Legislator Jurisprudence & Législation
2C_283/2017 Généré par l'IA

Recourse Against Dog Sequestration Revision Refusal Inadmissible

Numéro de cause 2C_283/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case revolves around a legal dispute concerning the seizure of a dog, X, by a veterinary and consumer affairs service. The owners contested the decision in a previous court, which upheld the original seizure decision. The owners subsequently filed a request for the revision of that court's decision, which was declared inadmissible, lacking sufficient new evidence to warrant a reconsideration. Following this, the owners submitted a further request to the Federal Tribunal, seeking to challenge the court's refusal of their revision application and to supplement their earlier submissions. However, the Federal Tribunal ultimately deemed their subsequent appeal manifestly inadmissible due to a failure to meet procedural requirements.

Regeste Legislator

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Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 68 al. 1 et 4 LTF; Recourse Against Dog Sequestration Revision Refusal Inadmissible: The owners contested the decision in a previous court, which upheld the original seizure decision. The owners subsequently filed a request for the revision of that court's decision, which was declared inadmissible, lacking sufficient new evidence to warrant a reconsideration. Following this, the owners submitted a further request to the Federal Tribunal, seeking to challenge the court's refusal of their revision application and to supplement their earlier submissions. However, the Federal Tribunal ultimately deemed their subsequent appeal manifestly inadmissible due to a failure to meet procedural requirements.

Mots-clés

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Révision de l'arrêt ATA/90/2017 séquestre d'un chien condition de recevabilité exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative droit à la résolution du contrat péremption de l'action récursoire décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these procedural provisions.

Art. 108 LTF

The decision to treat the appeal under the simplified procedure was based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellants were ordered to bear the judicial costs based on this provision.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

The court ruled that no daily allowances (dépens) would be awarded based on this provision.

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Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_283/2017

Arrêt du 9 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________et B.A.________,

recourants,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève.

Objet

Révision de l'arrêt ATA/90/2017; séquestre d'un chien,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par mémoire du 21 juillet 2016, A.A.________ et B.A.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la Cour de justice du canton de Genève confirmant la décision de séquestre du chien X.________, rendue le 8 janvier 2016 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève. La cause est enregistrée sous le n° 2C_659/2016 et a été suspendue jusqu'au rendu de la décision de la Cour de justice au sujet de la demande de révision formée auprès d'elle.

2. Par arrêt du 3 février 2017, notifié le 10 février 2017, la Cour de justice a déclaré irrecevable la demande, déposée par A.A.________ et B.A.________, en révision de son arrêt du 14 juin 2016 confirmant la décision de séquestre du 8 janvier 2016 du chien X.________. Les requérants n'avaient pas présenté des faits ouvrant la voie de la révision de l'arrêt.

3. Le 7 mars 2017, A.A.________ et B.A.________ ont adressé un courrier au Tribunal fédéral qui s'en prend notamment à l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2017, dont ils demandent l'annulation. Ils requièrent que leur courrier soit considéré comme un complément à leur recours du 21 juillet 2016 par économie de procédure. Ils exposent une nouvelle fois les faits à l'origine de la procédure de séquestre de X.________.

Le courrier du 7 mars 2017 a été enregistré comme recours sous le numéro d'ordre 2C_283/2017. Il a également été classé dans le dossier 2C_659/2016 en tant qu'il concerne le recours du 21 juillet 2016.

4. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc aux recourants d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'ils n'ont pas fait en violation des exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Ils se bornent en effet à exposer une nouvelle fois des circonstances relatives au séquestre de leur chien, qui concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de leur demande en révision.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 9 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey