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2C_537/2010 Généré par l'IA

Cantonal Authority v. Individual Operating Without License

Numéro de cause 2C_537/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a legal dispute concerning the immediate cessation of operations at a café-restaurant in Geneva, following a decision by local authorities that imposed penalties related to licensing violations. The initial order, issued in 2006, required the café to stop operations and fined the owner. In May 2010, the administrative tribunal partially upheld this decision while annulled it concerning the ownership due to the restaurant being operated by an authorized party. The owner filed a complaint against the tribunal's ruling, alleging insufficient consideration of previous legal events, including bankruptcy proceedings and operational authorization issues. The federal court ultimately deemed the appeal inadmissible due to inadequate legal reasoning from the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Cantonal Authority v. Individual Operating Without License: The initial order, issued in 2006, required the café to stop operations and fined the owner. In May 2010, the administrative tribunal partially upheld this decision while annulled it concerning the ownership due to the restaurant being operated by an authorized party. The owner filed a complaint against the tribunal's ruling, alleging insufficient consideration of previous legal events, including bankruptcy proceedings and operational authorization issues. The federal court ultimately deemed the appeal inadmissible due to inadequate legal reasoning from the appellant.

Mots-clés

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Cessation immédiate de l'exploitation d'un café-restaurant autorité administrative société d'exploitation droit d'établissement cessation de l'exploitation droit d'être entendu interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 LTF

Cited as the basis for processing the appeal according to the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient substantiation.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to impose court costs on the appellant because they lost the appeal.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_537/2010

Arrêt du 4 août 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Juge présidant.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Christine Sayegh, avocate,

recourant,

contre

1. Y.________,

représentée par Me Olivier Cramer, avocat,

2. Masse en faillite de Z.________ SA,

représentée par l'Office des faillites de Genève, Chemin de la Marbrerie 13, 1208 Genève,

intimées,

Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève, case postale 3984, 1211 Genève 3.

Objet

Cessation immédiate de l'exploitation d'un café-restaurant,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 4 mai 2010.

Considérant:

que, par décision du 29 août 2006, le Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genève, agissant par le Service des autorisations et patentes, a ordonné à X.________ (intéressé) de cesser immédiatement l'exploitation du café-restaurant Z.________, à Genève, et lui a infligé une amende de 1'700 fr., en application de la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH/GE) ainsi que de son règlement d'exécution du 31 août 1988 (RLDBH/GE),

que, par arrêt du 4 mai 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours de l'intéressé, en annulant la décision du Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du 29 août 2006 en tant qu'elle ordonnait la cessation immédiate de l'exploitation de Z.________ SA alors même qu'il existe pour cet établissement une exploitante autorisée en la personne de Y.________, d'une part, et en confirmant ladite décision en tant qu'elle ordonnait à l'intéressé la cessation immédiate de l'exploitation de Z.________ SA, d'autre part,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de lui renvoyer la cause pour compléments de motivation et nouvelle décision,

que le recourant se plaint, en substance, d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au Tribunal administratif une motivation incomplète de son arrêt,

que, selon le recourant, la juridiction cantonale n'aurait pas pris en considération le jugement du 5 novembre 2006 prononçant la faillite de Z.________ SA, cette société en liquidation n'ayant plus d'employé et n'étant pas locataire du lieu d'exploitation,

que, plus de trois ans après la suspension de la procédure, le Tribunal administratif n'aurait pas non plus examiné la question de la validité de l'autorisation de l'exploitante elle-même, ni l'acceptation par l'Office des faillites d'une offre d'achat du fonds de commerce en mai 2008, procédure non finalisée par la suite par ledit Office,

que le Tribunal fédéral n'examine la violation du droit d'être entendu que si ce grief est formulé conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

que si pour respecter le droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), le juge a le devoir de motiver sa décision, il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et la jurisprudence citée),

qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi les éléments évoqués par le recourant seraient décisifs en ce qui le concerne, dès lors que la cessation immédiate de l'exploitation, prononcée à son endroit, ainsi que l'amende infligée reposent sur le fait qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation d'exploiter (depuis le 28 février 2006),

que, partant, le présent recours, dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.

Lausanne, le 4 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Merkli Charif Feller