Legislator Jurisprudence & Législation
2A.37/2005 Généré par l'IA

The case involves a dispute concerning the replacement of two parking spots in a blue zone with a designated loading area in Lausanne, which was decided by the local municipality

Numéro de cause 2A.37/2005
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute concerning the replacement of two parking spots in a blue zone with a designated loading area in Lausanne, which was decided by the local municipality. The service operator of a home delivery business contested the decision through a legal appeal, arguing that the change negatively impacted their operations. The administrative tribunal upheld the municipality's decision, and the service operator subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the tribunal's ruling. The Federal Tribunal examined the appeal and determined that the municipality's choice regarding parking arrangements fell largely within their discretion and that the appellant failed to demonstrate any substantial threat to their business operations resulting from the changes.

Regeste Legislator

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Art. 104 lettre c OJ, Art. 104 lettre a OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; The case involves a dispute concerning the replacement of two parking spots in a blue zone with a designated loading area in Lausanne, which was decided by the local municipality: que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation administratif domicile élu implantation d'activité élection de droit droit de l'espace obligation d'aménager des places de parc

Dispositions légales citées

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Art. 104 lettre c OJ
que le choix de l'emplacement d'une place de stationnement est largement une question d'opportunité que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir, à moins que le droit fédéral ne prévoie un tel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
Art. 104 lettre a OJ
qu'au surplus, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif aurait commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 lettre a OJ ) en confirmant la décision de la Municipalité de Lausanne relative à l'aménagement de places de parc,
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).
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Arrêts ultérieurs citant cette décision (2)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.37/2005/LGE /elo

{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

contre

Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

signalisation routière,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 décembre 2004.

Considérant:

Que X.________ exploite un service de livraison à domicile sous l'enseigne "A.________", à l'avenue B.________ à Lausanne,

que, statuant sur recours le 9 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision de la Municipalité de Lausanne remplaçant notamment devant le numéro x de l'avenue B.________ deux places de stationnement en zone bleue par une case livreurs,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler principalement cet arrêt du 9 décembre 2004,

que le choix de l'emplacement d'une place de stationnement est largement une question d'opportunité que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir, à moins que le droit fédéral ne prévoie un tel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

qu'au surplus, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif aurait commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 lettre a OJ ) en confirmant la décision de la Municipalité de Lausanne relative à l'aménagement de places de parc,

qu'enfin, le recourant ne démontre pas que l'exploitation de son entre prise de livraison à domicile serait menacée, faute de places de parc suffisantes dans son quartier,

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Municipalité de Lausanne et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.

Lausanne, le 25 janvier 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: