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2C_1106/2015 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Challenge Timeliness Finding

Numéro de cause 2C_1106/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involved an individual who appealed against a decision made by the cantonal population and migration office of Geneva, which denied their request for a residence permit, leading to their dismissal from employment. The appeal to the Administrative Court was declared inadmissible due to being filed late, as the individual failed to pay the required advance fees on time. Subsequently, the individual contested this ruling, but the Federal Tribunal found their appeal to be manifestly inadmissible, primarily on the grounds of the timeliness of the original appeal and the failure to meet procedural requirements in presenting their case.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Challenge Timeliness Finding: The appeal to the Administrative Court was declared inadmissible due to being filed late, as the individual failed to pay the required advance fees on time. Subsequently, the individual contested this ruling, but the Federal Tribunal found their appeal to be manifestly inadmissible, primarily on the grounds of the timeliness of the original appeal and the failure to meet procedural requirements in presenting their case.

Mots-clés

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Autorisation de séjour assistance juridique délais de procédure forclusion pour tardiveté assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir obligation de résidence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the simplified procedure for manifest inadmissibility.

Art. 108 LTF

The decision was made according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant according to this article.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_1106/2015

{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

du canton de Genève.

intimé.

Objet

Autorisation de séjour; assistance juridique,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 9 octobre 2015 par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 31 août 2015 notifié le 2 septembre 2015 déclarant irrecevable un recours contre une décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève pour défaut de paiement de l'avance de frais. Le recours du 9 octobre 2015 était tardif. Il n'y avait aucun motif de restitution du délai.

2. Par courrier du 10 décembre 2015, l'intéressée explique les circonstances de sa venue en Suisse. Elle expose que le refus de délivrer un permis de séjour a entraîné son licenciement, que l'assistance judiciaire ne lui a pas été accordée et trouve inadmissible sa situation ainsi que les pratiques de l'autorité.

3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour dépôt tardif du recours prononcée par la Cour de justice, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF . Le courrier de la recourante ne respecte pas ces exigences.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 14 décembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey