Legislator Jurisprudence & Législation
1B_103/2011 Généré par l'IA

Federal Court Upholds Inadmissibility of Appeal Against Seizure and Denial of Justice Claim

Numéro de cause 1B_103/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Tribunal fédéral (TF / ATF) (CH)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a judicial procedure concerning a penal investigation and the seizure of various electronic materials conducted by the police. The individual in question contested a prior rejection of their complaint against the seizure, which was determined by a local magistrate. This rejection was subsequently upheld by a regional penal court, leading to further appeals by the individual to higher courts. Ultimately, the appeals were deemed inadmissible due to insufficient grounds for revision, resulting in a formal declaration of the appeals as inadmissible without any judicial costs incurred.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 68 al. 1 LTF; Federal Court Upholds Inadmissibility of Appeal Against Seizure and Denial of Justice Claim: The individual in question contested a prior rejection of their complaint against the seizure, which was determined by a local magistrate. This rejection was subsequently upheld by a regional penal court, leading to further appeals by the individual to higher courts. Ultimately, the appeals were deemed inadmissible due to insufficient grounds for revision, resulting in a formal declaration of the appeals as inadmissible without any judicial costs incurred.

Mots-clés

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procédure pénale séquestre saisie complémentaire recours contre décision de renvoi dénonciation pénale exception d'inconstitutionnalité droit des médias e-justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient motivation.

art. 68 al. 1 LTF

No judicial costs were charged in the decision.

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Arrêts ultérieurs citant cette décision (3)

Texte complet

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_103/2011

Arrêt du 8 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, Le Château, place du Tilleul 1, case postale 364, 1630 Bulle 1,

Ministère public du canton de Fribourg,

place de Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg.

Objet

procédure pénale; séquestre; déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2011.

Vu:

la décision de la Juge d'instruction du canton de Fribourg du 22 décembre 2009 rejetant la réclamation formulée par A.________ contre le séquestre de divers supports et matériel informatiques opéré le 27 novembre 2009 par la Police cantonale fribourgeoise dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre celui-là,

l'arrêt rendu le 28 janvier 2011 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qui déclare irrecevable tant le recours formé le 27 décembre 2010 par A.________ contre cette décision que le recours pour déni de justice déposé le même jour par l'intéressé,

l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2011 déclarant irrecevable le recours interjeté le 10 février 2011 contre ce jugement par A.________ (cause 1B_55/2011),

le courrier recommandé adressé le 25 février 2011 au Tribunal fédéral dans lequel A.________ déclare contester cet arrêt et maintenir "toute la revendication de son recours" du 10 février 2011 contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2011,

considérant:

que le recourant ne fait valoir aucun motif de révision de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 février 2011 dans la cause 1B_55/2011,

que son courrier du 25 février 2011 doit être traité comme un nouveau recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 28 janvier 2011, dès lors qu'il a été déposé dans les trente jours suivant la notification de cet arrêt ( art. 100 al. 1 LTF ),

que cette écriture ne satisfait toutefois pas davantage aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et explicitées dans l'arrêt de la cour de céans du 14 février 2011, que le précédent mémoire du 10 février 2011,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , sans autre mesure d'instruction et sans frais;

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 8 mars 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin