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2C_374/2012 Généré par l'IA

Doctor Disciplinary Warning and Lack of Standing Appeal Dismissed

Numéro de cause 2C_374/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a disciplinary procedure against a medical professional who received a warning from a health professions oversight commission for providing inadequate information to a patient regarding the potential outcomes of a medical operation that failed. The patient, who believed there was a significant difference between a failure to inform and a failed operation, sought to challenge the decision of a lower court that had declared him not to have the standing to participate in the disciplinary proceedings. The patient subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal to be inadmissible due to insufficient legal justification.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Doctor Disciplinary Warning and Lack of Standing Appeal Dismissed: The patient, who believed there was a significant difference between a failure to inform and a failed operation, sought to challenge the decision of a lower court that had declared him not to have the standing to participate in the disciplinary proceedings. The patient subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, which found the appeal to be inadmissible due to insufficient legal justification.

Mots-clés

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Opération médicale, procédure disciplinaire qualité pour recourir droit disciplinaire statut juridique décisions en matière médicale condition de recevabilité expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to deficient statement of grounds (lack of justification under Art. 42 LTF).

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal is to be processed according to the simplified procedure due to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no federal court fees shall be levied due to the circumstances of the case.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_374/2012

{T 0/2}

Arrêt du 1er mai 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat,

intimé,

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

Objet

Opération médicale, procédure disciplinaire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 27 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 27 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du Dr Y.________ contre la décision de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients prononçant un avertissement à son encontre pour avoir informé de manière défaillante X.________ sur les suites possibles de l'opération du 24 janvier 2006 qui a échoué, et déclaré que X.________ n'avait pas qualité de partie dans la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre du Dr Y.________.

2. Par courrier du 20 avril 2012, X.________ déclare recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 mars 2012, parce qu'il y a une grande différence entre un défaut d'information et une opération ratée.

3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 20 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF ni a fortiori à celles de l' art. 106 al. 2 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 27 mars 2012 par la Cour de justice, déclarant que le recourant n'a pas qualité de partie à une procédure disciplinaire cantonale en matière médicale, violerait le droit cantonal de procédure.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de Y.________, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 1er mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey