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2C_331/2016 Généré par l'IA

Revocation of Establishment Permit Based on Fraudulent Acquisition Upheld

Numéro de cause 2C_331/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In this case, three Kosovo nationals challenged the decision made by the cantonal court which upheld the revocation of one individual's residency permit and denied residency requests for the other two, which were based on family reunification grounds. The residency permit had originally been obtained through fraudulent means, including false declarations and a counterfeit passport. The cantonal court determined that the revocation was justified due to the severity of the misconduct and the absence of obstacles to deportation, leading to the refusal of the residency requests of the family members. They subsequently appealed to the federal tribunal, which assessed the legitimacy of the revocation and the implications on their rights.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 1 let. a LEtr sont, Art. 96 LEtr, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revocation of Establishment Permit Based on Fraudulent Acquisition Upheld: The residency permit had originally been obtained through fraudulent means, including false declarations and a counterfeit passport. The cantonal court determined that the revocation was justified due to the severity of the misconduct and the absence of obstacles to deportation, leading to the refusal of the residency requests of the family members. They subsequently appealed to the federal tribunal, which assessed the legitimacy of the revocation and the implications on their rights.

Mots-clés

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Droit de cité, établissement, séjour révocation de l'autorisation de séjour acquisition frauduleuse autorisation de regroupement familial fausse déclaration autorisation de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 LTF

The appeal was rejected based on the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the losing appellants.

Art. 68 al. 3 LTF

No legal costs were awarded due to the nature of the case.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_331/2016

{T 0/2}

Arrêt du 22 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Haag.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________, agissant par A.________,

tous les trois représentés par Me Robert Fox, avocat,

recourants,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Droit de cité, établissement, séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 29 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 29 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que les ressortissants kosovars A.________, né en 1984, B.X.________, née en 1983 et leur enfant commun né en 2014, C.X.________, ont interjeté contre la décision du 2 février 2015 qui révoquait l'autorisation d'établissement du premier et celle rendue à la même date qui rejetait les demandes d'autorisation de séjour des deux autres, déposées en vue de regroupement familial. L'autorisation d'établissement avait été obtenue en 2008 au moyen de fausses déclarations et d'un faux passeport danois. Sa révocation respectait le principe de proportionnalité au vu de la gravité de la tricherie délibérée de A.________ ainsi que de sa situation personnelle, sociale et économique en Suisse. Il n'y avait au surplus aucun obstacle au renvoi. Enfin, les demandes d'autorisation de séjour de B.X.________ et de C.X.________ dépendaient du statut révoqué de A.________, de sorte qu'il était justifié de les refuser.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 29 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, subsidiairement, de le réformer en ce sens qu'un permis de séjour leur est accordé à tous les trois. Ils demandent l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. Les recourants ne contestent pas à juste titre que les conditions légales de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. a par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr sont données. Ils se plaignent uniquement du résultat de la pesée des intérêts publics et privés en présence au sens de l'art. 96 LEtr.

A cet égard, l'instance précédente a correctement exposé et appliqué le droit et la jurisprudence en la matière de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants l'arrêt attaqué. Le fait que les juges n'aient pas accordé le poids que souhaiteraient les recourants à certains éléments en leur faveur ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt public à leur renvoi en lien avec le comportement de A.________ ( art. 109 al. 3 LTF ).

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 22 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey