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2C_222/2020 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Missed Deadline and Insufficient Motivation

Numéro de cause 2C_222/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal regarding the revocation of residence permits for two individuals by the Population and Migration Service of the Canton of Fribourg. The initial decision was made in March 2018, and the appeal against it was rejected by the Cantonal Court of Fribourg in January 2020. Following this decision, a representative attempted to challenge the ruling at the Federal Tribunal but failed to meet the necessary procedural requirements and submitted the appeal after the deadline, rendering the submission invalid. The appeal lacked the requisite elements and authorization, making it manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Dismissal of Appeal for Missed Deadline and Insufficient Motivation: The initial decision was made in March 2018, and the appeal against it was rejected by the Cantonal Court of Fribourg in January 2020. Following this decision, a representative attempted to challenge the ruling at the Federal Tribunal but failed to meet the necessary procedural requirements and submitted the appeal after the deadline, rendering the submission invalid. The appeal lacked the requisite elements and authorization, making it manifestly inadmissible.

Mots-clés

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Révocation de l'autorisation d'établissement inobservation du délai autorisation de séjour échue condition légale congé tardif interruption de la prescription demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 et 3 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on C.________ because the appeal failed.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_222/2020

Arrêt du 10 mars 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par l'Association d'Appui à la Communauté Portugaise (AACP), C.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

intimé.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 27 janvier 2020 (601 2018 133/134).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 27 janvier 2020, notifié le 6 février 2020, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre la décision rendue le 23 mars 2018 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg révoquant leurs autorisations d'établissement.

2. Par courrier du 9 mars 2020 adressé au Tribunal fédéral, C.________ expose avoir reçu mandat de A.________ et demande un nouveau délai pour faire recours contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ). Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le courrier du 9 mars 2020 ne contient aucun des éléments exigés par l' art. 42 al. 2 LTF et le délai pour déposer le recours est échu, de sorte que la transmission du dossier par le représentant aura lieu hors délai de recours.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, C.________, qui allègue être représentant du recourant mais ne fournit aucune procuration de la part de ce dernier, doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de C.________.

3. Le présent arrêt est communiqué à C.________, au recourant lui-même, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey