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2C_414/2017 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Appeal Mootness

Numéro de cause 2C_414/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves a Tunisian national who sought to appeal a decision from the Geneva Court of Justice that upheld the revocation of his residence permit by the cantonal migration office. The revocation had been based on various factors, including a previous decision against granting him a residence permit for marriage. The individual married a Swiss citizen, which led to a new residence permit being issued for family reunification in another canton. Consequently, the Federal Tribunal determined that the case had become moot due to the issuance of this new permit and, therefore, it was no longer necessary to review the earlier decisions regarding his residency status.

Regeste Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 72 PCF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Tunisian National Residence Permit Appeal Mootness: The revocation had been based on various factors, including a previous decision against granting him a residence permit for marriage. The individual married a Swiss citizen, which led to a new residence permit being issued for family reunification in another canton. Consequently, the Federal Tribunal determined that the case had become moot due to the issuance of this new permit and, therefore, it was no longer necessary to review the earlier decisions regarding his residency status.

Mots-clés

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Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse autorisations de séjour éloignement regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

The case was struck from the roll because it became devoid of object following the granting of a residence permit.

art. 66 al. 1 LTF

The court decided, given the probable outcome of the dispute, to impose the court fees on the appellant.

art. 68 al. 1 LTF

The court decided not to award any legal costs.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_414/2017

Arrêt du 27 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Imed Abdelli, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 février 2017.

Vu :

l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour de justice du canton de Genève confirmant le révocation de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien, prononcée le 12 juin 2015par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève et le refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage tel qu'il ressortait du jugement du 7 juin 2016 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève,

le mariage de celui-ci avec une ressortissante suisse le 25 avril 2017,

le recours en matière de droit public interjeté le 4 mai 2017 par l'intéressé auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour de justice du canton de Genève,

le courrier du mandataire de l'intéressé exposant que le Service de la population du canton de Vaud avait accordé à ce dernier une autorisation de séjour pour regroupement familial,

considérant :

qu'une autorisation de séjour ayant été délivrée suite à un mariage, la présente cause est devenue sans objet ( art. 32 al. 2 LTF ),

que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que la cause est devenue sans objet, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application des art. 71 LTF en relation avec l' art. 72 PCF , en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige,

qu'en l'espèce, les griefs dirigés contre la motivation de l'arrêt rendu le 28 février 2017 par l'instance précédente s'agissant de l'existence d'un mariage imminent (cf. mémoire de recours p. 20 et 21) ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF en relation avec l'établissement des faits et l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation de preuves,

que ces griefs n'auraient ainsi pas pu être examinés,

qu'au vu de l'issue probable du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ) et aucuns dépens ne sont alloués ( art. 68 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. La cause 2C_414/2017, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey