Legislator Jurisprudence & Législation
2C_557/2016 Généré par l'IA

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Legal Aid Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2C_557/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, a Moroccan national requested legal assistance in a challenge against the refusal of his residence permit extension and subsequent expulsion from Switzerland, which was decided by the State Secretariat for Migration. The Federal Administrative Court denied his request for legal aid, citing that while his financial need was recognized, the likelihood of success for his case was deemed insufficient. Subsequently, the individual attempted to appeal this decision to the Federal Tribunal but failed to provide adequate grounds or justification as to why the prior ruling was incorrect, leading to the conclusion that his appeal did not meet the required legal standards for consideration.

Regeste Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Legal Aid Due to Lack of Substantiation: The Federal Administrative Court denied his request for legal aid, citing that while his financial need was recognized, the likelihood of success for his case was deemed insufficient. Subsequently, the individual attempted to appeal this decision to the Federal Tribunal but failed to provide adequate grounds or justification as to why the prior ruling was incorrect, leading to the conclusion that his appeal did not meet the required legal standards for consideration.

Mots-clés

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assistance judiciaire assistance judiciaire gratuite éloignement décision étrangère ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 LTF

Applied for the treatment of the appeal in simplified procedure due to its manifest inadmissibility.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible due to being manifestly inadmissible and insufficiently motivated.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to decide not to charge court fees.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Applied to decide not to award costs (dépens).

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_557/2016

{T 0/2}

Arrêt du 17 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; assistance judiciaire,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 mai 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision incidente du 18 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire que X.________, ressortissant marocain né en 1983, a formulée le 26 novembre 2015 dans le cadre de son recours contre la décision du 8 octobre 2015 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse. Tout en considérant l'indigence de X.________ comme étant avérée, le Tribunal administratif fédéral a estimé que son procès était dénué de chances de succès.

2. Par courrier du 16 juin 2016 adressé au Tribunal fédéral, X.________ indique vouloir recourir contre la décision incidente du 18 mai 2016. Il annexe à son "recours" plusieurs documents relatifs à son indigence.

3. L' art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110) prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).

3.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Selon l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, qui peuvent également être invoqués dans le cadre du recours en matière de droit public ( art. 95 let. a LTF ; ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 64), que si ce grief a été invoqué et dûment motivé par le recourant.

3.2. En l'espèce, le recourant ne discute pas, même succinctement, en quoi la précédente instance aurait d'une quelconque façon violé la législation fédérale ou ses droits fondamentaux en lui déniant l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours pendante devant elle, ce qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation figurant à l' art. 42 al. 2 LTF , respectivement à l' art. 106 al. 2 LTF . Les annexes au présent recours, censées prouver l'indigence du recourant devant le Tribunal fédéral, ne lui sont d'aucun secours, dès lors que la décision incidente entreprise lui a dénié l'assistance judiciaire non pas pour défaut de la condition d'indigence, mais parce que les chances de succès de son recours devant le Tribunal administratif fédéral paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce que le recourant ne tente nullement de remettre en cause à travers une argumentation motivée. S'ajoute à ces considérations la circonstance que le présent "recours" est dépourvu de toute conclusion, l'intéressé se contentant d'annoncer sa volonté de recourir et de remercier la Cour de céans de sa compréhension.

3.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4. Il se justifie de ne pas percevoir de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 17 juin 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton