Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advance of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an individual who filed a public law appeal regarding the exemption from university tuition fees against the decision of a university's appeals commission. The individual's appeal was initially permitted a deadline extension to make a required fee advance, but they failed to meet this requirement within the stipulated time. As a result, the court deemed the appeal inadmissible, and the associated judicial costs were imposed on the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Unpaid Advance of Costs: The individual's appeal was initially permitted a deadline extension to make a required fee advance, but they failed to meet this requirement within the stipulated time. As a result, the court deemed the appeal inadmissible, and the associated judicial costs were imposed on the individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case is treated according to the simplified procedure following the declaration of inadmissibility.
Applied to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
Used in the justification for imposing court costs on the appellant.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)
Texte complet
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_242/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 9 juin 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
Division administrative et sociale des étudiants, Secteur des affaires juridiques, rue du Général
Dufour 24, 1211 Genève 4.
Objet
Exonération des taxes universitaires,
recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 14 février 2008.
Considérant:
que, par ordonnance du 13 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 23 mai 2008 le délai initial courant jusqu'au 21 avril 2008, imparti à la recourante pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 500 fr., l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée en application de l' art. 62 al. 3 LTF constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire non prolongeable son recours serait déclaré irrecevable,
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Université de Genève, à la Division administrative et sociale des étudiants ainsi qu'à la Commission de recours de l'Université de Genève.
Lausanne, le 9 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller