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1B_262/2016 Généré par l'IA

Recusal of judges and prosecutors for alleged Freemasonry; unsubstantiated allegations and prior prosecutorial activity do not establish bias.

Numéro de cause 1B_262/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the appellant's application to recuse all its judges and dismissed the appeal to the extent admissible. It upheld the cantonal court's decision declaring the appellant's request for the recusal of the cantonal Public Prosecutor and the Public Prosecutor's Office inadmissible. The dispute arose from a criminal proceeding in which the appellant, convicted of property damage, sought the recusal of the prosecutor based on allegations of Freemasonry ties and prior prosecution activities. The Court held that the recusal request against its own judges was manifestly unfounded because the appellant provided no evidence of Freemasonry membership, which is not per se incompatible with judicial office, and prior dismissal of his appeals did not establish bias. The Court further found the recusal request regarding the cantonal prosecutor inadmissible for insufficient substantiation, as prior indictment activity alone does not justify recusal and the Freemasonry allegations were unproven. No costs were imposed.

Regeste Legislator

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recusal of judges and prosecutors for alleged Freemasonry; unsubstantiated allegations and prior prosecutorial activity do not establish bias: It upheld the cantonal court's decision declaring the appellant's request for the recusal of the cantonal Public Prosecutor and the Public Prosecutor's Office inadmissible. The dispute arose from a criminal proceeding in which the appellant, convicted of property damage, sought the recusal of the prosecutor based on allegations of Freemasonry ties and prior prosecution activities. The Court held that the recusal request against its own judges was manifestly unfounded because the appellant provided no evidence of Freemasonry membership, which is not per se incompatible with judicial office, and prior dismissal of his appeals did not establish bias. The Court further found the recusal request regarding the cantonal prosecutor inadmissible for insufficient substantiation, as prior indictment activity alone does not justify recusal and the Freemasonry allegations were unproven. No costs were imposed.

Mots-clés

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Récusation récusation du procureur impartialité judiciaire accusation présomption interrogatoire par ministère public gratuité de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to dismiss the appeal in a simplified procedure as manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order that no court costs be imposed.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (4)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_262/2016

Arrêt du 20 juillet 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant,

Chaix et Kneubühler.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par B.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg.

Objet

Récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 17 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 31 mai 2016, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu A.________ coupable notamment de dommages à la propriété. De plus, il a déclaré irrecevable la demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser, formulée par le prévenu.

Par acte du 12 juin 2016, A.________ a demandé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) en particulier la "récusation définitive du Procureur général", au motif que celui-ci avait déjà rendu des actes d'accusation contre lui et qu'il "[garantissait] l'impunité des coupables que sont ses frères francs-maçons, juges et avocats". Par arrêt du 17 juin 2016, le Tribunal cantonal a déclaré l'acte du 12 juin 2016 irrecevable, qu'il soit compris comme une demande de récusation ou comme un recours contre l'ordonnance du 31 mai 2016 rejetant la demande de récusation.

Le 15 juillet 2016, A.________ recourt contre l'arrêt du 17 juin 2016 auprès du Tribunal fédéral et en demande la nullité ainsi que la récusation du Procureur général et du Ministère public de l'Etat de Fribourg. Les conclusions du recourant relatives à la mise en application des requêtes adressées au Conseil fédéral en mai 2015 ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête sur les déviances du pouvoir judiciaire fribourgeois au travers de ses membres francs-maçons sont irrecevables.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

3. Le recourant sollicite la récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral au motif qu'ils appartiendraient à la franc-maçonnerie, les empêchant de rendre une justice garante d'une application correcte des droits fondamentaux. Il demande que la décision à ce sujet soit prise par les autorités fédérales qu'il a parallèlement saisies.

Le recourant n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations selon lesquelles les juges fédéraux ou encore les juges ayant rendu la décision attaquée seraient francs-maçons. Au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1

er juin 1999 dans la cause

Kiiskinen c. Finlande , Recueil CourEDH 1999-V p. 469 ). Le fait que le Tribunal fédéral a rejeté des recours formés par A.________ contre des décisions prises par des juges cantonaux prétendument membres d'une loge maçonnique ne permet pas d'établir que les juges fédéraux feraient également partie de la franc-maçonnerie et que ses recours auraient été rejetés en raison du devoir d'assistance que se devraient les membres de cette corporation. La demande de récusation des juges fédéraux fondée sur l'appartenance alléguée et non établie à la franc-maçonnerie est ainsi manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Il n'y a aucune raison de faire exception à cette règle dans le cas particulier.

4. S'agissant de la demande de récusation du Procureur général Fabien Gasser et du Ministère public du canton de Fribourg, le simple motif qu'un procureur, dans une procédure antérieure, a déjà rendu un acte d'accusation à l'encontre du requérant ne suffit pas pour exiger une récusation (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). Il en va de même de l'affirmation selon laquelle le Procureur général "garantit l'impunité des coupables que sont ses frères francs-maçons, juges et avocats". Sur ce point, le recours, insuffisamment motivé, est irrecevable, le recourant ne fournissant pas d'élément probant qui permettrait d'admettre que les procureurs du Ministère public fribourgeois seraient francs-maçons ou liés à la franc-maçonnerie.

5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

par ces motifs, le Président ordonne :

1. La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est rejetée.

2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Eusebio

La Greffière : Tornay Schaller