Legislator Jurisprudence & Législation
2C_587/2019 Généré par l'IA

Tunisian National v. Detention Legality and Right to Marry Challenge

Numéro de cause 2C_587/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national faced administrative detention pending deportation in Switzerland, following a deportation order issued by the Vaud cantonal Population Service. This individual appealed against the order confirming his detention for six months, arguing that the detention prevented him from marrying his Swiss fiancée. He sought to have the deportation decision revised to allow him to remain in Switzerland until his marital status was resolved, citing his right to marry under Article 12 of the European Convention on Human Rights (CEDH). The appeal to the Swiss Federal Tribunal followed a rejection by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber.

Regeste Legislator

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Art. 12 CEDH, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Tunisian National v. Detention Legality and Right to Marry Challenge: This individual appealed against the order confirming his detention for six months, arguing that the detention prevented him from marrying his Swiss fiancée. He sought to have the deportation decision revised to allow him to remain in Switzerland until his marital status was resolved, citing his right to marry under Article 12 of the European Convention on Human Rights (CEDH). The appeal to the Swiss Federal Tribunal followed a rejection by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber.

Mots-clés

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Détention administrative en vue de renvoi droit au mariage internement administratif éloignement droit de séjour droit de manifester recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court fees shall be levied.

Art. 68 LTF

Used in the context of the decision that no costs/indemnities shall be awarded.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

iBundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_587/2019

Arrêt du 25 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président,

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du ca nton de Vaud.

Objet

Détention administrative en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 juin 2019 (DA19.009826-PAE).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 7 septembre 2016, entrée en force le 27 septembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de A.________, ressortissant tunisien. Par arrêt du 5 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre l'ordonnance du 20 mai 2019 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud qui confirmait la décision de mise en détention en vue de renvoi pour une durée de 6 mois de l'intéressé rendue le 17 mai 2019 par le Service de la population du canton de Vaud.

2. Par mémoire du 18 juin 2019, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint d'être empêché de se marier avec sa fiancée. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il conclut à ce que l'arrêt rendu le 5 juin 2019 soit réformé en ce sens qu'il est autorisé à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa requête tendant au mariage et libéré immédiatement de toute détention. Par mémoire complémentaire du 21 juin 2019, l'intéressé expose qu'il a droit à une autorisation de séjour fondée sur son droit au mariage avec une suissesse conformément à l' art. 12 CEDH .

3. Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 12 CEDH garantissant le droit au mariage. Il expose, en substance, que son projet de mariage avec une ressortissante suisse est en cours et qu'il serait disproportionné de le renvoyer en Tunisie pour qu'il finalise son projet de mariage depuis l'étranger.

3.1. Selon la jurisprudence, le juge de la détention doit en principe uniquement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision traire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (arrêts 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 7; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2; 2C_941/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3; 2C_168/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3.1). L' ATF 137 I 351 qui traite du droit d'obtenir, à certaines conditions, un titre de séjour pour se marier en Suisse en lien avec l' art. 12 CEDH et 14 Cst., relève du fond de l'affaire et ne peut être pris en considération pour l'examen de la légalité de la détention administrative en vue du renvoi.

3.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , en quoi la décision du 7 septembre 2016 de l'autorité intimée prononçant le renvoi du recourant, qui est entrée en force, serait arbitraire. Il ne s'en prend pas non plus aux motifs qui ont conduit l'instance précédente à confirmer la détention en vue de renvoi.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête l'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 25 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey