Legislator Jurisprudence & Législation
2C_256/2012 Généré par l'IA

Residence Permit Appeal for Adult Daughters Dismissed

Numéro de cause 2C_256/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a request for a residence permit in favor of two daughters from a prior marriage, submitted by the biological mother and her current partner. The daughters, born in Thailand, were the subject of a rejected application by the Federal Office of Migration in August 2010, which was subsequently upheld by the Federal Administrative Court in February 2012. The couple appealed to the Federal Tribunal seeking to overturn the administrative decision and secure residence permits for their daughters. However, the appeal was deemed inadmissible, primarily because the daughters had reached adulthood by the time of the Tribunal's ruling, which disqualified any claims based on family rights under existing laws.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Residence Permit Appeal for Adult Daughters Dismissed: The daughters, born in Thailand, were the subject of a rejected application by the Federal Office of Migration in August 2010, which was subsequently upheld by the Federal Administrative Court in February 2012. The couple appealed to the Federal Tribunal seeking to overturn the administrative decision and secure residence permits for their daughters. However, the appeal was deemed inadmissible, primarily because the daughters had reached adulthood by the time of the Tribunal's ruling, which disqualified any claims based on family rights under existing laws.

Mots-clés

Généré par l'IA
Autorisation de séjour (regroupement familial) autorisation familiale enfants majeurs droits de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée libre choix de résidence majorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellants to bear the federal court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Arrêts ultérieurs citant cette décision (4)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_256/2012

{T 0/2}

Arrêt du 23 mars 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Autorisation de séjour (regroupement familial),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 16 février 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 20 août 2010 par A.X.________ et B.X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 août 2010 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de C.________, née en 1989 et D.________ née en 1991, filles de B.X.________ d'un précédent mariage en Thaïlande, conformément à la demande de A.X.________ du 7 juillet 2006.

2. Par mémoire de recours du 19 mars 2012, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 16 février 2012 et d'octroyer une autorisation de séjour à leurs filles.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont régies par l'ancien droit, c'est-à-dire par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été déposée le 7 juillet 2006 de sorte que la cause est soumise à la LSEE.

3.2 Les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux ( art. 17 al. 2 3 e phr. LSEE). La recourante ayant obtenu son autorisation d'établissement le 2 juillet 2010, elle ne peut invoquer l'art. 17 al. 2, 3e phr. LSEE, puisqu'à cette date, ses filles étaient âgées de plus de 18 ans.

3.3 Enfin, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Sous l'angle de l' art. 8 CEDH , c'est l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue qui est déterminant pour se prononcer sur la recevabilité du recours (cf. arrêt 2C_576/2011 du 13 mars 2012, consid. 1.4; ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499 s.; arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 1). Les filles de B.X.________ étant aujourd'hui majeures, les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir de l' art. 8 CEDH .

3.4 Les recourants ne pouvant invoquer aucun droit en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour les filles de B.X.________, leur recours, considéré comme recours en matière de droit public, est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) n'est pas ouvert contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) solidairement entre eux.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 23 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey