Legislator Jurisprudence & Législation
2C_471/2020 Généré par l'IA

Psychiatrist Disciplinary Action Follow-Up

Numéro de cause 2C_471/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a disciplinary procedure where A.________ filed an appeal against the decision of a Geneva health commission, which had dismissed her complaint against her former psychiatrist, B.________. The complaint, filed on April 6, 2019, concerned B.________'s handling of an insurance-related matter and the withholding of A.________'s medical records pending payment of fees. On April 23, 2020, the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice partially accepted the appeal, instructing the commission to investigate if the psychiatrist complied with her obligations and to make a new ruling considering the situation regarding the access to medical records. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the court's decision and claiming damages from B.________ for financial and moral loss.

Regeste Legislator

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Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 let. a ou, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Psychiatrist Disciplinary Action Follow-Up: The complaint, filed on April 6, 2019, concerned B.________'s handling of an insurance-related matter and the withholding of A.________'s medical records pending payment of fees. On April 23, 2020, the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice partially accepted the appeal, instructing the commission to investigate if the psychiatrist complied with her obligations and to make a new ruling considering the situation regarding the access to medical records. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the court's decision and claiming damages from B.________ for financial and moral loss.

Mots-clés

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Procédure disciplinaire autorité disciplinaire pouvoir discrétionnaire décisions en matière médicale réclamation administrative dossier médical taxation par appréciation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to justify treating the appeal as manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that the appellant must bear the judicial costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

nBundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_471/2020

Arrêt du 5 juin 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Philippe Ducor, avocat,

intimée,

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève.

Objet

Procédure disciplinaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 avril 2020 (ATA/385/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 avril 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, un recours déposé le 13 août 2019 par A.________ à l'encontre d'une décision du 26 juin 2019 de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la Commission) qui avait classé une plainte que l'intéressée avait déposée le 6 avril 2019 à l'encontre de son ancienne psychiatre, B.________. La Cour de justice a notamment renvoyé la cause à la Commission, afin que celle-ci instruise la question de savoir si la praticienne avait agi de manière conforme à ses obligations, notamment en lien avec une procédure d'assurance-invalidité, et rende une nouvelle décision qui prendrait également en compte le fait que la médecin avait conditionné l'accès au dossier médical de A.________ au paiement de ses honoraires.

2. Par acte du 29 mai 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2020 et de condamner B.________ à lui verser des dommages-intérêts pour compenser son préjudice financier et moral, plus intérêts moratoires de 5% l'an; subsidiairement d'annuler les chiffres 4 à 11 du dispositif de l'arrêt précité et de renvoyer la cause à la Commission pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

3.1. D'après l' art. 90 LTF , le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales). En l'espèce, le prononcé attaqué est un arrêt de renvoi. De tels arrêts constituent en principe des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF , même si l'autorité s'est déjà prononcée de manière définitive sur l'un ou l'autre point (cf. arrêts 2C_623/2013 du 17 juill 2013 consid. 3.1; 2C_104/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.2). Un tel arrêt n'est considéré comme final que si l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée n'a aucune marge de manoeuvre ( ATF 145 III 42 consid. 2.1 p. 45 et les références).

3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a renvoyé la cause à la Commission, afin que celle-ci examine les éventuelles violations des devoirs professionnels commises par B.________ et prononce, le cas échéant, une sanction disciplinaire. Pour se faire, l'autorité de première instance sera amenée à procéder à des mesures d'instruction et disposera en tous les cas d'une certaine marge de manoeuvre. Il s'ensuit que l'arrêt de renvoi rendu le 23 avril 2020 par la Cour de justice n'est pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , même si cette juridiction a déjà tranché l'une ou l'autre question. Au surplus, la recourante n'expose pas, comme cela lui incombe (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 s. et les références), en quoi les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF seraient réalisées.

4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire de l'intimée, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 5 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette