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Art. L — Section 2. – Composition

Section 2. – Composition
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Art. L · Composition

163-3.

(1) L’office national de conciliation est présidé par le ministre, qui peut, pour une durée de cinq ans,

désigner un président délégué, sur une liste de trois candidats. La liste est arrêtée par le Gouvernement

en conseil sur proposition du ministre ayant le travail dans ses attributions.

Le ministre peut remplacer le président délégué pour une durée ou un litige déterminés par un autre

candidat figurant sur la liste précitée.

Le président délégué est révocable à tout moment par le ministre.

L’Office national de conciliation comprend, en dehors du président, une commission paritaire et un service

administratif dont les membres sont nommés par le ministre.

La fonction de conciliateur est dévolue au président conjointement avec les assesseurs de la commission

paritaire.

(2) La commission paritaire comprend huit assesseurs effectifs, dont quatre représentants des employeurs

et quatre représentants des salariés ainsi que seize assesseurs suppléants dont huit représentants des

employeurs et huit représentants des salariés, les assesseurs suppléants n’étant pas affectés à un titulaire

déterminé, mais pouvant remplacer l’ensemble des assesseurs effectifs du groupe concerné.

(3) Aux fins de l’application de la procédure de vote, la commission paritaire est répartie en deux groupes,

à savoir respectivement

1. le groupe des assesseurs employeurs;

2. le groupe des assesseurs salariés.

(4) La commission paritaire peut s’adjoindre avec voix consultative des représentants des organisations

syndicales non représentatives sur le plan national ainsi que des représentants des organisations

professionnelles d’employeurs dont cependant aucun ne doit figurer parmi les assesseurs ou

représentants des parties au litige.

Elle peut de même s’adjoindre des experts avec voix consultative.

(5) La commission paritaire est assistée par des délégués directement concernés par l’affaire traitée et

représentant respectivement le patronat et le salariat des secteurs ou entreprises/établissements

concernés par le litige.

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