Foreign National v. Switzerland: Residence Permit Refusal and Article 8 ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual who sought to challenge the decision of a cantonal authority in Switzerland that denied the renewal of his residence permit due to multiple criminal convictions. The individual, who has a young child living in Switzerland, argued that the decision was arbitrary and did not adequately consider his family situation, referencing his rights under the European Convention on Human Rights. However, the submission to the Federal Tribunal was found to lack the required legal arguments and was therefore declared manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8 CEDH, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National v. Switzerland: Residence Permit Refusal and Article 8 ECHR Claim: The individual, who has a young child living in Switzerland, argued that the decision was arbitrary and did not adequately consider his family situation, referencing his rights under the European Convention on Human Rights. However, the submission to the Federal Tribunal was found to lack the required legal arguments and was therefore declared manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.
Used to impose the federal court costs on the appellant because the appeal was dismissed.
Arrêts ultérieurs citant cette décision (4)
Texte complet
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_537/2011
{T 0/2}
Arrêt du 28 juin 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, alias Y.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 3 mai 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 3 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision rendue le 18 novembre 2009 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève refusant de renouveler l'autorisation de séjour et de délivrer une autorisation d'établissement à X.________, ressortissant algérien né en 1980, divorcé et père d'un enfant en bas âge vivant en Suisse, en raison de diverses condamnations pénales prononcées à son encontre.
2. Par courrier du 11 juin 2011, X.________ a écrit au Tribunal fédéral. Dans son courrier, il invoque l' art. 8 CEDH , sa relation étroite avec son fils et déclare recourir contre l'arrêt du 3 mai 2011 qu'il qualifie d'arbitraire et dont il estime qu'il ne tient pas compte de sa situation familiale.
3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 11 juin 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour de justice du canton de Genève violerait l' art. 8 CEDH . Il n'expose pas en quoi cette dernière aurait mal appliqué cette disposition eu égard aux diverses condamnations pénales prononcées à son encontre.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey