Legislator Jurisprudence & Législation
1C_417/2007 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Building Permit

Numéro de cause 1C_417/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves a legal dispute regarding a construction authorization issued by a cantonal department to certain parties. An individual, opposing the construction project, filed a public law appeal against a decision made by the cantonal administrative tribunal on October 9, 2007, which upheld the authorization. Subsequently, the appellant withdrew their appeal to the Federal Tribunal on April 15, 2008. The tribunal subsequently addressed the procedural implications of this withdrawal and the associated judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 68 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 et 2 LTF; Withdrawal of Appeal Against Building Permit: An individual, opposing the construction project, filed a public law appeal against a decision made by the cantonal administrative tribunal on October 9, 2007, which upheld the authorization. Subsequently, the appellant withdrew their appeal to the Federal Tribunal on April 15, 2008. The tribunal subsequently addressed the procedural implications of this withdrawal and the associated judicial costs.

Mots-clés

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autorisation de construire permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation émoluments administratifs amende pour infraction aux règles de bâtir personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

The case was struck from the roll because the appeal was withdrawn, based on this procedural rule.

Art. 66 al. 1 et 2 LTF

The court imposed court fees on the appellant based on this provision.

Art. 68 LTF

The court ruled that no party costs would be awarded, citing this article (in relation to the respondents).

Art. 68 al. 3 LTF

The court ruled that the cantonal department was not entitled to party costs based on this specific provision.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_417/2007

Ordonnance du 22 avril 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Bernard Lachenal, avocat,

contre

Communauté héréditaire X.________, soit B.________, C.________, D.________ et E.________,

F.________,

Société anonyme G.________,

intimés, tous représentés par Me Christian Luscher, avocat,

Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,

Objet

autorisation de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 9 octobre 2007.

Vu:

l'arrêt rendu le 9 octobre 2007 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, dans une contestation relative à une autorisation de construire délivrée par le Département cantonal des constructions et des technologies de l'information (DCTI) aux membres de la communauté héréditaire X.________, à F.________ et à G.________;

le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________, opposant au projet de construction;

la lettre de A.________ du 15 avril 2008, par laquelle il déclare retirer son recours au Tribunal fédéral;

considérant:

qu'en vertu de l' art. 32 al. 2 LTF , le juge instructeur statue sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;

que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );

que les intimés n'ayant pas déposé de réponse au recours, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (cf. art. 68 LTF );

que le département cantonal n'a par principe pas droit à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF );

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et des intimés, au Département des constructions et des technologies de l'information ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 22 avril 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Le Greffier:

Féraud Jomini