Legislator Jurisprudence & Législation
1C_359/2007 Généré par l'IA

Petitioner v. Cantonal Administrative Tribunal

Numéro de cause 1C_359/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who filed a legal appeal against the decision made by the cantonal Service of Automobiles and Navigation, which indefinitely revoked their driver's license. The appeal was initially rejected by the Administrative Tribunal of Geneva, prompting the individual to bring the matter before the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and failure to address the legal arguments considered by the lower tribunal. As such, the case concluded with the recourse being declared non-receivable, and the individual was ordered to pay the legal costs associated with the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Cantonal Administrative Tribunal: The appeal was initially rejected by the Administrative Tribunal of Geneva, prompting the individual to bring the matter before the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation and failure to address the legal arguments considered by the lower tribunal. As such, the case concluded with the recourse being declared non-receivable, and the individual was ordered to pay the legal costs associated with the appeal.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité retrait de la décision administrative retrait de permis de conduire exception d'inconstitutionnalité décision préjudicielle attaquable recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning, following the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the case.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_359/2007 /col

Arrêt du 25 octobre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, case postale 1556, 1227 Carouge,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

retrait de permis de conduire,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 18 septembre 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Par un arrêt rendu le 18 septembre 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée.

Le 24 octobre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif. Il n'a pas été demandé de réponses à ce recours.

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne revoit pas d'office les causes qui lui sont soumises, et il ne contrôle pas l'application du droit à l'instar d'une juridiction inférieure ou d'un tribunal d'appel. En l'occurrence, le recourant, dans sa très brève écriture, ne cite aucune norme juridique et il ne discute pas les différents points de l'argumentation retenue par le Tribunal administratif. En l'absence évidente d'une motivation satisfaisant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: