Legislator Jurisprudence & Législation
2C_401/2019 Généré par l'IA

Tax Cost Advance Procedural Requirement Challenge

Numéro de cause 2C_401/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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In this case, a taxpayer appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Geneva Court of Justice rejected his previous appeal against a decision by the Geneva Administrative Court. The initial ruling declared his appeal inadmissible because he failed to pay the required advance on costs within the deadline. The taxpayer had provided an incorrect address, but the mail was redirected according to his updated professional address. Despite being informed by the postal service about the notification, the taxpayer did not pay within the stipulated time. In the federal appeal, the taxpayer requested a deadline extension to pay the advance costs, arguing the merits of his case. However, his appeal did not claim any constitutional rights violation nor did it meet the requirements for a federal review of cantonal law violations.

Regeste Legislator

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Cost Advance Procedural Requirement Challenge: The initial ruling declared his appeal inadmissible because he failed to pay the required advance on costs within the deadline. The taxpayer had provided an incorrect address, but the mail was redirected according to his updated professional address. Despite being informed by the postal service about the notification, the taxpayer did not pay within the stipulated time. In the federal appeal, the taxpayer requested a deadline extension to pay the advance costs, arguing the merits of his case. However, his appeal did not claim any constitutional rights violation nor did it meet the requirements for a federal review of cantonal law violations.

Mots-clés

Généré par l'IA
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2012 irrecevabilité délai d'avance de frais condition de recevabilité décision anticipée en matière fiscale autorité fiscale acte tardif fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the costs of the federal proceedings on the appellant.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_401/2019

Arrêt du 6 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève,

intimée.

Objet

Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2012; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 12 mars 2019 (ATA/249/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ (ci-après : le contribuable) avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 11 février 2019 déclarant irrecevable le recours qu'il avait interjeté contre la décision sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève du 12 novembre 2018 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012. L'avance de frais exigée par courrier recommandé du 10 décembre 2018 par le Tribunal administratif de première instance n'avait pas été payée dans le délai imparti au 9 janvier 2019. Ce courrier avait été envoyé à l'adresse erronée indiquée par le contribuable mais avait été redirigé par la Poste vers une nouvelle adresse professionnelle conformément à la volonté de celui-ci. La Poste l'avait avisé du courrier recommandé le 12 décembre 2018, de sorte que le délai de garde arrivait à échéance le 19 décembre 2018. Le courrier avait ainsi été valablement notifié. Il n'y avait aucun motif permettant de conclure à un cas de force majeure et le contribuable ne s'en prévalait pas.

2. Par courrier du 2 mai 2019, le contribuable dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande en substance que le Tribunal administratif de première instance lui accorde un délai pour procéder au paiement de l'avance de frais et entre en matière sur son recours. Il expose les circonstances de faits de la cause et les motifs juridiques pour lesquels il est d'avis que son recours doit être admis.

3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF

a contrario ; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions de droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont

été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).

En l'espèce, le mémoire de recours n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni n'expose a fortiori en quoi l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais en application du droit cantonal de procédure violerait un droit constitutionnel.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 6 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey