016 puisqu'elle a obtenu ce qu'elle demandait, soit des autorisations de séjour en Suisse.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice, la recourante n'ayant manifestement pas compris la portée positive de l'arrêt du 12 juillet 2016.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey