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1B_220/2016 Généré par l'IA

Appeal Against Non-Prosecution Decision Dismissed Due to Late Security Payment and Lack of Evidence

Numéro de cause 1B_220/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involved a legal challenge where an individual filed a complaint regarding the handling of a criminal procedure. The individual had failed to provide the required court fees within the stipulated time frame, which led to their request for judicial assistance being deemed late. Despite asserting that there were sufficient grounds for proceeding with the case, the court found that the absence of witnesses undermined the individual's claims. Consequently, the appeal was rejected due to insufficient legal grounds, and no court fees were imposed, adhering to established legal requirements.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 93 LTF; Appeal Against Non-Prosecution Decision Dismissed Due to Late Security Payment and Lack of Evidence: The individual had failed to provide the required court fees within the stipulated time frame, which led to their request for judicial assistance being deemed late. Despite asserting that there were sufficient grounds for proceeding with the case, the court found that the absence of witnesses undermined the individual's claims. Consequently, the appeal was rejected due to insufficient legal grounds, and no court fees were imposed, adhering to established legal requirements.

Mots-clés

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procédure pénale défaut de fourniture de sûretés acte tardif preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire cessation de paiement délai de paiement retard injustifié des poursuites pénales opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because the required grounds for appeal were insufficient.

Art. 93 LTF

Impliedly used as procedural basis for the decision, as the case was concluded under simple procedure (Art. 108) which often relates to inadmissibility grounds like those foreseen in Art. 93.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (1)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_220/2016

Arrêt du 16 juin 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central,

Objet

procédure pénale; défaut de fourniture de sûretés,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 mai 2016.

Vu :

le recours formé par A.________ auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière et de suspension du Ministère public du Valais central;

l'invitation à verser 1'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de dix jours sous peine d'irrecevabilité, par ordonnance du 6 avril 2016 reçue le 12 avril suivant,

la prolongation de ce délai de dix jours supplémentaires par ordonnance du 25 avril 2016,

la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par la recourante le 3 mai 2016,

l'ordonnance du 10 mai 2016 par laquelle la Chambre pénale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant que les sûretés n'avaient pas été versées dans le délai prolongé échéant le 2 mai 2016, la demande d'assistance judiciaire formée le lendemain étant tardive, la Chambre pénale ajoutant sur le fond que la décision de non-entrée en matière devait être confirmée car aucun témoin n'avait entendu les propos injurieux dont se plaignait la recourante,

la lettre du 9 juin 2016 par laquelle A.________ déclare reprendre son recours contre l'ordonnance d'entrée en matière et de suspension, et recourt contre l'ordonnance du 10 mai 2016,

considérant :

qu'en vertu de l' art. 42 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245),

que lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100),

qu'en l'occurrence, la recourante affirme sur le fond qu'il existerait suffisamment d'éléments pour procéder à l'ouverture d'une instruction, l'auteur de l'infraction étant en outre connu de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de suspendre l'instruction pénale,

que cette argumentation est appellatoire et ne répond pas à la considération de la cour cantonale selon laquelle, en l'absence de témoins, les propos injurieux ne peuvent guère être prouvés,

qu'à propos du défaut de versement de l'avance de frais, la recourante explique avoir consulté une avocate afin de présenter une demande d'assistance judiciaire, celle-ci n'ayant pas agi dans le délai imparti,

qu'elle ne conteste toutefois pas avoir requis l'assistance judiciaire un jour après l'échéance du délai pour verser l'avance de frais, et que rien dans son argumentation ne permet de s'écarter du principe général selon lequel l'éventuelle erreur d'un mandataire doit être imputée à son mandant,

que pour les deux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, le recours ne comporte aucune argumentation suffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

Le Greffier : Kurz