Legislator Jurisprudence & Législation
2C_594/2018 Généré par l'IA

Public procurement: Interlocutory refusal of suspensive effect; federal appeal limited to constitutional rights violations

Numéro de cause 2C_594/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible and imposed court costs of 6,000 francs on the appellant. The lower court's decision refusing to grant suspensive effect to the appellant's appeal against a public procurement contract award remains in force. The case involved a challenge to an interlocutory decision denying suspensive effect during a public procurement dispute over a construction contract; the appellant sought annulment of the award and suspension, but the Supreme Court held that under Article 98 of the Federal Supreme Court Act, only violations of constitutional rights could be raised against such interlocutory decisions. Because the appellant failed to invoke any specific constitutional right, the appeal was manifestly inadmissible under Article 108(1)(b) LTF, despite the potential irreparable harm recognized under Article 93(1)(a) LTF.

Regeste Legislator

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Public procurement: Interlocutory refusal of suspensive effect; federal appeal limited to constitutional rights violations: The lower court's decision refusing to grant suspensive effect to the appellant's appeal against a public procurement contract award remains in force. The case involved a challenge to an interlocutory decision denying suspensive effect during a public procurement dispute over a construction contract; the appellant sought annulment of the award and suspension, but the Supreme Court held that under Article 98 of the Federal Supreme Court Act, only violations of constitutional rights could be raised against such interlocutory decisions. Because the appellant failed to invoke any specific constitutional right, the appeal was manifestly inadmissible under Article 108(1)(b) LTF, despite the potential irreparable harm recognized under Article 93(1)(a) LTF.

Mots-clés

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Marché public refus d'octroi d'effet suspensif marchés publics exigence constitutionnelle violation de garanties procédurales effet suspensif décision incidente exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed court costs on the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_594/2018

Arrêt du 13 juillet 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Hospice général,

représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat,

intimé,

X.________ SA,

représentée par Me Robert Hensler, avocat.

Objet

Marché public; refus d'octroi d'effet suspensif,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 11 juin 2018 (ATA/582/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 11 juin 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours déposé par X.________ Sàrl contre la décision de l'Hospice général du canton de Genève du 2 mai 2018 adjugeant à X.________ SA l'étude et l'exécution des travaux de transformation et rénovation de l'hôtel A.________, sis à la rue B.________.

2. Par courrier du 11 juillet 2018, X.________ Sàrl a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 11 juin 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose les motifs pour lesquels elle demande l'annulation de la décision d'adjudication et l'octroi de l'effet suspensif.

3. L'arrêt attaqué se limite à la question de l'effet suspensif du recours interjeté devant la Cour de justice. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne met pas un terme à la procédure. Un telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, notamment si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ainsi que 117 LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références).

En l'espèce, la décision incidente qui refuse l'effet suspensif est susceptible de causer un dommage irréparable. En effet, une fois le contrat conclu, l'autorité de recours ne peut plus constater que le caractère illicite de la décision de l'adjudicateur (art. 18 al. 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics des 25 novembre 1994 et 15 mars 2001, [AIMP; RS/GE L 6 05]) et le soumissionnaire évincé ne peut plus faire valoir que des dommages-intérêts négatifs (art. 3 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'AIMP [L-AIMP/GE; RS/GE L 6 05.0]).

4. Il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir si c'est la voie du recours en matière de droit public qui est ouverte ou celle du recours constitutionnel subsidiaire. Seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels contre une décision incidente en application de l' art. 98 LTF (arrêt 2C_203/2013 du 25 mars 2013 consid. 5.2), qui est une disposition spéciale qui déroge aux art. 95, 96 et 97 LTF (B. Corboz, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., 2014, n° 17 ad art. 98 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF et 117 LTF).

La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.

5. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Hospice général, à X.________ SA et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 13 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey