Code consommation
Table des dispositions (331)
Texte législatif (331 Articles)
Code de la consommation
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de
valeur juridique.
I. - CODE - PARTIE LÉGISLATIVE
INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation.
Titre 1er – Dispositions abrogatoires
( Loi du 2 avril 2014 )
Les dispositions annexées au présent règlement grand-ducal constituent la partie réglementaire du Code
de la consommation.
Sont abrogées
- la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur;
- la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises
et la sollicitation de commandes;
- la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
- la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin
1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à
temps partiel de biens immobiliers;
- les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
- la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à
distance;
- la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à
intenter des actions en cessation;
- la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité;
- les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence;
- la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance;
- la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des
consommateurs;
- la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.
Dispositions abrogatoires
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants
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- règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global
tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001 ;
- règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le
contrat de crédit à la consommation;
- règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable
et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles
9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du
13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la
garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant
transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
- règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la
réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993
réglementant le crédit à la consommation;
- règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services;
- règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la
consommation;
- règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.
010-2.
Le présent Code existe sans préjudice
1) de la loi modifiée du 28 novembre 20062 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil
du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes
sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du
27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un
nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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articles 454 et 455 du Code pénal ; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux
personnes handicapées,
2) de la loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13
décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services; 2. modification du Code pénal ;
3. modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
LIVRE 1 - Information des consommateurs et pratiques commerciales déloyales
TITRE 1 - Information des consommateurs
( Loi du 17 février 2016 )
Chapitre 1. - Obligations générales d’information
Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux
dispositions correspondantes du Code de la consommation.
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Titre 2 – Dispositions modificatives
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des
Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
Section I - Indication des prix1
Art. R. 112-1.
Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la
consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue
groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes
contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.
Art. R. 112-2.
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le
contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par
paiement de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la
police grand-ducale.
Art. R. 112-3.
Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par
paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule
spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
Le texte originel de la Partie réglementaire du Code de la Consommation a été publié comme «Annexe» du règlement grand-ducal du 19 mai 2011 (Mém. A - 105 du 24
mai 2011, p. 1666).
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A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du
règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II - 2 dudit règlement pour
les convocations données par les fonctionnaires relevant de la police grand-ducale.
Le fonctionnaire verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.
Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.
Toutes les taxes perçues par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant
l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation sont transmises sans retard au compte
chèque postal ou bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à
Luxembourg.
Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque
la taxe est réglée par versement ou virement bancaire.
Art. R. 112-4.
(1) Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du
catalogue des avertissements taxés.
(2) La copie est remise au directeur général de la police grand-ducale.
(3) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement
par le directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels.
(4) La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec
toutes les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet
suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police
grand-ducale.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être
renvoyées en entier et porter une mention afférente.
En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à
l’article L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait
fonction de souche.
Art. R. 112-5.
Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2
du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition,
les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un
bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est
transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé
d’information au procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3.
Le directeur général de la police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des
opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de
l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au
procureur d’Etat.
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Section II1. - Pratiques commerciales déloyales
Art. R. 121-1.
En complément aux informations prévues à l’article L. 122-3, paragraphe 5 du Code de la consommation,
sont également réputées substantielles les informations précisées dans les dispositions suivantes relatives
aux communications commerciales
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
1) les articles L. 112-7, L. 113-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-14, L. 222-15, L. 222-16, L. 223-4, L.
224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 225-9 et L. 225-10 du Code de la consommation;
2) les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise
sur le marché des médicaments portant transposition des articles 86 à 100 de la directive modifiée
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain;
3) l’article 5 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
4) l’article 110 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
5) les articles 108 et 108-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
6) les articles 9 paragraphe 3, 10, 17, 62-2 et 62-6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance;
7) l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
8) les articles 31 à 39 et 45 à 50 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences
organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la
directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles
et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains
termes aux fins de ladite directive;
9) les articles 8 et 10 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs immobilières;
10) les chapitres II et III du règlement (CE) n o 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en
œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines
informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par
référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel,
tel que modifié.
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
Section III. - Contrats à distance et hors établissement
Art. R. 222-1.
Les informations standardisées sur la rétractation dans les contrats à distance et hors établissement
mentionnées à l’article L. 222-3, paragraphe 4 et à l’article L. 222-6, paragraphe 4 du Code de la
consommation correspondent aux informations suivantes
A. Informations standardisées sur la rétractation
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze
jours.
Renuméroté par le règlement grand-ducal du 2 avril 2014 .
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Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour 1 .
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier 2 votre décision de rétractation du présent
contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste 1 ou
courrier électronique).
Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire. 3
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative
à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements
reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait
que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison
standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à
compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous
procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez
utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état
de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. 4
Instructions à suivre pour remplir les informations
1. Insérez l’un des passages suivants entre guillemets
a) s’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage
urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»;
b) s’il s’agit d’un contrat de vente: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par
vous, prend physiquement possession du bien.»;
c) s’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une
seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «où vous-même, ou un tiers autre que le
transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.»;
d) s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces: «où vous-même, ou
un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot
ou de la dernière pièce.»;
e) s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps
déterminée: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend
physiquement possession du premier bien.».
2. Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone 2 et votre adresse
électronique.
3. Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les
informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant: «Vous pouvez
également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration
dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option,
nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par
exemple, par courriel).»
4. S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en
cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que
nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date
retenue étant celle du premier de ces faits.»
5. Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat
Termes supprimés par le règlement grand-ducal du 30 novembre 2022 .
Termes supprimés par le règlement grand-ducal du 30 novembre 2022 .
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a) insérez
- «Nous récupérerons le bien»; ou
- «Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse
géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard
excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez
communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous
renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.»
b) insérez
- «Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»;
- «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»;
- Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de
renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la
poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le
montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance: «Vous
devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.
Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].»; ou
- Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut
normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la
conclusion du contrat
«Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» et
c) insérez: «Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de
manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon
fonctionnement de ce bien.»
6. Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité
lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage
urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la
fourniture d’eau/de gaz/ d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le
délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni
jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à
l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»
Art. R. 222-2.
Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L.
222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant
B. Modèle de formulaire de rétractation
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du
contrat.)
- A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique 3 et son adresse
électronique]
- Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la
vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous
- Commandé le (*)/reçu le (*)
- Nom du (des) consommateur(s)
- Adresse du (des) consommateur(s)
- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur
papier)
Termes supprimés par le règlement grand-ducal du 30 novembre 2022 .
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- Date
Section IV.1 - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé
Art. R. 223-1.
Le formulaire standard d’information sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé mentionné à
l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre a) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après
Partie 1
Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat
Brève description du produit (par exemple, description du bien immobilier)
Nature et contenu précis du/des droit(s)
Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas
échéant, durée du régime mis en place
Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat
Si le contrat concerne un bien spécifique en construction, date à laquelle le logement et les services/
installations seront achevés/disponibles
Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s)
Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des
montants (par exemple, cotisations annuelles, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux)
Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, électricité, eau,
entretien, enlèvement des ordures) et une indication du montant que doit payer le consommateur pour
ceux-ci
Résumé des installations mises à la disposition du consommateur (par exemple, piscine, sauna)
Ces installations sont-elles incluses dans les frais indiqués ci-dessus?
Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas
Est-il possible de participer à un système d’échange?
Dans l’affirmative, indiquer le nom du système d’échange
Indication des coûts de participation/d’échange
Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver?
Partie 2
Informations générales
- Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14
jours calendrier à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de
la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement.
- Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette
interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de
garanties, la réserve d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non
seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers.
- Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat.
Renuméroté par le règlement grand-ducal du 2 avril 2014 .
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- Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État
membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges
peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le
consommateur a sa résidence ou son domicile habituel.
Signature du consommateur
Partie 3
Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être
obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-
dessous
1) INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
- conditions d’exercice du droit objet du contrat sur le territoire de l’État membre ou des États
membres où sont situés le ou les biens concernés; indiquer si ces conditions ont été remplies ou,
dans le cas contraire, préciser quelles sont les conditions qui doivent encore l’être,
- lorsque le contrat prévoit des droits d’occupation d’un hébergement à sélectionner parmi un
ensemble d’hébergements, des informations sur toute restriction de la faculté du consommateur
d’occuper tout hébergement de l’ensemble à un quelconque moment;
2) INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS
- lorsque le contrat concerne un bien immobilier spécifique, description exacte et détaillée de ce bien
et de sa situation; lorsque le contrat porte sur plusieurs biens (lieux de villégiature multiples),
description appropriée de ces biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un
hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et de ses
équipements,
- services (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) auxquels le
consommateur a ou aura accès, et conditions de cet accès,
- le cas échéant, installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles le consommateur
a ou aura éventuellement accès et conditions de cet accès;
3) EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES LOGEMENTS EN CONSTRUCTION (le cas échéant)
- état d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel
(raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et toute installation à laquelle le
consommateur aura accès,
- délai d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel
(raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et estimation raisonnable du délai
d’achèvement de toute installation à laquelle le consommateur aura accès,
- numéro du permis de construire et nom(s) et adresse(s) complète(s) de l’autorité ou des autorités
compétentes en la matière,
- garanties relatives au bon achèvement du logement ou au remboursement de tout paiement
effectué en cas de non-achèvement du bien et, le cas échéant, modalités d’application de ces
garanties;
4) INFORMATIONS SUR LES COÛTS
- description exacte et appropriée de l’ensemble des coûts associés au contrat d’utilisation de biens à
temps partagé; manière dont ces frais seront imputés au consommateur, modalités et délais à
respecter pour l’augmentation de ces coûts; méthode de calcul du montant des charges liées à
l’occupation du bien immobilier, des charges légales obligatoires (par exemple, les taxes et les
redevances) ainsi que des frais généraux administratifs (par exemple, gestion, entretien et
réparations),
- le cas échéant, informations concernant l’existence de charges, d’hypothèques, de servitudes ou de
tout autre privilège grevant le droit de propriété de l’hébergement;
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5) INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉSILIATION DU CONTRAT
- le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les
conséquences d’une telle résiliation,
- conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais
éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;
6) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- informations sur les modalités suivant lesquelles sont organisés l’entretien et les réparations du bien
immobilier ainsi que son administration et sa gestion; il convient également de préciser si le
consommateur peut influencer les décisions à cet égard et y prendre part, et selon quelles
modalités,
- informations sur la possibilité ou non de participer à un système de revente du droit objet du contrat,
informations concernant ce système et indication des frais liés à la revente par l’intermédiaire de ce
système,
- indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le
professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, concernant les décisions de gestion,
l’augmentation des coûts et le traitement des questions et des plaintes,
- le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.
Accusé de réception des informations
Signature du consommateur
Art. R. 223-2.
Le formulaire standard d’information sur les contrats de produits de vacances à long terme mentionné à
l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre b) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après
Partie 1
Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat
Brève description du produit
Nature et contenu précis du/des droit(s)
Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas
échéant, durée du régime mis en place
Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat
Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s), y compris tout frais récurrent que le
consommateur pourrait encourir du fait de son droit d’accès à l’hébergement, au transport et à tout autre
produit ou service connexe comme indiqué
Calendrier de paiement échelonné de ce prix fixant des annuités d’un montant égal à payer durant toute
la durée du contrat et dates auxquelles elles doivent être payées
Après la première année, le montant des paiements ultérieurs peut être ajusté afin de faire en sorte que
la valeur réelle des versements échelonnés soit maintenue, par exemple pour tenir compte de l’inflation.
Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des
montants (par exemple, cotisations annuelles)
Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, séjours à l’hôtel et
vols à prix réduits)
Sont-ils inclus dans les frais indiqués ci-dessus?
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas (par exemple, un séjour de 3 nuits inclus
dans les cotisations annuelles; tout autre hébergement doit être payé séparément)
Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver?
Partie 2
Informations générales
- Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14
jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la
réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement.
- Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette
interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de
garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique
non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers.
- Le consommateur a le droit de mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au
professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque
annuité.
- Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat.
- Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État
membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges
peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le
consommateur a sa résidence ou son domicile habituel.
Signature du consommateur
Partie 3
Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être
obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-
dessous
3)
1 INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
- description appropriée et correcte des réductions offertes pour toutes réservations futures, illustrée
par un ensemble d’exemples d’offres récentes,
- informations sur les restrictions de la faculté du consommateur de faire usage de ces droits, telles
que disponibilité ou offres limitées proposées selon le principe du «premier arrivé, premier servi» ou
réductions et promotions spéciales assorties d’un délai;
2) INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT
- le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les
conséquences d’une telle résiliation,
- conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais
éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;
3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le
professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des
questions et des plaintes,
- le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.
Accusé de réception des informations
Signature du consommateur
Il faut lire 1).
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Art. R. 223-3.
Le formulaire standard d’information sur les contrats de revente mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe
1, lettre c) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après
Partie 1
Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat
Brève description des services (par exemple, marketing)
Durée du contrat
Prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services
Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des
montants (par exemple, taxes locales, frais de notaire, frais de publicité)
Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver?
Partie 2
Informations générales
- Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14
jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la
réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement.
- Tout paiement d’avances par le consommateur est interdit jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu
lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente par d’autres voies. Cette interdiction concerne
toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation
d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au
paiement au professionnel, mais également aux tiers.
- Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat.
- Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État
membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges
peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le
consommateur a sa résidence ou son domicile habituel.
Signature du consommateur
Partie 3
Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être
obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-
dessous
- conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais
éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;
- indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le
professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et
des plaintes,
- le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.
Accusé de réception des informations
Signature du consommateur
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Art. R. 223-4.
Le formulaire standard d’information sur les contrats d’échange mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe
1, lettre d) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après
Partie 1
Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat
Brève description du produit
Nature et contenu précis du/des droit(s)
Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas
échéant, durée du régime mis en place
Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat
Prix à payer par le consommateur pour les frais d’adhésion au système d’échange
Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des
montants (par exemple, frais de renouvellement, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux)
Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur
Sont-ils inclus dans les frais indiqués ci-dessus?
Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas (type de frais et indications des
montants; par exemple, estimation du prix à payer pour les opérations individuelles d’échange, y compris
tout frais supplémentaire).
Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver?
Partie 2
Informations générales
- Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14
jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la
réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. Dans le cas où le contrat d’échange est
proposé avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de
rétractation s’applique aux deux contrats.
- Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette
interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de
garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique
non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers.
- Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat.
- Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État
membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges
peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le
consommateur a sa résidence ou son domicile habituel.
Signature du consommateur
Partie 3
Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et adresse précise à laquelle elles
peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas
fournies ci-dessous
1) INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
- explication du fonctionnement du système d’échange; possibilités et modalités d’échange; indication
de la valeur attribuée au temps partagé du consommateur dans le système d’échange et exemples
de possibilités concrètes d’échange,
- indication du nombre de lieux de séjour disponibles et de participants au système d’échange, y
compris toute limitation concernant la disponibilité de l’hébergement choisi par le consommateur,
par exemple, en raison de périodes de pointe, l’éventuelle nécessité de réserver longtemps à
l’avance, et toute restriction de choix découlant des droits d’utilisation partagée déposés par le
consommateur dans le système d’échange;
2) INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS
- description brève et appropriée des biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un
hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et des
installations; endroit où le consommateur peut obtenir des informations supplémentaires;
3) INFORMATIONS SUR LES COÛTS
- informations sur l’obligation du professionnel de fournir des détails avant qu’un échange ne soit
organisé, en ce qui concerne chaque échange proposé, sur tous frais supplémentaires éventuels
dont le consommateur est tenu dans le cadre de l’échange;
4) INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT
- le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les
conséquences d’une telle résiliation,
- conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais
éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable;
5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le
professionnel en rapport avec le contrat, par exemple en ce qui concerne le traitement des
questions et des plaintes,
- le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges.
Accusé de réception des informations
Signature du consommateur
Art. R. 223-5.
Le formulaire standard de rétractation distinct pour faciliter de droit de rétractation mentionné à l’article L.
223-5, paragraphe 4 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après
Droit de rétractation
Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de
quatorze jours civils.
Le droit de rétractation court à compter du ....................................(à remplir par le professionnel avant la
transmission du formulaire au consommateur).
Si le consommateur ne reçoit pas ce formulaire, la période de rétractation court à compter du moment où
le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après un an et
quatorze jours civils.
Si le consommateur ne reçoit pas toutes les informations requises, la période de rétractation court à
compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les
cas après trois mois et quatorze jours civils.
Pour exercer le droit de rétractation, le consommateur notifie sa décision de se rétracter au professionnel
au nom et à l’adresse indiqués ci-dessous en utilisant un «support durable» (par exemple, lettre écrite
envoyée par la poste, courrier électronique). Le consommateur peut, s’il le souhaite, utiliser le présent
formulaire.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Si le consommateur exerce le droit de rétractation, il n’est tenu au paiement d’aucun frais.
Outre le droit de rétractation, les législations nationales en matière de contrats peuvent prévoir des droits
pour le consommateur, par exemple le droit de résilier le contrat lorsque certaines informations n’ont pas
été communiquées.
Interdiction de paiements d’avances
Au cours du délai de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette
interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties,
la réservation d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes.
Elle s’applique non seulement au paiement fait à un professionnel, mais également à celui fait à des
tiers.
Notification de rétractation
- À ... (nom et adresse du professionnel) (*).
- Je/nous (**) soussigné(s) notifie/notifions ma/notre (**) rétractation du contrat
- Contrat conclu le (*)
- Nom du/des consommateur(s) (***)
- Adresse(s) du/des consommateur(s) (***)
- Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par écrit) (***)
- Date (***)
(*)
Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur.
(**)
Biffer la mention inutile.
(***) Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé aux fins de
rétractation du contrat.
Accusé de réception des informations
Signature du consommateur
Section V1. - Contrats de crédit à la consommation
Sous-section I. - Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
Art. R. 224-1.
Le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs»
mentionné à l’article L.224-6, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-
après
Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit
Prêteur
[Identité]
Adresse
[Adresse géographique à utiliser par le
consommateur]
Renuméroté par le règlement grand-ducal du 2 avril 2014 .
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Numéro de téléphone*
Adresse électronique*
Numéro de télécopieur*
Adresse Internet*
Le cas échéant
Intermédiaire de crédit
[Identité]
Adresse
[Adresse géographique à utiliser par le
consommateur]
Numéro de téléphone*
Adresse électronique*
Numéro de télécopieur*
Adresse Internet*
* Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est
pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si
l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être
remplacées par les informations correspondantes.
2. Description des principales caractéristiques du produit de crédit
Le type de crédit
Le montant total du crédit
Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues
disponibles en vertu du contrat de crédit.
Les conditions de prélèvement
Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez l’argent et
du moment auquel vous l’obtiendrez.
La durée du contrat de crédit
Les versements échelonnés et, le cas échéant,
l’ordre selon lequel ces versements seront répartis.
Vous devrez payer ce qui suit
[Le montant, le nombre et la fréquence des
paiements que le consommateur doit effectuer]
Les intérêts et/ou les frais seront dûs de la façon
suivante
Le montant total que vous devrez payer
Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des
intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit.
[La somme du montant total du crédit et du coût
total du crédit]
Le cas échéant
Le crédit est consenti sous la forme d’un délai de
paiement pour un bien ou un service ou est lié à la
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
fourniture de biens particuliers ou à la prestation
d’un service.
Nom du bien/service
Prix au comptant
Le cas échéant
Sûretés exigées
Il s’agit d’une description de la sûreté que vous
devez fournir en relation avec le contrat de crédit.
[Type de sûretés]
Le cas échéant
Les remboursements n’entraînent pas un
amortissement immédiat du capital.
( Règl. g.-d. du 7 juin 2012 )
3. Coût du crédit
Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents
taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit
[%
- Fixe ou
- Variable (avec l’indice ou le taux de référence
applicable au taux débiteur initial)
- Périodes]
Taux annuel effectif global (TAEG)
Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage
annuel du montant total du crédit.
Le TAEG vous permet de comparer différentes
offres.
[% Donner ici un exemple représentatif qui
mentionne toutes les hypothèses utilisées pour
calculer le taux]
Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou
conformément aux clauses et conditions
commerciales de souscrire
- une police d’assurance garantissant le crédit, ou
- un autre contrat de service accessoire?
Si les coûts de ces services ne sont pas connus du
prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG
Oui/non; [si oui, préciser le type d’assurance]
Oui/non; [si oui, préciser le type de service
accessoire]
Coûts liés
Le cas échéant
Tenue d’un ou de plusieurs comptes si ces comptes
sont nécessaires pour enregistrer tant les
opérations de paiement que les prélèvements.
Le cas échéant
Montant des coûts d’utilisation d’un moyen
particulier de paiement (par exemple une carte de
crédit)
Le cas échéant
Tout autre coût lié au contrat de crédit
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Le cas échéant
Conditions dans lesquelles les coûts liés au contrat
de crédit susmentionnés peuvent être modifiés
Le cas échéant
Obligation de payer des frais de notaire
Frais en cas de retard de paiement
Les impayés risquent d’avoir de graves
conséquences pour vous (p. ex. vente forcée) et de
rendre plus difficile l’obtention d’un crédit.
Vous devrez payer [... (taux d’intérêt applicable et
modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais
d’inexécution)] en cas de retard de paiement.
4. Autres aspects juridiques importants
Droit de rétractation
Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires
pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du
contrat de crédit.
Oui/non
Remboursement anticipé
Vous avez le droit de procéder à tout moment au
remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.
Le cas échéant
Le prêteur a droit à une indemnité en cas de
remboursement anticipé.
Consultation d’une base de données
Le prêteur doit vous informer immédiatement et
sans frais du résultat de la consultation d’une base
de données si une demande de crédit est rejetée
en se fondant sur une telle consultation. Cela ne
s’applique pas si la communication de ces
informations est interdite par la législation
communautaire ou si elle est contraire aux objectifs
d’ordre public ou de sécurité publique.
Droit à un projet de contrat de crédit
Vous avez le droit d’obtenir gratuitement, sur
demande, un exemplaire du projet de contrat de
crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au
moment de la demande, le prêteur n’est pas
disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.
Le cas échéant
Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les
informations précontractuelles.
Ces informations sont valables du ... au ...
Le cas échéant
5. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers
a) relatives au prêteur
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Le cas échéant
Représentant du prêteur dans l’État membre dans
lequel vous résidez
Adresse
Numéro de téléphone*
Adresse électronique*
Numéro de télécopieur*
Adresse Internet*
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le
consommateur]
Le cas échéant
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est
inscrit et son numéro d’enregistrement ou un
moyen équivalent d’identification dans ce registre]
Le cas échéant
L’autorité de surveillance
b) relatives au contrat de crédit
Le cas échéant
Exercice du droit de rétractation
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de
rétractation indiquant, entre autres, la période
pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse
à laquelle la notification de ce droit doit être
envoyée et les conséquences du non-exercice de
ce droit]
Le cas échéant
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour
établir des relations avec vous avant la conclusion
du contrat de crédit
Le cas échéant
Clause concernant la législation applicable au
contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Le cas échéant
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles
seront fournies en [langue]. Avec votre accord,
nous comptons communiquer en [langue/langues]
pendant la durée du contrat de crédit.
c) relatives au recours
Existence de procédures extrajudiciaires de
réclamation et de recours, et modalités d’accès à
ces procédures
[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de
réclamation et de recours accessibles au
consommateur qui est partie au contrat à distance
et, si de telles procédures existent, les modalités
d’accès à ces dernières]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Sous-section II. - Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives à certains
types de crédits aux consommateurs
Art. R. 224-2.
Le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article
L.224-8, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après
Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
1) aux découverts
2) aux crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit
3) au rééchelonnement de la dette
1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit
Prêteur
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le
consommateur]
Le cas échéant
Intermédiaire de crédit
Adresse
Numéro de téléphone(*)
Adresse électronique(*)
Numéro de télécopieur(*)
Adresse Internet(*)
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le
consommateur]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est
pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si
l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être
remplacées par les informations correspondantes.
2. Description des principales caractéristiques du produit de crédit
Le type de crédit
Le montant total du crédit
Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues
disponibles en vertu du contrat de crédit.
La durée du contrat de crédit
Le cas échéant
Il peut vous être demandé à tout moment de
rembourser le montant total du crédit.
3. Coût du crédit
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents
taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit
[%
- Fixe ou
- Variable (avec l’indice ou le taux de référence
applicable au taux débiteur initial)]
Le cas échéant
Taux annuel effectif global (TAEG) (*)
Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage
annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous
permet de comparer différentes offres.
[% Donner ici un exemple représentatif qui
mentionne toutes les hypothèses utilisées pour
calculer le taux]
Le cas échéant
Coûts
Le cas échéant
Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être
modifiés
[Les coûts applicables dès la conclusion du contrat
de crédit]
Frais en cas de retard de paiement
( Règl. g.-d. du 7 juin 2012 )
Vous devrez payer [... (taux d’intérêt applicable et
modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais
d’inexécution)] en cas de retard de paiement.
(*) Ne s’applique pas aux informations européennes en matière de crédit à la consommation relative aux
découverts dans les Etats membres qui décident en vertu de l’article L.224-8 (2) qu’il n’est pas nécessaire
d’indiquer de TAEG pour les découverts, de la loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la
consommation.
4. Autres aspects juridiques importants
Fin du contrat de crédit
[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut
être mis fin au contrat de crédit]
Consultation d’une base de données
Le prêteur doit vous informer immédiatement et
sans frais du résultat de la consultation d’une base
de données si une demande de crédit est rejetée
en se fondant sur une telle consultation. Cela ne
s’applique pas si la communication de ces
informations est interdite par la législation
communautaire ou si elle est contraire aux objectifs
d’ordre public ou de sécurité publique.
Le cas échéant
Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les
informations précontractuelles.
Ces informations sont valables du ... au ...
Le cas échéant
5. Informations complémentaires si les informations précontractuelles sont fournies par certaines
organisations de crédit qui
a) sont créées dans l’intérêt commun de leurs membres;
b) ne font pas de profit pour d’autres personnes que leurs membres;
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
c) répondent à un objectif social imposé par la législation nationale;
d) reçoivent et gèrent l’épargne de leurs seuls membres et fournissent des sources de crédit uniquement à
leurs membres; et
e) fournissent le crédit sur la base d’un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le
marché ou plafonné par le droit national,
et dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou
aux salariés, en activité ou à la retraite, d’un employeur donné, ou aux personnes répondant à d’autres
conditions prévues par la législation nationale comme base de l’existence d’un lien commun entre les
membres.
Les versements échelonnés et, le cas échéant,
l’ordre selon lequel ces versements seront répartis.
Vous devrez payer ce qui suit
[Donner un exemple représentatif d’un tableau des
versements échelonnés, dans lequel figurent le
montant, le nombre et la fréquence des paiements
que le consommateur doit effectuer]
Le montant total que vous devrez payer
Remboursement anticipé
Vous avez le droit de procéder à tout moment au
remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.
Le cas échéant.
Le prêteur a droit à une indemnité en cas de
remboursement anticipé.
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
«[fixation de l’indemnité (méthode de calcul)
conformément aux dispositions de mise en œuvre
de l’article L. 224-17 du Code de la
consommation»]
Le cas échéant
6. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers
a) relatives au prêteur
Le cas échéant
Représentant du prêteur dans l’État membre dans
lequel vous résidez
Adresse
Numéro de téléphone*
Adresse électronique*
Numéro de télécopieur*
Adresse Internet*
[Identité]
[Adresse géographique à utiliser par le
consommateur]
Le cas échéant
Enregistrement
[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est
inscrit et son numéro d’enregistrement ou un
moyen équivalent d’identification dans ce registre]
Le cas échéant
L’autorité de surveillance
b) relatives au contrat de crédit
Droit de rétractation
Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires
pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du
contrat de crédit.
Oui/non
[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de
rétractation indiquant, entre autres, la période
pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Le cas échéant
Exercice du droit de rétractation
à laquelle la notification de ce droit doit être
envoyée et les conséquences du non-exercice de
ce droit]
Le cas échéant
La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour
établir des relations avec vous avant la conclusion
du contrat de crédit
Le cas échéant
Clause concernant la législation applicable au
contrat de crédit et/ou la juridiction compétente
[Mentionner la clause pertinente ici]
Le cas échéant
Régime linguistique
Les informations et les conditions contractuelles
seront fournies en [langue]. Avec votre accord,
nous comptons communiquer en [langue/langues]
pendant la durée du contrat de crédit.
c) relatives au recours
Existence de procédures extrajudiciaires de
réclamation et de recours, et modalités d’accès à
ces procédures
[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de
réclamation et de recours accessibles au
consommateur qui est partie au contrat à distance
et, si de telles procédures existent, les modalités
d’accès à ces dernières]
(*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur.
Sous-section III. - Calcul du taux annuel effectif global
Art. R. 224-3.
(1) Le taux annuel effectif global visé à l’article L. 224-20, paragraphe 1 du Code de la consommation est
calculé selon la formule mathématique et, le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées
ci après
I. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit, d’une part, et des
remboursements et frais, d’autre part.
L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l’égalité
entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la
somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit
où
X
est le TAEG et
m
désigne le numéro d’ordre du
dernier prélèvement de crédit
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Version consolidée au 15 mai 2026
k
désigne le numéro d’ordre d’un
prélèvement de crédit, donc 1≤ k
≤ m,
C k
est le montant du prélèvement de
crédit numéro k,
t k
désigne l’intervalle de temps,
exprimé en années et fractions
d’années, entre la date du
premier prélèvement de crédit et
la date de chaque prélèvement
de crédit, donc t1 = 0,
m’
est le numéro d’ordre du dernier
remboursement ou paiement des
frais,
l
est le numéro d’ordre d’un
remboursement ou paiement des
frais,
D l
est le montant d’un
remboursement ou paiement des
frais,
s l
est l’intervalle de temps, exprimé
en années et fractions d’années,
entre la date du premier
prélèvement de crédit et la date
de chaque remboursement ou
paiement des frais.
Remarques
a) Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et
ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.
b) La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une
année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles, 366 jours), 52 semaines ou 12
mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que
l’année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la
décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.
e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak)
qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes l à k, et
exprimés en années, soit
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des
flux.
( Règl. g.-d. du 7 juin 2012 )
II.
Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les
suivantes
a) Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le
montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
b) Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de
crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la
durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et
conformément à ces limites de prélèvement.
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c) Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de
crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé
au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus
fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.
d) En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la
durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule
le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.
e) En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert
i)
le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement
initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les
intérêts et les autres frais éventuels;
ii)
le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le
remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les
cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à
l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements
successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la
durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements
et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre
part.
Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit
sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai
donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.
f) En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés
dans les hypothèses des points d) et e)
i)
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le
consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date
la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le
contrat;
ii)
si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial
est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date
du premier paiement que le consommateur doit effectuer.
g) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être
établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d), e) ou f), le
paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci
ne sont pas connues
i)
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
ii)
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à
la date de conclusion du contrat de crédit;
iii)
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés
à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le
montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;
iv)
le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
h) Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1.500 EUR.
i) Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un
montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée
totale du contrat de crédit.
j) Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu
dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est
ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif
global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur
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est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de
l’indicateur convenu à ce moment-là.
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
Sous-section IV. - Inscription des intermédiaires de crédit
Art. R. 224-4.
( Règl. g.-d. du 16 juin 2017 )
( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 ) Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2, du Code de la
consommation, tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit
se faire inscrire sur une liste auprès du Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions par demande écrite ou sur tout support durable. Cette demande doit indiquer outre les
informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec lequel il collabore
ainsi que l’adresse géographique de celui-ci. Il indique également, le cas échéant, l’identité et l’adresse
géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille. Cette demande signée doit être
accompagnée en annexe d’une copie des documents pertinents (carte d’identité pour les personnes
physiques, convention avec le prêteur et le cas échéant avec l’intermédiaire de crédit).
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de
la consommation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité
professionnelle principale visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 ) Il doit communiquer endéans un mois au Ministre ayant la Protection
des consommateurs dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies.
Si le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions considère que les informations
qui lui ont été fournies sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, il se réserve le droit de demander
toutes informations nécessaires pour qu’il puisse mener à bien l’établissement de la liste. Des informations
incorrectes ou incomplètes entraînent la non-inscription ou la radiation de la liste.
( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 ) (...)
( Règl. g.-d. du 25 avril 2018 )
Section VI. - Contrats de voyages à forfait et prestations de voyage liés
Sous-section I. - Formulaires d’information standard
Art. R. 225-1.
Les formulaires d’information standard mentionnés à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , du Code de la
consommation correspond aux formulaires ci-après
Partie A
Formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l’utilisation
d’hyperliens est possible
Code de la consommation
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La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE)
2015/2302 .
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits.
L’entreprise/ les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait
dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au
cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous
forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes
Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de
voyage à forfait.
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services
de voyage compris dans le contrat.
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages.
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix
des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas
être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du
forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement
remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-
ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu
de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le
paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.
- Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme
prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que
l’organisateur ne remédie pas au problème.
- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
- Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du
forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a
souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente (coordonnées du point de
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contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de
téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].
Partie B
Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres
que celles couvertes par la partie A
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE)
2015/2302 .
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits.
L’entreprise/ les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait
dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au
cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de
voyage à forfait.
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services
de voyage compris dans le contrat.
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages.
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix
des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas
être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du
forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement
remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-
ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu
de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le
paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.
- Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme
prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que
l’organisateur ne remédie pas au problème.
- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
- Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du
Code de la consommation
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forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a
souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’organisme chargé de la protection contre
l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente (coordonnées du point
de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de
téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national.]
Art. R. 225-2.
Le formulaire d’information standard mentionné à l’article L. 225-3, paragraphe 2 du Code de la
consommation correspond au formulaire ci-après
Partie C
Formulaire d’information standard lorsque l’organisateur de forfaits transmet des données à un
autre professionnel conformément à l’article L. 225-2, point 2, lettre b), point v)
Si vous concluez un contrat avec l’entreprise AB dans un délai de 24 heures après avoir reçu la
confirmation de la réservation de l’entreprise XY, le service de voyage fourni par les entreprises XY et AB
constituera un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 .
Par conséquent, vous bénéficierez de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux
forfaits. L’entreprise XY sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son
ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise XY dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements
et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait
insolvable.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous
forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur les services de voyage avant de
conclure le contrat de voyage à forfait.
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services
de voyage compris dans le contrat.
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages.
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, prix des
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du
forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement
remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-
ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu
de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le
paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.
- Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme
prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que
l’organisateur ne remédie pas au problème.
- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution
ou de mauvaise exécution des services de voyage.
- L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
- Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés
seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du
forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a
souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de
contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de
téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].
Sous-section II. - Formulaires d’information standard
Art. R. 225-3.
Les formulaires d’information standard mentionnés à l’article L. 225-17 du Code de la consommation
correspondent aux formulaires ci-après
Partie A
Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée
en ligne au sens de l’article L.225-2, point 5, lettre a), est un transporteur vendant un billet aller-
retour
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage
supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY,
vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 .
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de
voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre
site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie
d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne,
d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont
pas été exécutés en raison de son insolvabilité et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter
qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services
concerné.
Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente
(coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse
électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de
XY.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties
autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].
Partie B
Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée
en ligne au sens de l’article L.225-2, point 5, lettre a), est un professionnel autre qu’un transporteur
vendant un billet aller-retour
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage
supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY,
vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 .
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de
voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre
site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie
d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne,
d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont
pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de
remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné.
Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes
XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente
(coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse
électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de
XY.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties
autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].
Partie C
Formulaire d’information standard en cas de prestations de voyage liées au sens de l’article L.
225-2, point 5, lettre a), lorsque les contrats sont conclus en présence simultanée du professionnel
(autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage
supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY,
vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 .
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de
voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du
même contact avec notre entreprise/l’entreprise XY, les services de voyage feront partie d’une prestation
de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection
afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés
en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu’il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité
du prestataire de services concerné.
XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente
(coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse
électronique et non numéro de téléphone) si les services de voyage leur sont refusés en raison de
l’insolvabilité de XY.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties
autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
[Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national]
Partie D
Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée
en ligne au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre b), est un transporteur vendant un billet aller-
retour
Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via
ce lien/ ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive
(UE) 2015/2302 .
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de
voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de
24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation de la part de notre entreprise/XY, ces services
de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit
de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour
des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité, et, si nécessaire, pour votre
rapatriement. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas
d’insolvabilité du prestataire de services concerné.
Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes
XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente
(coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse
électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de
XY.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties
autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].
Partie E
Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée
en ligne au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre b), est un professionnel autre qu’un
transporteur vendant un billet aller-retour
Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via
ce lien/ ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive
(UE) 2015/2302 .
Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de
voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de
24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation auprès de notre entreprise/XY, ces services de
voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de
l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des
services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il
n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné.
Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien].
En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes
XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre
l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances].
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente
(coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse
électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de
XY.
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties
autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].
( Règl. g.-d. du 23 décembre 2016 )
Section VII - Contrats de crédit immobilier
( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 )
Sous-section I. - (Règl. g.-d. 23 avril 2026)
Art. R. 226-1.
(1) La fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », mentionnée à l’article L.
226-8, paragraphe 2 du Code de la consommation correspond au formulaire suivant
Fiche d’information standardisée européenne (FISE)
(Introduction)
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour].
Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des
conditions en vigueur sur le marché financier.
Les informations ci-dessous restent valables jusqu’au [date de validité], (le cas échéant) à l’exception du
taux d’intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de
l’évolution du marché.
(Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.
1. Prêteur
[Nom]
[Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
(Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
(Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos
besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous
recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses
que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce
crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier
[Nom]
[Numéro de téléphone]
[Adresse géographique]
(Facultatif) [Adresse électronique]
(Facultatif) [Numéro de télécopieur]
(Facultatif) [Adresse web]
(Facultatif) [Personne/point de contact]
(Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et
votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous
recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses
que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce
crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]
[Rémunération]
3. Principales caractéristiques du prêt
Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]
(Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur].
(Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l’emprunteur] pourrait changer.
(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par
rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de
l’emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de
l’emprunteur] baisse de plus de 20 %.
(Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie
nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit
atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
possibilité de [indiquer le droit de renégocier le contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère ou le
droit de le convertir en [monnaie concernée et les conditions].
Durée du prêt: [durée]
[Type de prêt]
[Type de taux d’intérêt applicable]
Montant total à rembourser
Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.
(Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de
[indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte
par le prêt.
(Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant]
(Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou
Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]
(Le cas échéant) [Garantie]
4. Taux d’intérêt et autres frais
Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG
est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.
Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].
Il comprend
Taux d’intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d’un taux de référence et d’une
valeur en pourcentage de la marge du prêteur]
[Autres composantes du TAEG]
Frais payables une seule fois
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. [Indiquer le montant des frais
s’il est connu ou la base de calcul]
Frais payables régulièrement
(Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.
(Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait
être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint
[hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif
correspondant à l’hypothèse].
(Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau
fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.
(Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte
dans le TAEG: [Frais]
(Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque.
Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre
prêt.
5. Nombre et périodicité des versements
Périodicité des versements: [périodicité]
Nombre de versements: [nombre]
6. Montant de chaque versement
[montant] [monnaie]
Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos
versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient.
(Le cas échéant) Comme [ce prêt/une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous
devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt
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sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement
supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici.
(Le cas échéant) Le taux d’intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le
montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint
[hypothèse décrite à l’article R. 226-3], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des
versements correspondant à l’hypothèse].
(Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l’emprunteur]
chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre
[indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l’emprunteur] chaque [indiquer la période].
(Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par
rapport à [la monnaie de l’emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de
l’emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter
beaucoup plus que dans cet exemple.
(Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l’emprunteur] votre
versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l’institution
publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de
référence ou de la méthode de calcul].
(Le cas échéant) [Détails sur les produits d’épargne liés, les prêts à intérêts différés]
7. (Le cas échéant) Échéancier indicatif
Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité].
Les versements (colonne no [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer
(colonne no [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne no [numéro de la
colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne no [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les
frais de la colonne «autres frais» sont les suivants: [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne no
[numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement.
[Tableau]
8. Obligations supplémentaires
L’emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans
ce document.
[Obligations]
(Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux
d’intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées.
(Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d’une suppression ultérieure de
l’un des services auxiliaires liés au prêt.
[Conséquences]
9. Remboursement anticipé
Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation.
(Le cas échéant) [Conditions]
(Le cas échéant) Frais de sortie: [indiquer le montant ou, si ce n’est pas possible, la méthode de calcul]
(Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour
établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là.
10. Caractéristiques variables
(Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt
à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un autre bien]. [Indiquer les conditions]
Code de la consommation
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(Le cas échéant) Vous n’avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard
d’un autre bien].
(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: [explication des caractéristiques supplémentaires
visées à l’article R. 226-3 et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le
cadre du contrat de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes].
11. Autres droits de l’emprunteur
(Le cas échéant) Vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion]
pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu
du prêteur le contrat de crédit immobilier, vous ne pourrez pas l’accepter avant la fin [durée du délai de
réflexion].
(Le cas échéant) Pendant [durée du délai de rétractation] après le [début de délai de rétractation], vous
pouvez exercer votre droit d’annuler le contrat. [Conditions] [Indiquer la procédure]
(Le cas échéant) Vous pouvez perdre votre droit d’annuler le contrat si, au cours de cette période, vous
achetez ou vendez un bien lié à ce contrat de crédit immobilier.
(Le cas échéant) Si vous décidez d’exercer votre droit de rétractation [concernant le contrat de crédit
immobilier], veuillez vérifier si vous restez lié par les autres obligations vous incombant dans le cadre du
prêt [y compris les services auxiliaires liés au prêt][,visées à la section 8].
12. Réclamations
Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d’information
sur la procédure].
(Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée].
(Le cas échéant) [Si nous n’avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous
pouvez également contacter: [indiquer le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des
réclamations et recours extrajudiciaires](Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET
pour obtenir les coordonnées de l’organisme correspondant dans votre pays.
13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur
[Types de non-respect]
[Conséquences financières et/ou juridiques]
Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous
contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.
(Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos
remboursements.
(Le cas échéant) 14. Informations complémentaires
(Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit immobilier]
(Lorsque le prêteur a l’intention d’utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations
et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons
communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit immobilier.
[Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de
contrat de crédit immobilier]
15. Autorité de surveillance
Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l’autorité ou des autorités de surveillance].
(Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit immobilier est surveillé par [nom et adresse web de l’autorité
de surveillance].
Code de la consommation
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(2) Lorsque la mention « le cas échéant » est indiquée, le prêteur donne l’information requise si elle est
pertinente pour le contrat de crédit immobilier. Lorsque l’information n’est pas pertinente, le prêteur
supprime la rubrique ou l’ensemble de la section en question. En cas de suppression de la section entière,
les autres sections de la FISE sont renumérotées en conséquence.
Les indications qui figurent entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes.
La FISE est communiquée sous la forme d’un seul et unique document. La police est clairement lisible et
des caractères gras ou plus grands, ou un arrière-plan différent, sont utilisés pour les informations à mettre
en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence.
Art. R. 226-2.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, complète la FISE en suivant les
instructions suivantes
Section introductive de la FISE
La date de validité est dûment mise en évidence. Est visée la période pendant laquelle l’information, par
exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s’appliquera si le prêteur décide
d’octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais
dépend des résultats de la vente d’obligations sousjacentes, le taux débiteur final et les autres frais
pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité
ne s’applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention «à l’exception du taux
d’intérêt et des autres frais».
Section 1. Prêteur
1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le
consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.
2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou
le point de contact sont facultatives.
3. Conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1 er , point 1., lettre b) du Code de la consommation,
lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse
géographique de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de
téléphone, l’adresse électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont
facultatifs.
4. Si la section 2 n’est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil
sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.
Section 2. Intermédiaire de crédit immobilier
Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit immobilier
1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit immobilier sont
les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.
2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou
le point de contact sont facultatives.
3. L’intermédiaire de crédit immobilier indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et
sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE.
4. Des explications concernant le mode de rémunération de l’intermédiaire de crédit immobilier sont
fournies, le cas échéant. S’il perçoit une commission de la part d’un prêteur, le montant de cette
commission et le nom du prêteur (si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1) sont
indiqués.
Section 3. Principales caractéristiques du prêt
Code de la consommation
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1.
Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la
monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques liés à un taux
débiteur qui n’est pas fixe, et la structure de l’amortissement.
2.
Si la monnaie du crédit n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le
consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 pour cent,
qu’il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit immobilier ou la
possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en
vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit immobilier contient une
disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le
consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune
disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du
taux de change inférieure à 20 pour cent, le prêteur fournit un exemple de l’effet qu’aurait sur la valeur
du prêt une baisse de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport
à la monnaie du crédit.
3.
La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l’une ou l’autre unité est la plus
appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur
explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée
indéterminée, par exemple dans le cas d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur l’indique
clairement.
4.
Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement,
carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et
les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la structure d’amortissement), en
précisant si le contrat de crédit immobilier porte sur le remboursement du capital ou si le crédit
contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux.
5.
Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention
indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation
type de la FISE.
6.
Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant
lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du
taux débiteur, par exemple plafonds et planchers.
La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux
de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son
site internet, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par
exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).
7.
Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous
les taux applicables sont fournies.
8.
Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé
en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur
n’est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre
indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.
9.
Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable
ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas
échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de
préparer cette fiche d’information.
10. Le prêteur indique, le cas échéant
a) le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à
financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en
valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou
b) la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».
Code de la consommation
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11. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe,
en partie à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations
requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.
Section 4. Taux d’intérêt et autres frais
1. Le «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.
2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un
taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une
valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le
jour de l’émission de la FISE.
Si le taux débiteur est variable, l’information comprend
a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG;
b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et
c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG.
Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus
grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un
exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux
débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit
immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours
des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur
sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces
données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur
utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de
référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE »)
lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux
contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années
et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le
consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une
période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après
négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que
le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné
d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du
Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en
partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du
crédit.
3. Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans
le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que
les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à
payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à
payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à
qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect
des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une
indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant
n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que
le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait.
Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la
durée du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de
ces éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de
prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de
l’article R. 226-4, point 2., il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont
utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de
prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.
4. Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette
information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base
de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le
montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne
sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est
clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la
formulation type du formulaire de la FISE est utilisée à la rubrique correspondante.
Section 5. Nombre et périodicité des versements
1. Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est
précisée. Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au
consommateur.
2. Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.
Section 6. Montant de chaque versement
1. La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.
2. Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur
précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec
quelle périodicité il changera par la suite.
3. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention
l’indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la
FISE.
Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un
crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le
montant et la périodicité des paiements sont indiqués.
4. Lorsque le taux débiteur est variable, l’information le mentionne, en recourant à la formulation type de la
FISE, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu’il existe un plafond, l’exemple
précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l’absence de
plafond, c’est l’hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le
plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux
débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour
laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence
extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d’un taux de
référence fixé par la CSSF ou par l’ABE lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur.
L’exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont
le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une
nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des
crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les
informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total.
5. (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n’est pas la monnaie nationale du consommateur ou
lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le
prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l’impact que des variations du taux de change
applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en recourant à la formulation type de la FISE.
Cet exemple s’appuie sur une réduction de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du
consommateur, accompagné d’une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter
davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu’un plafond limite l’augmentation à un
montant inférieur à 20 pour cent, le montant maximal des versements dans la monnaie du
consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
6. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s’applique,
l’exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.
7. Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou
que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du
montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de
change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la
fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom
de l’institution qui publie le taux de change applicable.
8. Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement
remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications
suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s’ajoutent au crédit en tant qu’apport de
trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette.
Section 7. Échéancier indicatif
1. Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont
pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou
lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit immobilier. Le tableau
d’amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.
Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est
mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer.
2. Si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période
pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé.
3. Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1 er
mois, 2 e mois, 3 e mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus
dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après
chaque versement».
4. Pour la première année de remboursement, l’information est fournie pour chaque versement échelonné,
et un soustotal correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes.
Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne
supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du
crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est
dûment mis en évidence et indiqué comme tel.
5. Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n’est pas connu,
le prêteur peut indiquer dans le tableau d’amortissement le même montant de versement pour toute la
durée du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention du consommateur sur ce fait en différenciant
visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre
police, d’autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique
pendant quelles périodes les montants présentés dans l’échéancier sont susceptibles de varier et
pourquoi.
Section 8. Obligations supplémentaires
1. Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de
souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre
produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit
être remplie.
2. Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit immobilier. Le
prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas
compris dans le TAEG.
3. Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le
crédit aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire
auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines
caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette
section.
Si le contrat de crédit immobilier est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques
essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le
contrat de crédit immobilier ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles
conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d’une suppression des services
auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit immobilier.
Section 9. Remboursement anticipé
1. Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation,
entièrement ou partiellement.
2. Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l’attention du consommateur sur tout frais payable
au titre de remboursement anticipé en vue d’indemniser le prêteur. Il s’agit en l’occurrence de
l’indemnité visée à l’article L. 226-20 du Code de la consommation qui correspond au montant maximal
qui peut être facturé au consommateur en cas de remboursement anticipé. Le cas échéant, le prêteur
en indique le montant. Si le montant de l’indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le
montant remboursé ou le taux d’intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur
indique comment est calculée l’indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n’est pas
possible, il fournit un exemple indicatif afin d’informer le consommateur du niveau possible de
l’indemnisation dans plusieurs scénarios différents.
Section 10. Caractéristiques variables
1. Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l’égard
d’un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert.
2. (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: lorsque le produit contient l’une des caractéristiques
répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des
aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique;
les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par
une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection
réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l’entreprise fournissant la
caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur).
3. Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au
consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l’hypothèque ou la garantie
comparable); si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la
caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans
l’évaluation initiale de solvabilité ou, s’il ne l’est pas, cette section précise que la disponibilité du montant
supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du
consommateur.
4. Si la caractéristique suppose un mécanisme d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être expliqué.
5. Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: «Trop payés/Moins payés
[paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d’amortissement];
«Dispense temporaire de remboursement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n’est pas
tenu d’effectuer des paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d’emprunter à
nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt supplémentaire disponible sans autre
approbation»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-
dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et «Compte épargne lié».
6. Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat
de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes.
Section 11. Autres droits de l’emprunteur
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
1. Le prêteur donne des précisions sur le droit de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants
tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont
soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer.
2. En vertu de l’article L. 222-18, paragraphe 2, lettres c) et d) du Code de la consommation, le
consommateur est à informer qu’il n’existe pas de droit de rétractation, lorsque la transaction est
proposée à distance.
Section 12. Réclamations
1. Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le
contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de
contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu’un lien vers la procédure de réclamation sur la page
appropriée d’un site internet ou une source d’information similaire.
2. Elle indique le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours
extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à
l’accès à cet organisme, elle l’indique en recourant à la formulation type de la FISE.
3. Dans le cas d’un contrat de crédit immobilier avec un consommateur résidant dans un autre État
membre, le prêteur mentionne l’existence du réseau FIN-NET.
Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur
1. Si le non-respect, par le consommateur, de l’une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir
pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales
situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la
section 8, «Obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires
pourraient être obtenues.
2. Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions
ou les conséquences auxquelles l’emprunteur s’expose. Les conséquences les plus graves sont mises
en évidence.
3. Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le
consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet en
recourant à la formulation type de la FISE.
Section 14. Informations complémentaires
1. En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat
de crédit immobilier et/ou la juridiction compétente.
2. Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du
contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication
est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1 er , point 3., lettre e) du
Code de la consommation.
3. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier indique le droit du consommateur à recevoir un
exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a
été fournie.
Section 15. Autorité de surveillance
L’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée.
Art. R. 226-3.
Le taux annuel effectif global (TAEG) visé à l’article L. 226-19, paragraphe 6 du Code de la consommation
est calculé selon la formule mathématique, et le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires
exposées ci-après
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des
remboursements et frais, d’autre part.
L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle
l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part,
la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit
où,
X
est le TAEG;
m
désigne le numéro d’ordre du
dernier prélèvement de crédit;
k
désigne le numéro d’ordre d’un
prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k
≤ m;
C k
est le montant du prélèvement de
crédit numéro k;
t k
désigne l’intervalle de temps,
exprimé en années et fractions
d’année, entre la date du premier
prélèvement de crédit et la date
de chaque prélèvement de crédit,
donc t1 = 0;
m’
est le numéro d’ordre du dernier
remboursement ou paiement des
frais;
l
est le numéro d’ordre d’un
remboursement ou paiement des
frais;
D l
est le montant d’un
remboursement ou paiement des
frais;
S l
est l’intervalle de temps, exprimé
en années et fractions d’années,
entre la date du premier
prélèvement de crédit et la date
de chaque remboursement ou
paiement des frais.
Remarques
a) Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et
ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.
b) La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.
c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une
année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12
mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que
l’année soit bissextile ou non.
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de
semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en
combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours
i.
chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;
ii.
l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en
remontant jusqu’à la date du prélèvement initial;
Code de la consommation
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iii.
la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle
est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366)
de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la
décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera
augmenté de 1.
e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A
k ), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n
exprimées en années, soit
S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des
flux.
2. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes
a) Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de
crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.
b) Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au
prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit
est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie
d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier.
c) Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au
prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au
montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le
contrat et conformément à ces limites de prélèvement.
d) Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un
montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les
frais pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier.
e) Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le
cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite
périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le
calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur
est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de
l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur
fixe.
f) Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En
cas de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but
n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de
découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500
euros.
g) En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de
crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée
indéterminée visés dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m)
i.
si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le
consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date
la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas
prévu dans le contrat;
ii.
si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être
effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus
court.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
h) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être
établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j),
k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur
et, lorsque celles-ci ne sont pas connues
i.
les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;
ii.
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à
la date de conclusion du contrat de crédit immobilier;
iii.
les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés
à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le
montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;
iv.
le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.
i) En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la
durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue,
on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.
j) En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la
durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas
connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.
k) En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un
crédit pont ou relais
i.
en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits
de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt
ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le
consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas
de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits
de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de
cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an;
ii.
le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le
remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les
cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à
l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements
successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la
durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements
et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit
immobilier, d’autre part.
Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat
de crédit immobilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité
dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau
prélèvement.
l) En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé
en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt
i.
la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier
susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou
ii.
en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale
préalablement à la reconduction du contrat.
m)En cas de contrats de crédit en fonds partagés
i.
les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux)
dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier;
ii.
le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de
crédit immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le
contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la
banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier
Code de la consommation
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est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces
pourcentages sont négatifs.
Section VIII1. - Mise en œuvre du droit de la consommation
Sous-section I. - Composition du Conseil de la consommation (Règl. g.-d. 23 avril 2026)
I. Composition
Art. R. 301-1.
(1) ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose
de quinze membres dont
- deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ci-après
dénommé «le Ministre»;
- un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions;
- un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant du Ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses
attributions ;
- quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées
conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation;79
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant du Centre européen des consommateurs GIE Luxembourg ;
- un représentant de la Chambre de Commerce;
- un représentant de la Chambre des Métiers;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Luxembourg Confederation;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Fédération des Artisans;
- ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Chambre d’agriculture.
(2) A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas
d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés
par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
II. Fonctionnement
Art. R. 301-2.
La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est
assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
Art. R. 301-3.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué
dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué
dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis.
Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 .
La loi du 20 novembre 2025, Mémorial A-507 du 21 novembre 2025, dispose en son article 10 que l'article L.313-1 est abrogé et en son article 9 que les termes
« L.313-1 » sont remplacés par les termes « L.321-3 ».
Cependant, l'article R.301-1, 4e tiret, fait toujours référence à l'article L.313-1 et n'a pas été explicitement modifié. ( en cours de rectification )
À partir du 25 novembre 2025, il faut lire l'article R.301-1 de la manière suivante : « (1) Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de
douze members dont : (...) - quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 321-3 du
Code de la consommation; » (...).
Code de la consommation
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Art. R. 301-4.
Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres
suppléants au moins 10 jours avant la réunion.
Art. R. 301-5.
(1) Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée.
(2) A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point
de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’une opinion différente ont le droit
d’exprimer un avis séparé. Les avis peuvent être publiés par le Ministre.
(3) Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant
d’être transmis au Ministre.
Art. R. 301-6.
Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours,
en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
Art. R. 301-7.
Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission
permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier.
( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 )
Art. R. 301-8. (Règl. g.-d. 23 avril 2026)
(1) Une demande d’avis émise, soit par des représentants des intérêts des consommateurs, soit par des
représentants des organisations patronales, répond aux critères suivants
1° elle émane d’une majorité des membres du groupe ;
2° elle est motivée sur base d’un document de travail développant la thématique proposée et son
incidence sur la politique de protection des consommateurs et reprenant les aspects spécifiques à
aborder.
(2) La demande d’avis est adressée à la présidence du Conseil de la consommation qui juge de sa
recevabilité. L’adoption de l’avis, qui reprend dans la mesure du possible des recommandations par
rapport à d’éventuelles démarches futures, se fait à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. L’avis est ensuite transmis par la présidence au Ministre qui peut le publier.
(3) Les membres s’engagent à garder confidentiels les échanges y relatifs au sein du Conseil de la
consommation.
Sous-section II. - Pouvoirs d’enquête (Règl. g.-d. 23 avril 2026)
Art. R.302-1
Le procès-verbal visé à l’article L. 311-8, paragraphe 15, contient les mentions suivantes, en ce qui
concerne les modalités de consultation et d’utilisation de l’interface en ligne, au sens de l’article 3, point
15), du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de
protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004
1°Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent habilité ;
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
2° L’identité d’emprunt sous laquelle l’agent habilité a conduit le contrôle ;
3° La date et l’heure du contrôle ;
4° Les modalités de connexion à l’interface et de recueil des informations ;
5° Les modalités selon lesquelles les achats-tests ont été réalisés.
( Règl. g.-d. du 5 juillet 2016 )
Sous-section 3. - Formation des agents habilités (Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025)
Art. R.303-1
(1) La formation des agents visés à l’article L. 311-6, paragraphe 1 er , est organisée par l’Institut national
d’administration publique dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, sur demande du
ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
(2) Le programme de formation professionnelle pénale spéciale des agents habilités est fixé comme suit
1° Une première partie de formation sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale
d’une durée de 3 heures portant sur
a) l’organisation judicaire ;
b) le fonctionnement du Parquet ;
c) l’acheminement des dossiers ;
d) la fonction et les missions du juge d’instruction ;
e) la saisine d’instruction ;
f) la saisine des juridictions de jugement ;
g) le déroulement des audiences ;
h) la recherche et la constatation des infractions ;
i) le flagrant délit ;
j) la perquisition et la saisie ;
k) les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ;
l) la valeur probante.
2°Une deuxième partie de formation, d’une durée de 9 heures, portant sur les dispositions du présent
code sanctionnées pénalement, ainsi que sur les missions et pouvoirs d’enquête des agents habilités.
(3) Le contrôle des connaissances de la première partie de formation se fait à l’issue de la formation en
ligne et est organisé par l’Institut national d’administration publique. L’agent réussit ce contrôle s’il obtient
un score d’au moins huit sur dix. Les agents ayant réussi ce contrôle, peuvent ensuite accéder à l’examen
qui porte sur les deux parties.
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, communique les questions
d’examen sur la deuxième partie de formation visée au paragraphe 2 à l’Institut national d’administration
publique.
L’examen comporte deux épreuves écrites, une pour chaque partie de formation, dont le maximum des
points à attribuer s’élève à trente points pour la première partie et trente points pour la deuxième partie. Si
la note attribuée au candidat s’élève au moins à quinze sur trente points pour chaque partie, le candidat
est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter serment en tant qu’officier de police judiciaire
après avoir été désigné agent habilité par décision ministérielle. Un procès-verbal est envoyé au candidat
avec une note sur soixante points.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Section IX1. - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Art. R. 411-1.
La formation spécifique en matière de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation prévue à
l’article L. 432-5, point 1) du Code de la consommation comprend au moins 20 heures réparties sur un
programme théorique et un programme pratique.
Le programme théorique comprend les éléments suivants
1. Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation: définition;
2. Le paysage du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au Luxembourg;
3. Rôle du futur Service national du médiateur de la consommation;
4. Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le Nouveau Code de procédure civile ;
5. Entité qualifiée/Critères à respecter par une entité pour être notifiée à la Commission européenne;
6. Règlement en ligne des litiges de consommation;
7. Rôle du Centre Européen des Consommateurs;
8. Les techniques de la médiation et de la conciliation comme outils pour le règlement de conflits.
Le programme pratique se fait sous forme de cas pratiques ou jeux de rôle.
( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 )
Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation (Règlement grand-ducal du 30
septembre 2025)
Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix
1. Dispositions communes
a) Art. L. 112-2 (1)
Les prix des produits et des services ne sont pas portés
à la connaissance des consommateurs de manière non
équivoque, facilement identifiable et aisément lisible
250 €
b) Art. L. 112-2 (1),
alinéa 2
Les prix ne sont pas indiqués en euros
250 €
c) Art. L. 112-2 (2)
Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf
disposition législative ou réglementaire contraire)
250 €
d) Art. L. 112-2 (3)
Non-indication des prix services compris par les
exploitants de débits de boissons alcooliques et non
alcooliques, d’établissements d’hébergement,
d’établissements de restauration et de salons de
consommation
250 €
e) Art. L. 112-2 (4)
Non-indication ou indication non conforme du prix dans
une communication commerciale telle que définie à
l’article L. 222-12
250 €
f) Art. L. 112-2-1
Non-indication ou indication non conforme du prix
antérieur dans une annonce d’une réduction de prix d’un
produit
145 €
Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 .
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
2. Indication du prix des produits
a) Art. L. 112-3
Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes
accessoires comprises, valable pour une unité ou une
quantité donnée du produit)
250 €
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
b) Art. L. 112-3
Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et
toutes taxes accessoires comprises, valable pour un
kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un
mètre cube)
250 €
c) Art. L. 112-6 (1)
Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont
exposés à l’intérieur du lieu de vente
145 €
d) Art. L. 112-6 (1)
Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont
exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs
145 €
e) Art. L. 112-6 (1)
Absence de prix individuels si les articles offerts en vente
diffèrent par leur nature, leur qualité, leur
conditionnement ou leur présentation
145 €
f) Art. L. 112-6 (2)
Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du
magasin et accessible au public des produits disponibles
pour la vente au détail soit dans le magasin soit dans les
locaux attenants au magasin et directement accessibles
de celui-ci
145 €
g) Art. L. 112-7
Même pour les surfaces de moins de 400 m 2 ou
commerce ambulant : dans toute communication
commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de
mesure alors que soumis à la double indication des prix
145 €
3. Indication du prix des services
a) Art. L. 112-8 (1)
Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises
des prestations les plus courantes
250 €
b) Art. L. 112-8 (1)
Non-indication du prix des différents paramètres utilisés
pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être
déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes
comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ...)
145 €
c) Art. L.112-8 (2)
Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de
l’intérieur si le professionnel dispose de locaux
aménagés et accessibles au public à moins que le
nombre de prestations de services et leurs conditions de
fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible
auquel cas ce document peut être remplacé par un
catalogue ou par un devis
145 €
III. - PARTIE COMPLÉMENTAIRE
RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS DU CODE DE LA CONSOMMATION
Loi du 28 juillet 2011 ( Mém. A - 172 du 10 août 2011 , p. 2938; doc. parl. 6243 ; dir. 2009/136 )
Loi du 2 avril 2014 ( Mém. A - 64 du 22 avril 2014 , p. 660; doc. parl. 6478 ; dir. 2011/83 ; Rectificatif: Mém.
A - 77 du 8 mai 2014 , p. 1113)
Loi du 27 avril 2015 ( Mém. A - 82 du 4 mai 2015 , p. 1500; doc. parl. 6695 )
Loi du 17 février 2016 ( Mém. A - 60 du 14 avril 2016 ; p. 1031; doc. parl. 6769 )
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Loi du 5 juillet 2016 ( Mém. A - 121 du 8 juillet 2016 , p. 2178; doc. parl. 6588 ; Rectificatif: Mém. A - 134
du 26 juillet 2016 , p. 2329)
Loi du 23 décembre 2016 ( Mém. A - 302 du 28 décembre 2016 , p. 6328; doc. parl. 7025 ; dir.
2014/17/UE )
Loi du 6 novembre 2017 ( Mém. A - 968 du 9 novembre 2017 ; doc. parl. 7147 )
Loi du 17 avril 2018 ( Mém. A - 257 du 19 avril 2018 ; doc. parl. 7164 )
Loi du 25 avril 2018 ( Mém. A - 308 du 25 avril 2018 ; doc. parl. 7136 ; dir. 2015/2302/UE ).
PARTIE LÉGISLATIVE
Actes
Abr
ogé
y/n
doc. parl.
législation
communautaire
prise en compte
Articles
correspondant
loi du 25 août 1983 relative à la
protection juridique du consommateur;
y
Dir. 93/13/CEE
L. 211-2 à L 211-5; L. 320-3
loi modifiée du 9 août 1993
réglementant le crédit à la
consommation;
y
Dir. 90/88/CEE (abrogée)
Dir. 87/102/CEE (abrogée)
L. 224-1 à L. 224-4
loi modifiée du 14 juin 1994 portant
réglementation des conditions
d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages
ou de séjours et portant transposition
de la directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait;
y
Dir. 90/314/CEE
L. 225-1 à L. 225-20
L. 320-7
loi modifiée du 18 décembre 1998
relative aux contrats portant sur
l’acquisition d’un droit d’utilisation à
temps partiel de biens immobiliers;
y
Dir. 94/47/CE (abrogée)
articles 52bis à 59 de la loi modifiée du
14 août 2000 relative au commerce
électronique;
y
Dir. 2000/31/CE
loi modifiée du 16 avril 2003 concernant
la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance;
y
Dir. 97/7/CE (abrogée)
L. 222-1 à L. 222-11
L. 320-4
loi modifiée du 19 décembre 2003
fixant les conditions d’agrément des
organisations habilitées à intenter des
actions en cessation;
y
Dir. 98/27/CE
L. 313-1 à L. 313-2
loi modifiée du 21 avril 2004 relative à
la garantie de conformité;
y
Dir. 1999/44/CE
L. 212-1 à L. 212-13
L. 320-7
règlement grand-ducal du 29 juillet
2004 relatif à l’indication des prix des
produits et des services;
y
1998/0006
L. 112-1 à L. 112-9
L. 320-1
loi modifiée du 18 décembre 2006 sur
les services financiers à distance;
y
Dir. 2002/65/CE
L. 222-12 à L. 222-23
L. 320-6
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
loi du 23 avril 2008 relative à la
recherche et à la sanction des
violations des droits des
consommateurs;
y
Règlement (CE) n o
2004/2006
L. 311-1 à L. 311-9
loi du 29 avril 2009 relative aux
pratiques commerciales déloyales;
y
5881B
Dir. 2005/29/CE
L. 121-1 à L. 122-8
L. 320-2
loi du 8 avril 2011 portant introduction
d’un Code de la consommation
n
5881A
Dir. 2008/122/CE (abroge
94/47/CE )
Dir. 2008/48/CE (abroge
87/102/CEE )
L. 223-1 à L. 223-13; L.
320-4
L. 224-1 à L. 224-27
L. 320-5
loi du 28 juillet 2011 portant
modification
1) de la loi modifiée du 30 mai 2005
concernant la protection de la vie
privée dans le secteur des
communications électroniques;
2) de la loi modifiée du 2 août 2002
relative à la protection des
personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel;
3) de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat;
4) du Code de la consommation
n
Dir. 2009/136/CE
L. 311-5
loi du 2 avril 2014 portant
1. modification
• du Code de la consommation,
• de la loi modifiée du 14 août 2000
relative au commerce
électronique,
• de la loi modifiée du 30 mai 2005
relative aux dispositions
spécifiques de protection de la
personne à l’égard du traitement
des données à caractère
personnel dans le secteur des
communications électroniques et
portant modification des articles
88-2 et 88-4 du Code d’instruction
criminelle ,
• de la loi modifiée du 8 avril 2011
portant introduction d’un Code de
la consommation;
2. abrogation de la loi modifiée du 16
juillet 1987 concernant le colportage,
la vente ambulante, l’étalage de
marchandises et la sollicitation de
commandes
n
Dir. 2011/83/UE (abroge
85/577/CEE et 97/7/CE )
L. 010-1 à L. 010-2; L.
112-2;
L. 112-7; L. 112-9; L. 113-1;
L. 121-1; L. 122-4; L. 122-7;
L. 211-7; L. 212-10; L.
213-1 à
L. 213-7; L. 221-1; L. 221-3;
L. 222-1 à L. 222-11;
L.222-18;
L. 224-3;
L. 224-6; L. 224-11; L.
224-16;
L. 224-21; L. 224-25; L.
225-5;
L. 225-17; L. 311-5; L.
320-7;
loi du 27 avril 2015 déterminant le
régime des sanctions applicables en
cas de violation des dispositions du
n
L. 311-5; L. 311-6
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
règlement (UE) n° 181/2011 du
Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 concernant les droits
des passagers dans le transport par
autobus et autocar et modifiant le
règlement (CE) n° 2006/2004 , et
modifiant
1) les articles L.311-5 et L. 311-6 du
Code de la consommation,
2) l’article 7bis de la loi modifiée du 29
juin 2004 sur les transports publics
loi du 17 février 2016 portant
introduction du règlement
extrajudiciaire des litiges de
consommation dans le Code de la
consommation et modifiant certaines
autres dispositions du Code de la
consommation.
n
Dir. 2013/11/UE
L. 222-11; L. 224-4; L.
224-5; L. 224-6; L. 224-15;
L. 224-24
L. 320-7
L. 411-1 à L. 432-17
loi du 5 juillet 2016 portant
a) organisation des services de taxis et
b) modification du Code de la
consommation
n
L.112-8
loi du 23 décembre 2016 portant
1. transposition de la directive
2014/17/UE du Parlement européen
et du Conseil du 4 février 2014 sur
les contrats de crédit aux
consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage résidentiel et
modifiant les directives 2008/48/CE
et 2013/36/UE et le règlement (UE)
n°1093/2010 ; et
2. modification du Code de la
consommation
n
Dir. 2014/17/UE
L. 224-3; L. 226-1 à
L.226-45; L. 320-5
loi du 6 novembre 2017 portant
modification du Code de la
consommation
n
L. 112-3; L. 113-1; L. 212-6;
L. 213-2; L. 213-7; L. 222-5;
L. 222-9; L. 222-11; L.
412-1
loi du 17 avril 2018 relative aux indices
de référence
n
L. 224-6; L. 226.10; L.
226-45
loi du 25 avril 2018 portant modification
du Code de la consommation en ce qui
concerne les voyages à forfait et les
prestations de voyages liées, et
modifiant la loi modifiée du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales
n
Dir. 2015/2302/UE
L. 122-8, L. 225-1 à L.
225-23, L. 320-7
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Actes
Abr
ogé
y/n
doc. parl.
législation
communautaire
prise en compte
Articles
correspondant
règlement grand-ducal du 26 août 1993
déterminant la méthode de calcul du
taux annuel effectif global tel que
modifié par le règlement grand-ducal du
11 août 2001 ;
y
Dir. 90/88/CEE (abrogée)
Dir. 87/102/CEE (abrogée)
Dir. 98/7/CE
R. 224-3
règlement grand-ducal du 3 avril 1996
complétant les conditions essentielles à
faire figurer dans le contrat de crédit à
la consommation;
y
Dir. 90/88/CEE (abrogée)
L. 224-11
règlement grand-ducal du 4 novembre
1997 déterminant le montant, les
modalités et l’utilisation de la garantie
financière prévue à l’article 6 de la loi
du 14 juin 1994 portant réglementation
des conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou de séjours et portant
transposition de la directive du 13 juin
1990 concernant les voyages,
vacances et circuits à forfait;
y
Dir. 90/314/CEE
R. 225-5 à R. 225-16
règlement grand-ducal du 15 novembre
2000 déterminant les modalités de
calcul du montant de la réduction
équitable du coût total du crédit, pris en
application de l’article 6 de la loi du 9
août 1993 réglementant le crédit à la
consommation;
y
néant
néant
règlement grand-ducal du 6 mai 2005
concernant l’organisation et le
fonctionnement du Conseil de la
consommation.
y
néant
R. 301-1 à R. 301-7
règlement grand-ducal du 19 mai 2011
portant introduction d’une partie
réglementaire au Code de la
consommation
n
Dir. 2008/122/CE (abroge
94/47/CE )
Dir. 2008/48/CE (abroge
87/102/CEE )
R. 223-1 à R. 223-5
R. 224-1 à R. 224-3
règlement grand-ducal du 7 juin 2012
portant modification des articles R. 224-
1., R. 224-2. et R. 224-3. de la partie
réglementaire du Code de la
consommation et abrogeant
- le règlement grand-ducal du 7
septembre 2001 relatif à l’indication
des prix des produits et des services;
- le règlement grand-ducal du 29 juillet
2004 relatif à l’indication des prix des
produits et des services.
n
Dir. 2011/90/UE
R. 224-1 à R. 224-3
Règlement grand-ducal du 2 avril 2014
portant
n
Dir. 2011/83/UE (abroge
85/577/CEE et 97/7/CE )
R. 112-1 à R. 112-5; R.
121-1;
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
1. modification
• de la partie réglementaire du
Code de la consommation;
• du règlement grand-ducal du 19
mai 2011 portant introduction
d’une partie réglementaire au
Code de la consommation;
2. abrogation
• du règlement grand-ducal modifié
du 4 novembre 1997 déterminant
les éléments de l’information
préalable et les dispositions du
contrat relatif aux voyages,
vacances ou séjours à forfait, en
exécution des articles 9, 11 et 12
de la loi du 14 juin 1994 portant
réglementation des conditions
d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de
voyages ou de séjours et portant
transposition de la directive du 13
juin 1990 concernant les voyages,
vacances et circuits à forfait;
• du règlement grand-ducal du 7
septembre 2001 relatif à
l’indication des prix des produits
et des services;
• du règlement grand-ducal du 29
juillet 2004 relatif à l’indication des
prix des produits et des services;
• du règlement grand-ducal du 16
mars 2012 relatif à l’inscription
des intermédiaires de crédit
R. 222-1 à R. 222-2; R.
224-2 à
R. 224-4; R. 225-2; R.
225-10; R. 225-15
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016
portant modification de la partie
réglementaire du Code de la
consommation
n
R. 411-1
Règlement grand-ducal du 23
décembre 2016 portant modification de
la partie réglementaire du Code de la
consommation
n
Dir. 2014/17/UE
R. 226-1 à R. 226-3
Règlement grand-ducal du 16 juin 2017
portant modification de la partie
réglementaire du Code de la
consommation
n
R.224-4
Règlement grand-ducal du 25 avril
2018 précisant les informations
standards à communiquer par le
professionnel conformément aux
articles L. 225-3 et L. 225-17,
paragraphe 2, du Code de la
consommation
n
R.225-1 à R.225-3
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
IV. - JURISPRUDENCE
Notion de «consommateur»
1. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Consommateur
tel que défini à l’article 2 - Notion - Personnes morales – Exclusion
La notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive 93/13 concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens
qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.
CJUE, 22 novembre 2001, Cape Snc contre Idealservice Srl (C-541/99) et Idealservice MN RE Sas contre
OMAI Srl (C-542/99), Affaires jointes C-541/99 et C-542/99, Rec. 2001 page I-09049
2. Notion de consommateur – position d’infériorité par rapport au professionnel – pouvoir de négociation –
directive 93/13
Le système de protection mis en oeuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se
trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de
négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées
préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.
CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05,
Rec. 2006 page I-10421; Voy. aussi: CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM, Affaire C-243/08, Rec. 2009 page
I-4713, point 22, et CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, Affaire C-40/08, Rec. 2009
page I-9579, point 29
3. Notion de consommateur – directive 2005/29
Aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2005/29, la notion de consommateur revêt une
importance primordiale. Cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et
linguistiques.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi
CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre
2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag
GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/
Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil.
4. Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en
dehors des établissements commerciaux - Consommateur protégé - Notion - Commerçant démarché en
vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce - Exclusion -
Législation nationale étendant aux commerçants la protection prévue par la directive – Admissibilité
Le commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds
de commerce ne doit pas être considéré comme un consommateur protégé par la directive 85/577 […]. Il
résulte, en effet, de l’article 2 de cette directive que le critère d’application de la protection réside dans le
lien qui unit les transactions faisant l’objet du démarchage à l’activité professionnelle du commerçant
celui-ci ne peut prétendre à l’application de la directive que si l’opération pour laquelle il est démarché
excède le cadre de ses activités professionnelles. Les actes préparatoires à la vente d’un fonds de
commerce sont liés à l’activité professionnelle du commerçant; ils peuvent certes conduire à mettre fin à
cette activité, mais ils n’en constituent pas moins des actes de gestion accomplis en vue de satisfaire des
besoins autres que les besoins familiaux ou personnels du commerçant. La directive 85/577 ne s’oppose
pas à ce qu’une législation nationale sur le démarchage étende la protection qu’elle établit à des
commerçants, lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leur fonds de commerce. En
effet, l’article 8 de cette directive, qui laisse aux États membres la faculté d’adopter ou de maintenir des
dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert
par la directive, ne saurait être interprété comme interdisant auxdits États de prendre des mesures dans
un domaine non couvert par celle-ci, comme celui de la protection des commerçants.
CJUE, 14 mars 1991, Procédure pénale contre Patrice Di Pinto, Affaire C-361/89, Rec. 1991 page I-01189
5. Consommateur moyen - notion - appréciation par les juridictions nationales
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Le consommateur moyen est celui qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,
compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques. La notion de consommateur moyen n’est pas
une notion statique et les juridictions nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du
consommateur moyen dans un cas donné.
Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011
Information des consommateurs
Obligation générale d’information
Directive 93/13/CEE, art. 5 - contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière –
clauses abusives – information du consommateur
La Cour a également souligné, dans le contexte de l’article 5 de la directive, que l’information, avant la
conclusion d’un contrat, relative aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion
est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette
information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le
professionnel.
CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, Affaire C-92/11, non encore publié au Recueil
Quant à l’article L. 111-1
Responsabilité du banquier – Obligation d’information et de conseil – Obligation de moyen (oui)
L’article 62 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux
règles de conduite dans le secteur financier fixe son entrée en vigueur au 1 er novembre 2007.
Les règles de conduite du secteur financier introduites en droit luxembourgeois par la Loi sur le Secteur
Financier touchent à l’intérêt général et constituent le reflet sur le plan disciplinaire, du devoir général
d’information et de coopération du banquier, de sorte qu’elles ne peuvent constituer une base légale
permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice en invoquant une violation de
l’une de ces obligations.
Cependant, l’obligation d’information et de conseil s’impose au banquier quel que soit le contrat qui le lie à
son client, et il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, par référence aux règles de conduite prévalant
dans le secteur financier, si le banquier a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant d’une obligation de moyen, la charge de la preuve de l’existence d’une faute dans le chef [de la
banque] appartient au demandeur.
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – 6 e Chambre – 30 juin 2011 – Rôle: 126438 – N° 980/2011 VI
Pratiques commerciales déloyales
Interdictions générales de principe
1. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques
commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant les offres conjointes aux consommateurs
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation
nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir
compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à
un consommateur.
CJUE, 23 avril 2009, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma
Magazines Belgium NV (C-299/07), Affaires jointes C- 261/07 et C-299/07, Rec. 2009 page I-02949
2. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques
commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques
commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un
bien ou d’un service.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation
nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte
des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la
participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou
d’un service.
CJUE, 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Affaire C-304/08, Rec. 2010 page I-00217
3. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques
commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques
commerciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de services
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale,
telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui
vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre
«Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909
4. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques
commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles
suggérant une telle réduction.
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale,
telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des annonces de réduction de
prix et de celles suggérant une telle réduction au cours de la période précédant celle des ventes en solde,
pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il
appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
CJUE, 30 juin 2011, Wamo BVBA contre JBC NV et Modemakers Fashion NV, Affaire C-288/10, Rec. 2011
page I-05835
Quant à l’article L. 121-2
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») -
Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat – Prix de départ -
Informations devant figurer dans une invitation à l’achat - Article L.121-2 point 7
L’expression «permettant ainsi au consommateur de faire un achat», figurant à l’article 2, sous i), de la
directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’il existe une invitation à l’achat dès lors que
l’information relative au produit commercialisé et au prix de celui-ci est suffisante pour que le
consommateur puisse prendre une décision commerciale, sans qu’il soit nécessaire que la communication
commerciale comporte également un moyen concret d’acheter le produit ou qu’elle apparaisse à proximité
ou à l’occasion d’un tel moyen.
La condition relative à l’indication du prix du produit peut être remplie si la communication commerciale
contient un prix de départ, c’est-à-dire le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de
produits commercialisé, alors que celui-ci existe en d’autres variantes, ou avec un contenu différent, à des
prix qui ne sont pas indiqués. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en fonction de la nature et
des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication commerciale utilisé, si la mention
d’un prix de départ permet au consommateur de prendre une décision commerciale.
Une représentation verbale ou visuelle du produit permet de remplir la condition relative à l’indication des
caractéristiques du produit, y compris dans l’hypothèse où une même représentation verbale ou visuelle
Code de la consommation
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est utilisée pour désigner un produit offert en plusieurs variantes. Il appartient à la juridiction de renvoi de
déterminer au cas par cas, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du
support de communication utilisé, si le consommateur dispose d’informations suffisantes pour identifier et
distinguer le produit en vue de prendre une décision commerciale. CJUE, 12 mai 2011,
Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903.
Quant à l’article L. 122-1
Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de
prix et celles suggérant une telle réduction
La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas
une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul
fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs
concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre
«Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013,
RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié
au Recueil.
Quant à l’article L. 122-2
1. Pratique trompeuse - garantie satisfait ou remboursé
La pratique consistant à offrir un service payant avec une garantie satisfait ou remboursé dont la mise en
oeuvre est liée à l’absence de tout contact par un intéressé et au respect de formalités strictes est à
considérée comme une pratique trompeuse au sens de l’article L.122-2 (1) 2) du Code de la
consommation
Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011
2. Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – action trompeuse
(notion) – décision commerciale (notion) - caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition
en cause - directive 2005/29/CE, art. 6 paragraphe 1
Une pratique commerciale doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la
directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du
Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), lorsque cette pratique, d’une part, contient
des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et, d’autre
part, elle est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas
prise autrement. L’article 2, sous k), de cette directive doit être interprété en ce sens que relève de la
notion de «décision commerciale» toute décision qui est en lien direct avec celle d’acquérir ou non un
produit.
CJUE, 19 décembre 2013, Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. Arl contre Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, Affaire C-281/12, non encore publié au Recueil; CJUE, 19 septembre
2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil
3. Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application – Informations
trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale – Caisse constituée
sous la forme d’un organisme de droit public
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du
Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que relève
de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt
général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.
CJUE, 3 octobre 2013, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, Affaire C-59/12, non encore publié au Recueil.
Code de la consommation
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Quant à l’article L. 122-3
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») -
Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat - Prix de départ –
Informations devant figurer dans une invitation à l’achat
L’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il peut suffire
que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie
pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives
aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences
de l’article 7 de cette directive. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au cas par cas, en prenant
en considération le contexte de l’invitation à l’achat, le moyen de communication utilisé ainsi que la nature
et les caractéristiques du produit, si la seule mention de certaines caractéristiques principales du produit
permet au consommateur de prendre, en connaissance de cause, une décision commerciale.
L’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que la seule
indication d’un prix de départ das une invitation à l’achat ne saurait être considérée, per se, comme
constitutive d’une omission trompeuse. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’indication d’un
prix de départ suffit pour que les exigences concernant la mention d’un prix, telles qu’établies à ladite
disposition, soient considérées comme remplies. Cette juridiction devra notamment vérifier si l’omission
des modalités de calcul du prix final n’empêche pas le consommateur de prendre une décision
commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, ne l’amène pas à prendre une décision
commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il lui incombe également de prendre en considération les
limites inhérentes au support de communication utilisé, la nature et les caractéristiques du produit ainsi
que les autres mesures que le professionnel a effectivement prises pour mettre des informations à la
disposition du consommateur.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011
page I-03903.
Quant à l’article L. 122-7
1. Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Pratique consistant à informer le
consommateur du fait qu’il a gagné un prix et l’obligeant, afin de recevoir ledit prix, à supporter un coût
quelconque
Le point 31, second tiret, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004
du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être
interprété en ce sens qu’il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux
en cause dans l’affaire au principal, donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un
prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une
demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est
subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût
quelconque.
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable
par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel.
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être
réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une
d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le
consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce
dernier.
Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier les informations fournies aux consommateurs à la
lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de
Code de la consommation
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celle-ci, c’est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le
public ciblé par la pratique suivie.
CJUE, 18 octobre 2012, Purely Creative Ltd et autres contre Office of Fair Trading, Affaire C-428/11, non
encore publié au Recueil
2. Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application ratione personae –
Omissions trompeuses dans des publireportages – Réglementation d’un État membre interdisant toute
publication à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige») – Harmonisation complète – Mesures
plus strictes – Liberté de la presse
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises visà-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant
la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement
européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil
(«directive sur les pratiques commerciales déloyales»), n’a pas vocation à être invoquée à l’encontre des
éditeurs de presse, de sorte que, dans ces circonstances, cette directive doit être interprétée en ce sens
qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle ces éditeurs sont
tenus de faire figurer une mention spécifique, en l’occurrence le terme «annonce» («Anzeige»), sur toute
publication dans leurs périodiques pour laquelle ils perçoivent une rétribution, à moins que la disposition
ou la conception de cette publication ne permettent, de façon générale, de reconnaître la nature
publicitaire de celle-ci.
CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire
C-391/12, non encore publié au Recueil.
Clauses abusives
1. Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Absence de
contestation du caractère abusif d’une clause lors de la procédure arbitrale - Possibilité de soulever cette
exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale
La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie
d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et
annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le
consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement
dans celui du recours en annulation.
CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05,
Rec. 2006 page I-10421
2. Consommation – clauses abusives – énumération exhaustive par la loi (non) – appréciation –
circonstances concrètes entourant la conclusion du contrat – interprétation la plus favorable au
consommateur en cas de doute – obligation de loyauté – rédaction du contrat de manière claire et
compréhensible – loi modifiée du 25 août 1983, art. 1, 1-1 et 2
La loi n’énumère pas de manière exhaustive les clauses abusives et, partant, nulles.
L’appréciation du caractère abusif ou non d’une clause peut se faire, entre autres, au regard des
circonstances concrètes entourant la conclusion d’un contrat, en replaçant la clause incriminée dans son
contexte contractuel et en la rapprochant, le cas échéant, d’autres clauses. Ainsi, une clause qui, en soi,
n’est pas nécessairement abusive, peut encourir cette qualification lorsqu’elle est combinée à d’autres
dispositions contractuelles.
En cas de doute sur le sens d’une clause contractuelle, c’est l’interprétation la plus favorable au
consommateur qui prévaut.
L’obligation de loyauté dans le contrat commande que celui-ci soit présenté et rédigé de manière claire et
compréhensible pour le consommateur moyen.
Cour d’appel (civil), 5 mai 2010, A.-B. – VK INVEST S.A. –X. – HABITAT SARL, Pasicrisie n° 2/2011, page
3. Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses définissant l’objet principal du
Code de la consommation
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contrat - Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif - Exclusion – Dispositions nationales plus strictes
pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur
Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 […] définissent, dans leur ensemble,
les critères généraux permettant d’apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux
dispositions de la directive. Dans cette même perspective, l’article 4, paragraphe 2, de la directive vise
pour sa part uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses
contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations
essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s’ensuit que les clauses
visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine régi par la directive et que, partant, l’article 8
de celle-ci s’applique également audit article 4, paragraphe 2.
CJUE, 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contre Asociación de Usuarios de
Servicios Bancarios (Ausbanc), Affaire C-484/08, Rec. 2010 page I-04785.
4. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause abusive au sens de l’article
3 - Notion - Clause obligeant le consommateur à payer la totalité du prix avant l’exécution de la
contrepartie mais dès constitution d’une garantie - Appréciation du caractère abusif par le juge national
Il appartient au juge national de déterminer si une clause d’un contrat de construction rendant la totalité du
prix exigible avant l’exécution de ses obligations par le professionnel et imposant la constitution d’une
garantie par celuici réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe
1, de la directive 93/13 […]. En effet, si la Cour peut interpréter les critères généraux utilisés par le
législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive telle qu’elle figure dans la directive
93/13, en revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause
particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.
CJUE, 1 er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger
Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
5. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Faculté pour le juge national de
relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une
clause du contrat – Réglementation nationale imposant un délai de forclusion - Inadmissibilité
La protection que la directive 93/13 […] confère aux consommateurs s’étend aux hypothèses dans
lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive
s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause. Il apparaît dès lors que, dans les procédures
ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de
consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une
exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de
la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Ainsi, une disposition procédurale qui interdit au
juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception
soulevée par un consommateur, le caractère abusif d’une clause dont l’exécution est demandée par le
professionnel est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges dans lesquels les
consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive entend leur conférer et, en
conséquence, elle doit être écartée par ledit juge.
CJUE, 21 novembre 2002, Cofidis SA contre Jean-Louis Fredout, Affaire C-473/00, Rec. 2002 page
I-10875
6. Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires
abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation
d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande
d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors
même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une
clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,
en l’absence d’opposition formée par ce dernier. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être
interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret
Code de la consommation
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royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des
usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias), du 16 novembre 2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une
clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit
contrat en révisant le contenu de cette clause.
CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA contre Joaquín Calderón Camino, Affaire C-618/10,
non encore publié au Recueil.
7. Directive 93/13/CEE, art. 4, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de
vente immobilière – clauses abusives – caractère abusif - critère d’appréciation
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle
doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en
cause et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les
autres clauses de ce contrat
CJUE, 21 février 2013, Banif Plus Bank Zrt contre Csaba Csipai et Viktória Csipai, Affaire C-472/11, non
encore publié au Recueil.
8. Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de
vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion)
Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, seules entrent dans le champ d’application de celle-ci
les clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n’ont pas fait
l’objet d’une négociation individuelle. (…) Selon une jurisprudence constante de la Cour, la compétence de
cette dernière en la matière porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3,
paragraphe 1, de la directive et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou
doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la directive, étant
entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification
concrète d’une clause ontractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il
en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière
est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée. Afin de savoir si une
clause crée, au détriment du consommateur, un «déséquilibre significatif» entre les droits et obligations
des parties découlant d’un contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit
national en l’absence d’un accord des parties en ce sens. C’est au moyen d’une telle analyse comparative
que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le
consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national
en vigueur.
CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz contre Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa
(Catalunyacaixa), Affaire C-415/11, non encore publié au Recueil.
9. Directive 93/13/CEE – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs –
Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins
privées – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle – Clause
pénale – Annulation de la clause
1) La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses
reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce
qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation,
conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à
des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
2) La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que
- dès lors que le juge national, saisi d’une action introduite par un professionnel à l’encontre d’un
consommateur, portant sur l’exécution d’un contrat, a le pouvoir, selon les règles de procédure
internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles
nationales d’ordre public, il doit de la même manière, lorsqu’il a établi que ladite clause entre dans le
Code de la consommation
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champ d’application de cette directive, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif de celle-
ci au regard des critères édictés par ladite directive;
- dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’annuler d’office
une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie
cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat
contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au
regard des critères édictés par ladite directive.
3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au
juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le
montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose
d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur.
CJUE, 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito contre Jahani BV, Affaire
C-488/11, non publié au Recueil.
10. Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de
vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion)
Il apparaît ainsi que la question de savoir si un tel déséquilibre significatif existe ne saurait se limiter à une
appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de
l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette
clause, d’autre part. Au contraire, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte
suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en
cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une
restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à
l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les
règles nationales.
CJUE, 16 janvier 2014, Constructora Principado SA contre José Ignacio Menéndez Álvarez, Affaire
C-226/12, non encore publié au Recueil
Quant à l’article L. 211-2 et L. 211-3
1. Conditions générales des services – télécommunications électroniques - protection du consommateur -
clauses déclarées abusives - notion de consommateur moyen
La clause, en ce qu’elle dégage l’opérateur de tout engagement en ce qui concerne la «qualité de service
donnée» et l’oblige uniquement à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la
meilleure qualité du service, a pour finalité d’exclure la garantie en cas de mauvais fonctionnement dans
l’utilisation du service. La clause ainsi libellée dans des termes générauxet étant applicable à tous les
services contractés entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.
[...]
La clause prévoyant une résiliation sans préavis par le fournisseur si un abonné ne se connecte pas au
service pendant 6 mois consécutifs est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun avertissement préalable
susceptible d’attirer l’attention du client et elle rompt l’équilibre entre cocontractants dans le cas où la
résiliation n’est pas la conséquence d’une faute du client (Jurisclasseur concurrence-consommation,
précité, fasc. 994, n o 134; TGI Nanterre, 9 févr. 2006).
Le souci de mettre un terme à des comptes fantômes ne saurait constituer un motif valable de résiliation
du contrat.
La clause critiquée, dont il faut par ailleurs relever qu’elle se trouve insérée dans les conditions générales
et qu’elle prévoit une résiliation non limitée aux seuls services gratuits tel que soutenu par les parties
intimées (la résiliation du contrat dans son ensemble est expressément stipulée), est dès lors abusive au
sens de l’article 2.4 pour ne pas constituer une cause de résiliation valable, et 1 er de la loi relative à la
protection juridique du consommateur dans la mesure où elle crée un déséquilibre des droits et obligations
au préjudice du consommateur.
[...]
Code de la consommation
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L’opérateur assumant une obligation de résultat de garantir l’accès au service promis, n’est en vertu de
cette obligation pas en droit de «ne pas donner suite, de décaler, voire de cesser la mise a disposition du
service si celle-ci est de nature à ne pas être effectuée dans des conditions satisfaisantes», sans
contrepartie aucune, sans indemnité pour le client et sans information préalable du client. Le fait allégué
par les parties intimées qu’elles procèderaient à un «downgrade» n’est pas établi et ne constitue en tout
état de cause qu’une pratique non stipulée au contrat.
L’article 4 en son dernier alinéa est dès lors abusif au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection
juridique du consommateur comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du
consommateur et est partant réputé non écrit. II est par ailleurs abusif au sens de l’article 2.8 de la loi
précitée, dans la mesure où par la stipulation permettant au professionnel de cesser la mise à disposition
du service s’il juge la qualité du service insatisfaisante, il s’arroge le droit de déterminer unilatéralement si
la prestation est conforme ou non au contrat.
[...]
II est de principe que toute possibilité de modification unilatérale par l’opérateur des conditions du contrat
doit être assortie d’une faculté de résiliation pour le consommateur.
La Cour se rallie à la motivation pertinente du premier juge, qui a déclaré abusive la clause en raison de
l’obligation pour le consommateur de respecter la clause d’engagement minimal en cas de résiliation par le
fournisseur. En effet l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal restreint les possibilités pour
le consommateur de résilier le contrat et le met dans l’impossibilité de résilier dans l’immédiat le contrat. La
pratique alléguée par les fournisseurs, suivant laquelle ils offriraient au client la possibilité d’une sortie
anticipée du contrat, n’est pas de nature à valider la clause litigieuse dans la mesure où cette possibilité
n’est pas inscrite au contrat.
[...]
S’il est certes légitime pour le fournisseur de se prévenir contre l’usage frauduleux des moyens de
communications électroniques et contre les abus de connexion, encore faut-il que les clauses, qui
permettent au fournisseur d’intervenir et le cas échéant de procéder à des déconnexions et à des
restrictions d’accès, soient libellées de façon précise pour permettre au consommateur de connaître au
préalable ses obligations. Par ailleurs le professionnel ne peut suspendre l’exécution de ses obligations
sans préavis (Jurisclasseur concurrence et consommation, précité, n o 132 et135).
La Cour constate dès lors, avec le premier juge, que le recours dans la clause litigieuse au critère du
consommateur moyen manque de précision en ce sens qu’il ne permet pas au consommateur de
connaître à suffisance ses obligations pour se voir appliquer des sanctions sans mise en demeure
préalable.
La décision du premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a été dit que la clause crée un déséquilibre
au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
[...]
Le premier juge a retenu à bon droit qu’en conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de
juger si le consommateur fait un usage normal et non excessif des services fournis et en soumettant le
consommateur à un supplément de prix sans l’informer au préalable du comportement reproché, les
alinéas 2 et 3 du paragraphe intitulé «politique Fair Use et usage en bon père de famille» de l’article 2F
créent un déséquilibre au sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
[...]
Il est admis qu’une clause d’un contrat d’abonnement prévoyant une durée d’engagement minimale
généralement fixée à 2 ans n’est pas excessive dès lors que le contrat laisse au consommateur la
possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes pendant cette période (Jurisclasseur, concurrence et
consommateur, op. cit. n o 113).
C’est à bon droit que le premier juge a sanctionné la clause litigieuse pour ne pas différencier selon les
diverses causes de résiliation.
La Cour considère, avec le premier juge, qu’une clause stipulant que toute résiliation pendant le délai
d’engagement minimal, donc également la résiliation par le client pour faute dans le chef du professionnel
et la modification unilatérale des conditions générales par le professionnel, entraîne la facturation
Code de la consommation
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immédiate des mois restants jusqu’à la date d’échéance du contrat, est à considérer comme abusive au
sens de l’article 1 er de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
Arrêt de la CA Luxembourg, 12-10-2011, ULC contre Luxembourg Online s.a. et Luxembourg Online
Mobile s.à r.l., n° 36698 du rôle, Pasicrisie n° 1/2013, page 51
2. Clause abusive - preuve - clause non énumérée par l’article L. 211-3
Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit soit rapporter la preuve que la
clause a la même teneur que les clauses énumérées par le législateur à l’article 2 de la Loi, doit démontrer
un déséquilibre contractuel (Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N°
943/2011 du 1 er juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. Hanus et
Simon) Même si la Loi n’exige pas que le déséquilibre soit manifeste, il n’en demeure pas moins que le
simple fait qu’une clause est désavantageuse au consommateur ne permet pas de conclure au caractère
abusif. Le déséquilibre doit être d’ordre juridique, de sorte qu’il incombe au juge de comparer la solution
que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause contractuelle dérogatoire
soumise à son appréciation.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union
Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.,
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union
Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
3. Compromis conclu par un salarié du propriétaire de la chose vendue - Condition suspensive de
l’acceptation de la vente par le propriétaire - Mandat tacite (non) – Condition potestative (non) - Clause
abusive (non) - C. civ., art. 1170 et 1998 - Loi du 25 août 1983, art. 1 er .
En acceptant la clause stipulant que le compromis de vente signé par un salarié du propriétaire ne
prendrait effet que sous la condition suspensive expresse de l’approbation et de la signature du
compromis de celuici, l’acquéreur reconnait traiter avec un vendeur sans qualité pour engager
définitivement le propriétaire. Il reconnait ainsi que la vente ne sera parfaite qu’à partir de l’approbation de
la part du propriétaire. L’acceptation d’une telle clause exclut dès lors l’application de la théorie du mandat
tacite à l’égard du propriétaire de l’objet du compromis.
Une telle clause ne constitue pas une condition potestative, sa présence conduisant seulement à
requalifier le compromis en simple offre d’achat, par laquelle l’acheteur a donné son engagement
d’acquérir la chose objet de la négociation en cas d’acceptation de la part du propriétaire. Une telle offre
étant révocable tant que le propriétaire n’a pas donné son accord, elle ne constitue pas un engagement
irrévocable d’un consommateur envers un professionnel. Ladite clause ne saurait en conséquence être
qualifiée d’abusive comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du
consommateur.
Arrêt de la Cour d’appel (civil), S. - B. - Neuhengen Constructions S.à.R.L. du 13/02/2008, Pasicrisie n°
4/2008, p. 151
4. Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’arbitrage abusive - Nullité -
Sentence arbitrale ayant acquis l’autorité de la chose jugée - Exécution forcée – Compétence du juge
national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause d’arbitrage abusive - Principes
d’équivalence et d’effectivité.
La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en
exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution
du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet,
d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut
procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il
incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de
s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.
En vue de cette appréciation, il convient de préciser que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt
public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-
Code de la consommation
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ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre
juridique interne, le rang de normes d’ordre public.
CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL contre Cristina Rodríguez Nogueira, Affaire
C-40/08, Rec. 2009 page I-09579
5. Clauses abusives - Délai anormalement court pour faire des réclamations - Clause de poste restante –
Clause portant sur le délai de réclamation (non) - Délai de réclamation - Opérations financières - Durée
d’un mois – Délai adéquat - Loi du 25 août 1983, art. 1 et 2.11°
Sont abusives les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des
réclamations au professionnel. La clause de poste restante règle le délai dans lequel le client est censé
avoir reçu le courrier dont il demande la rétention auprès de la banque. Elle ne porte pas sur un délai de
réclamation. Eu égards à l’exigence de sécurité, d’autre part, requises dans les opérations financières, le
délai de réclamation d’un mois à partir de la réception d’un extrait de compte n’est pas à qualifier de délai
anormalement court.
Arrêt de la Cour d’appel (civil) Commerzbank International S.A. - D. du 25/06/2009, Pasicrisie n° 3-4/2010,
page 645
6. Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause attributive
de juridiction – Pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause
Une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle
dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive
au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive
au sens de l’article 3 de la directive 93/13 […] dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de
bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des
parties découlant du contrat.
La protection que la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs, assure à ceux-ci implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère
abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite
devant les juridictions nationales.
La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou
postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et
de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge
national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée
en vertu d’une clause abusive.
CJUE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA contre Roció Murciano Quintero (C-240/98) et Salvat
Editores SA contre José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98),
Mohammed Berroane (C-243/98) et Emilio Viñas Feliú (C-244/98), Affaires jointes C-240/98 à C-244/98,
Rec. 2000 page I-04941
7. Clause abusive (oui) - clause ne figurant pas dans le contrat de vente - clause induisant le client en
erreur
Ces clauses [rédigées en des termes très généraux], bien qu’insérées dans un contrat d’entretien (et non
de vente) de chaudière et bien que n’excluant pas expressément la garantie légale en cas de vice caché
ou de défaut de conformité, sont cependant de nature à induire le client en erreur sur la portée réelle des
obligations de garantie de la société. En ne distinguant pas les réparations tombant sous la garantie du
vendeur des réparations normalement à charge des clients, ces clauses sont rédigées de façon à exclure,
du moins indirectement, et à limiter l’obligation de la société.
Ordonnance du Tribunal d’arrondissement du 10 avril 2008, Union Luxembourgeoise des Consommateurs
Nouvelle a.s.b.l. c. Brico Sanichel SPRL, n° 401/08
8. Clause abusive (non) - suspension sans préavis des services en cas de non paiement - exception
d’inexécution
La clause qui prévoit que le client accepte expressément «que la société puisse suspendre sans préavis
une partie ou l’intégralité des services jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le client»
n’est qu’une application du principe légal de l’exception d’inexécution.
Code de la consommation
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CA (référé en matière de protection juridique du consommateur) 25-10-2006 (31602)
9. Clause abusive - délai de paiement - taux d’intérêt applicable - mention dans la facture
Il résulte du chapitre II de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard (applicable aux créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur)
que les créances y visées sont de plein droit productives d’intérêts aux taux légal à partir de l’expiration du
troisième mois qui suit la réception des marchandises, l’achèvement des travaux ou la prestation de
services. Ces intérêts ne sont dus que si le professionnel a, dans le mois de la réception des
marchandises, de l’achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la
facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficier de la
disposition précédente.
La clause qui prévoit que le taux légal est majoré de quatre pourcents, que tout mois commencé est réputé
échu et que les intérêts sont dus de plein droit et sans mise en demeure à défaut de paiement à
l’échéance de la facture et non pas à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit l’achèvement des travaux,
crée un déséquilibre des droits et obligations au profit du professionnel. Elle est partant à déclarer abusif.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union
Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
10. Clause abusive - prix prévu au contrat - majoration «à tout le moins» - clause pénale
Le fait que l’article prévoit une majoration «à tout le moins» en fonction de l’indice des prix à la
consommation, il institue un déséquilibre entre parties. En effet, si l’adaptation du prix en fonction de
l’indice de coût de vie n’est pas critiquable surtout si le retard dans l’exécution du contrat est imputable au
consommateur, il en est autrement si cette augmentation n’est qu’un minimum et risque d’être plus
importante sans que le consommateur ne soit informé des raisons justifiant cette augmentation.
Une clause pénale sanctionnant une inexécution contractuelle, le créancier reste toujours obligé de
rapporter la preuve d’une telle inexécution ou d’un retard dans l’exécution imputable au débiteur. En
l’espèce cependant, la clause pénale est susceptible de jouer même en l’absence de preuve d’un fait
imputable au consommateur. Elle est partant à déclarer abusive.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union
Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
11. Clause abusive - pacte commissoire exprès – conditions de validité - motif spécifique
L’article 1184 du Code civil n’étant pas d’ordre public, il est loisible aux parties de convenir un pacte
commissoire exprès. Il reste que le pacte commissoire exprès ne doit pas tomber dans le champ
d’application de l’article 2,4° de la Loi qui prohibe les clauses permettant au professionnel de rompre
unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. En l’espèce, la résiliation
ne peut jouer que dans les cas énumérés spécifiquement, respectivement en cas de violation d’une
obligation contractuelle. Une violation par le client de ses obligations contractuelles doit être considérée
comme un motif spécifique, objectivement vérifiable et, dès lors, valable. Par ailleurs, dans la mesure où
cet article ne prévoit pas que la résiliation joue «de plein droit», il ne supprime pas l’intervention obligatoire
du juge.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union
Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
12. Clause abusive - engagement minimal - contrat conclu à durée déterminée - requalification en clause
pénale
Bien que le client ait la possibilité de résilier le contrat soit dans le délai d’un mois de la notification de la
modification et avec un préavis d’un mois, il reste soumis à l’obligation de respecter le délai d’engagement
minimal. Or, la résiliation du contrat par le client est la conséquence de la modification des conditions
générales et intervient dès lors suite à une initiative des défenderesses. La circonstance que même dans
une telle hypothèse, le consommateur reste tenu par un engagement minimal restreint, voire vide de toute
substance, son droit à résiliation.
La conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec une durée minimale n’est pas en soi déséquilibré,
l’existence d’une période initiale étant souvent la contrepartie d’un prix avantageux lors de l’achat d’un
téléphone portable. C’est dès lors en connaissance de cause que le client s’engage dans un contrat ayant
Code de la consommation
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une durée minimale, ce qui implique qu’il devra assumer les conséquences juridiques d’un tel contrat.
Quant au mécanisme de résiliation pendant la période d’engagement minimal, il y a lieu de raisonner par
analogie avec les contrats conclus à durée déterminée. Ainsi, par une résiliation anticipée d’un contrat à
durée déterminée, le client se rend coupable d’une violation contractuelle, de sorte que la facturation
immédiate des mois restants est à qualifier de clause pénale, susceptible d’être modérée en application de
l’article 1152 alinéa 2 du Code civil.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union
Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
13. Clause abusive - respect de la politique de «fair use» - professionnel seul juge de son respect -
sanction sans information préalable
Si la politique de «fair use» donne quelques indications quant aux pratiques prohibées, il reste que le
consommateur n’a pas suffisamment connaissance de ses obligations pour se voir appliquer les sanctions
sans mise en demeure préalable. En conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si
le consommateur est conforme aux obligations de la politique de «fair use», et en soumettant le
consommateur à des sanctions sans l’informer au préalable de la violation contractuelle reprochée, la
clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1 de la Loi.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N°480/10 du 26 mars 2010, Union
Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
14. Clause abusive - entreprise de nettoyage - exclusion de la détérioration des articles confiés
Le contrat qui se forme entre une entreprise de nettoyage et son client est un contrat d’entreprise dans la
mesure où le teinturier effectue un travail sur l’objet lui confié. Il n’en reste pas moins que l’entrepreneur
est, au même titre que le dépositaire, tenu, pour la conservation de la chose confiée, d’une obligation de
moyens renforcée dont il peut se libérer par la preuve de l’absence d’une faute. L’inexécution de
l’obligation de conservation de la chose se traduit soit par la détérioration, soit par la perte totale ou
partielle de la chose. Il résulte des travaux parlementaires précédant l’adoption de la Loi du 25 août 1983
relative à la protection juridique du consommateur, ayant été reprise sans modification de son contenu
dans le Code de la consommation que «cette disposition entend prohiber à l’égard d’un consommateur
privé final la clause excluant ou limitant la responsabilité du professionnel pour les dommages causés à la
chose pendant le temps où elle se trouvait sous sa garde pour exécution d’un travail» et que «de telles
clauses sont utilisées fréquemment dans le domaine de la teinturerie et du nettoyage à sec».
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1 er juillet 2011, Union
luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
Garanties
Consommateurs - Garantie légale de conformité - Garantie commerciale - Application cumulative –
Similitude d’objet - Conditions de la garantie commerciale – Conditions plus restrictives que la garantie
légale (non) – Durée de la garantie légale - Condition impérative - Renvoi à des dépliants publicitaires
sans renvoi à la garantie légale - Illégalité - Obstacle indirect à l’application de la garantie légale - Loi du
21 avril 2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11
Le commerçant peut prévoir une garantie commerciale en parallèle à la garantie légale ayant le même
objet que cette dernière. La garantie commerciale doit indiquer la durée de la garantie légale et que la
garantie commerciale ne fait pas obstacle à la garantie légale. La garantie commerciale ne peut
qu’améliorer les prestations prévues par la garantie légale. Elle ne peut donc prévoir une durée inférieure
à celle de la garantie légale. Un contrat comportant une garantie commerciale renvoyant à des dépliants
publicitaires sans renvoi à la garantie légale a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de la
garantie et a ainsi pour conséquence indirecte d’empêcher l’application réelle des dispositions relatives à
la garantie légale et de la priver d’effets.
Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL
- Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30
Quant à l’article L. 212-3
Garantie de conformité - notion autonome – caractéristiques
Il résulte du contenu de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité que cette dernière
consacre une notion autonome de conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux
Code de la consommation
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stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code
civil. En effet, au sens de cette loi, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont
définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de droit conformité du droit commun
de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même
type, cette obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et
suivant du code civil.
Justice de paix de Luxembourg du 18 mars 2010, K. c. Orange S.A., N° 1160/10
Quant à l’article L. 212-5
1. Protection des consommateurs - Vente et garanties des biens de consommation - Directive 1999/44/CE
sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Article 3, paragraphes 2 et
3 – Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement - Bien défectueux ayant
déjà été installé par le consommateur - Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et
d’installer le bien de remplacement - Disproportion absolue - Conséquences
Lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne
foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme
par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a
été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet
enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe
indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le
bien de consommation acheté initialement.
CJUE, 16 juin 2011, Gebr.Weber GmbH contre Jürgen Wittmer (C-65/09) et Ingrid Putz contre Medianess
Electronics GmbH, affaires jointes C-65/09 et C-87/09, Rec. 2011 page I-05257
2. Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties
des biens de consommation - Vente et garanties des biens de consommation - Droit du vendeur, en cas de
remplacement d’un bien non conforme, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage de ce bien -
Gratuité de l’usage du bien non conforme
L’article 3 de la directive 1999/44 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation
nationale qui permet au vendeur, dans l’hypothèse où il a vendu un bien de consommation affecté d’un
défaut de conformité, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage du bien non conforme jusqu’à
son remplacement par un nouveau bien. En effet, il ressort tant du libellé que des travaux préparatoires
pertinents de la directive que le législateur communautaire a entendu faire de la gratuité de la mise en
conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur par
cette directive. Cette obligation de gratuité de la mise en conformité du bien incombant au vendeur, que ce
soit sous la forme d’une réparation ou d’un remplacement du bien non conforme, vise à protéger le
consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en
l’absence d’une telle protection. Cette assurance de gratuité voulue par le législateur communautaire
conduit à exclure toute prétention financière de la part du vendeur dans le cadre de l’exécution de son
obligation de mise en conformité du bien sur lequel porte le contrat. Par ailleurs, la gratuité de la mise en
conformité correspond à la finalité de la directive qui est de garantir un niveau élevé de protection des
consommateurs.
CJUE,
avril
2008,
Quelle
AG
contre
Bundesverband
der
Verbraucherzentralen
und
Verbraucherverbände, Affaire C-404/06, Rec. 2008 page I- 02685
3. Directive 1999/44/CE – Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien – Caractère
mineur de ce défaut – Exclusion de la résolution du contrat – Compétences du juge national
La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la
vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la
réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’un consommateur ayant
droit à une réduction adéquate du prix d’un bien fixé par le contrat de vente se borne à demander en
justice uniquement la résolution de ce contrat, alors que celle-ci ne saurait être obtenue en raison du
caractère mineur du défaut de conformité de ce bien, ne permet pas au juge national saisi d’accorder
d’office une telle réduction, et ce quand bien même ledit consommateur n’est habilité ni à préciser sa
demande initiale ni à introduire un nouveau recours à cet effet.
Code de la consommation
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CJUE, 03 octobre 2013, Soledad Duarte Hueros contre Autociba SA et Automóviles Citroën España SA,
Affaire. C-32/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 212-6
1. Défaut de conformité - existence – preuve
Etant donné qu’il ressort des constatations de l’expert que l’ordinateur portable se trouvait en bon état et
ne présentait aucune trace qui pouvait laisser présumer qu’il ait pu être «bricolé» par le demandeur il y a
lieu de conclure que la seule cause possible était un défaut de conformité consistant dans un montage
défaillant du connecteur qui existait antérieurement à la vente, défectuosité qui ne s’est révélée que lors de
l’usage prolongé de l’ordinateur.
Tribunal de paix de Luxembourg du 6 novembre 2009, Fardellini c. Maxima Exell Luxembourg S.A., No
3646/09
2. Défaut de conformité - apparition huit mois après la délivrance - preuve - rapport d’expertise unilatéral -
validité
Il incombe au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité et que ce défaut existait lors
de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 dispose que, sauf preuve contraire, les défauts de
conformité qui délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Le consommateur
doit encore prouver qu’il a dénoncé le défaut endéans un délai de deux ans à partir de la délivrance du
bien et il doit, à peine de déchéance, introduire son action en garantie dans un délai de deux ans à
compter de la dénonciation du défaut de conformité du vendeur.
Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties,
vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral.
Tribunal d’Arrondissement 8-12-2009 (122761)
3. Garantie de conformité - bien d’occasion - durée limitée à un an - conditions - preuve
La loi du 21 avril 2004 pose comme principe une garantie de conformité de deux années. Ce n’est qu’à
titre d’exception et sous certaines conditions que la loi admet une limitation conventionnelle de la durée
garantie. Il appartient partant au vendeur qui affirme qu’en l’espèce la durée de la garantie a été
conventionnellement limitée à un an de prouver que les conditions légalement posées pour une telle
limitation ont été respectées. Or, la simple circonstance que la mention renseignait la durée de la garantie
ait été rédigée de manière manuscrite ne suffit pas pour en conclure qu’elle est le fruit d’une négociation
individuelle.
Tribunal d’Arrondissement 3-2-2009 (118754)
Quant à l’article L. 212-7
1. Clause de non garantie - admissibilité - précision
Il n’a pas suffi pour donner en l’espèce valeur à la clause de non garantie que l’acheteur ait au moment de
la conclusion du contrat eu connaissance des réparations nécessaires à effectuer et qu’il ait eu obtenu en
raison de ces réparations une diminution du prix. Pour que la clause de non garantie soit valable, il aurait
encore fallu que l’acheteur ait déclaré avoir eu connaissance des défauts et ait précisé la nature des
défauts. A défaut de cette déclaration et de cette précision, la clause de non garantie n’a pas pu être
valable.
CA (référé commercial) 10-2-2010 (35099)
Quant à l’article L. 212-11
1. Droit de la consommation - Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité - Fabricant offrant
une garantie de moins de 2 ans - Absence de mention du délai de la garantie légale - Clause nulle et non
écrite
Le mandataire de la société A. argumente, en se référant à la «garantie fabricant» et aux «garanties
commerciales», qu’un délai de garantie inférieur à deux ans n’est pas forcément illégal, de sorte que la
demande de l’association de protection des consommateurs serait à rejeter. S’il est vrai qu’une «garantie
fabricant» ou une garantie commerciale, même inférieure à deux ans, peut, le cas échéant, apporter un
surplus de protection au consommateur, le législateur a néanmoins prévu que le consommateur doit, en
tout état de cause, être informé du délai de la garantie légale (article 11 de la loi modifiée du 25 août 1983
relative à la protection juridique du consommateur).
Code de la consommation
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Toute clause contenue dans un contrat ou dans une offre de contracter qui se réfère à une durée de
garantie inférieure à la durée de la garantie légale, sans indiquer celle-ci, doit partant être déclarée
abusive et être considérée comme nulle et non écrite.
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - 20.03.2008 - 6 e Chambre - Ordonnance N° 305/08 (B.I.J.
6-2008, page 1)
2. Durée de la garantie - renvoi aux dépliants publicitaires - imprécision
Telle qu’il est formulé, ce contrat renvoie nécessairement aux dépliants publicitaires prévoyant sur les
produits visés «une garantie de un an» parfois «une garantie de deux ans» sans renvoi à la loi de 2004. Il
a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de sa garantie et a ainsi pour conséquence indirecte
d’empêcher l’application réelle des dispositions de la loi de 2004 et la prive d’effets. Le contrat de garantie
ainsi offert n’est pas conforme aux dispositions impératives de la loi de 2004 sur la durée de garantie.
CA (référé commercial) 13-6-2007 (31827), Pasicrisie n° 3/2008, p. 30
3. Consommateurs - Garantie légale de conformité - Qualité pour agir - Association de défense des
consommateurs - Pouvoirs du juge - Etendue - Loi du 21 avril 2004, art. 9 et 11
Une association de défense des consommateurs est en droit d’intenter des actions en cessation d’un acte
de concurrence déloyale. Le juge peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire
aux dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens
meubles corporels, dont celle relative à la protection des consommateurs.
Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL
- Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, p. 30
4. Consommateurs - Garantie légale de conformité - Obligation d’indiquer la durée de la garantie légale –
Conditions - Preuve que le client a acheté en raison de la garantie (non) - Possibilité d’influence sur le
comportement du consommateur - Elément suffisant - Loi du 30 juillet 2002, art. 17(2) - Loi du 21 avril
2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11.
La loi sur la garantie de conformité s’applique à toute situation d’offre de garantie, que ce soit sur un
dépliant publicitaire, sur un contrat de garantie ou sur tout autre support possible. Le défaut d’indication sur
un dépliant publicitaire de la durée légale de la garantie de conformité est de nature à induire en erreur le
consommateur normalement prudent et diligent, lequel est d’avis qu’il bénéficie du délai de la garantie
commerciale stipulé et que, passé ce délai, il n’a plus de garantie.
Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL
- Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30
5. Atteintes au régime de garantie de conformité – société déclarée en faillite sur aveu - action en
cessation (sans objet)
Etant donné que les curateurs de faillite n’assurent en général plus les services après-vente des sociétés
en faillite, même au cas où les modalités imposées par la société dans ses conditions générales seraient
contraires à la loi, une éventuelle décision en ce sens par le Magistrat saisi de la présente affaire ne
pourrait avoir aucune incidence pratique pour les clients de la société.
Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe N° 725/05, du 30 juin 2006, Union Luxembourgeoise
des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Electro Sonntag S.à R.L.
Contrats à distance
1. Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux -
Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile - Droit de
révocation – Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats
négociés en dehors des établissements commerciaux
Les articles 1 er et 2 de la directive 85/577 […] doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers
intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat,
l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait
dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1 er de ladite
directive. En effet, l’existence d’une telle condition supplémentaire ne trouve aucun fondement dans le
libellé de la directive et admettre une telle condition supplémentaire est contraire à l’objectif de celle-ci qui
est de protéger le consommateur contre l’élément de surprise inhérent au démarchage à domicile.
Code de la consommation
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CJUE, 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, Affaire C- 229/04,
Rec. 2005 page I-09273
2. Demande de décision préjudicielle - Hof van Beroep te Gent - Interprétation des art. 28 et 30 CE - Effets
sur le commerce intracommunautaire d’une réglementation nationale interdisant d’exiger du
consommateur un acompte ou paiement avant la fin du délai de renonciation - Compatibilité avec le droit
communautaire (revirement de jurisprudence)
L’article 29 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale interdisant au fournisseur, dans le cadre
d’une vente à distance transfrontière, d’exiger un acompte ou un paiement quelconque de la part du
consommateur avant l’expiration du délai de rétractation, mais il s’oppose à ce que, en application de cette
réglementation, il soit interdit, avant l’expiration dudit délai, de demander le numéro de la carte de
paiement du consommateur.
CJUE, 16 décembre 2008, Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, Affaire C-205/07, Rec. 2008 page
I-09947
3. Renvoi préjudiciel — Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats à distance —
Information du consommateur — Informations fournies ou reçues — Support durable — Notion —
Hyperlien sur le site Internet du fournisseur — Droit de rétractation
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997,
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce
sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette
disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux
exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni
«reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Internet tel que celui en
cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe
1.
CJUE, 05 juillet 2012, Content Services Ltd contre Bundesarbeitskammer, Affaire C-49/11, non encore
publié au Recueil.
Quant à l’article L. 222-3
Contrat conclu par un consommateur – informations précontractuelles - accès par les autorités
compétentes - caractère clair, précis et non équivoque
Non seulement les destinataires des services mais également les autorités compétentes, qui ne concluent
d’ailleurs pas de contrat avec le prestataire de service, doivent avoir accès aux informations prévues à
l’article 5 de la loi relative au commerce électronique. L’indication du seul prix mensuel, sans précision
relative au montant total de l’abonnement, ni au paiement du montant total en une seule fois dès le
premier mois, ne répond pas au souci de mettre à la disposition des destinataires des informations claires,
précises et non équivoques.
Ordonnance en matière commerciale IIe du 23 décembre 2009 N° 1626/09
Quant à l’article L. 222-5
Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en
dehors des établissements commerciaux - Article 4 - Protection des consommateurs - Contrats négociés
en dehors des établissements commerciaux - Droit de résiliation - Obligation d’information par le
commerçant - Nullité du contrat - Mesures appropriées.
L’article 4 de la directive 85/577 […] ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale déclare d’office la
nullité d’un contrat relevant du champ d’application de cette directive au motif que le consommateur n’a
pas été informé de son droit de résiliation, alors même que cette nullité n’a à aucun moment été invoquée
par le consommateur devant les juridictions nationales compétentes. En effet, d’une part, ladite disposition
relève de l’intérêt public pouvant justifier une intervention positive du juge national afin de suppléer au
déséquilibre existant entre le consommateur et le commerçant dans le cadre des contrats conclus en
dehors des établissements commerciaux.
D’autre part, une mesure consistant à déclarer la nullité du contrat litigieux peut être qualifiée
d’«appropriée», au sens de l’article 4, troisième alinéa, de la directive 85/577, en ce qu’elle sanctionne la
méconnaissance d’une obligation dont le respect est essentiel aux fins de la formation de la volonté du
consommateur et de la réalisation du niveau de protection voulu par le législateur communautaire.
Code de la consommation
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Toutefois, cette conclusion n’exclut pas que d’autres mesures puissent également assurer ledit niveau de
protection telles que, par exemple, la réouverture des délais applicables en matière de résiliation du
contrat permettant de mettre le consommateur en mesure d’exercer le droit qui lui est conféré par l’article
5, paragraphe 1, de la directive. Par ailleurs, la juridiction nationale saisie pourrait également devoir tenir
compte, dans certaines circonstances, de la volonté du consommateur à ne pas voir annuler le contrat en
cause.
CJUE, 17 décembre 2009, Eva Martín Martín contre EDP Editores SL, Affaire C-227/08, Rec. 2009 page
I-11939
Quant à l’article L. 222-6
1. Demande de décision préjudicielle - Amtsgericht Lahr - Interprétation de l’art. 6, par. 1 et 2, de la
directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19) - Exercice du droit de rétractation par
le consommateur - Indemnité de jouissance à verser au vendeur
Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7/CE […] doivent
être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière
générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour
l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de
rétractation dans les délais. Toutefois, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement
d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse
où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que
la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de
ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la
juridiction nationale de déterminer.
CJUE, 3 septembre 2009, Pia Messner/Firma Stefan Krüger, Affaire C-489/07, Rec. 2009 page I-07315
2. Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats conclus à distance - Droit de rétractation -
Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur - Directive 97/7/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de
contrats à distance
L’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7 […] doit être interprété
en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat
conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce
dernier exerce son droit de rétractation. En effet, ces dispositions n’autorisent le fournisseur à imputer au
consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, que les frais directs de renvoi des marchandises. Si
les frais d’expédition devaient également être mis à la charge du consommateur, une telle imputation, qui
serait nécessairement de nature à dissuader ce dernier d’exercer son droit de rétractation, irait à l’encontre
de l’objectif même dudit article 6. En outre, une telle imputation serait de nature à remettre en cause une
répartition équilibrée des risques entre les parties dans les contrats conclus à distance, en faisant
supporter au consommateur l’ensemble des charges liées au transport des marchandises.
CJUE, 15 avril 2010, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH contre Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen eV, Affaire C-511/08, Rec. 2010 page I-03047
Contrats de crédits à la consommation
1. Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Directive 2008/48/CE –
Directive 87/102 - Contrats de crédit à la consommation – Taux annuel effectif global - Procédure
d’arbitrage – Sentence arbitrale - Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif
de certaines clauses
L’absence de mention en pourcentage du coût total supporté par le consommateur (TAEG) dans un contrat
de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la
directive 87/102, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale
du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans
laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4
de la directive 93/13. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu
égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du TAEG
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un
caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Cependant, nonobstant la possibilité qui
est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, la directive 87/102 doit être interprétée
en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne
l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du TAEG dans un contrat de
crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de
frais.
CJUE, 16 novembre 2010, Pohotovosť s.r.o. contre Iveta Korčkovská, Affaire C-76/10, Rec. 2010 page
I-11557
2. Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation - Directive 87/102 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en
matière de crédit à la consommation - Information du consommateur - Obligation d’information préalable à
chaque renouvellement du contrat de crédit - Absence - (Directive du Conseil 87/102)
La directive 87/102 […] n’impose pas que, préalablement à chaque renouvellement, à des conditions
inchangées, d’un contrat de crédit d’une durée déterminée, consenti sous la forme d’une ouverture de
crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, remboursable par mensualités et dont le taux
d’intérêt est stipulé variable, le prêteur soit obligé d’informer par écrit l’emprunteur du taux annuel effectif
global en vigueur ainsi que des conditions auxquelles ce dernier pourra être modifié.
CJUE, 4 mars 2004, Cofinoga Mérignac SA contre Sylvain Sachithanathan, Affaire C-264/02, Rec. 2004
page I-02157
3. Directive 87/102/CEE - Crédit à la consommation – Droit du consommateur d’exercer un recours à
l’encontre du prêteur en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme du contrat relatif aux biens ou aux
services financés par le crédit -Conditions - Mention du bien ou du service financé sur l’offre de crédit -
Ouverture de crédit permettant d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises - Possibilité pour le juge
national de relever d’office le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur.
1. L’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation,
telle que modifiée par la directive 98/7, qui porte sur le droit du consommateur d’exercer un recours à
l’encontre du prêteur, s’applique tant à un crédit visant à financer une opération unique qu’à une ouverture
de crédit permettant au consommateur d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises.
[…] De plus, l’objectif poursuivi par l’article 11, paragraphe 2, ne peut être atteint que si cette disposition
s’applique également lorsque le crédit permet une multiplicité d’emplois. En effet, ladite disposition, lue à la
lumière du vingt et unième considérant de la directive 87/102, vise à conférer au consommateur, dans les
circonstances y définies, des droits vis-à-vis du prêteur en plus de ses droits contractuels normaux à
l’égard du prêteur et à l’égard du fournisseur des biens ou des services.
Par ailleurs, ledit article 11, paragraphe 2, permet de moduler d’une façon différenciée la protection offerte
au consommateur pour tenir compte des spécificités d’une ouverture de crédit par rapport à un crédit
accordé en vue d’un seul achat.
2. Les articles 11 et 14 de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que
modifiée par la directive 98/7, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le droit
d’exercer un recours, prévu à l’article 11, paragraphe 2, de cette directive et dont bénéficie le
consommateur à l’encontre du prêteur, soit subordonné à la condition que l’offre préalable de crédit
mentionne le bien ou la prestation de services financé.
En effet, l’article 11, paragraphe 2, second alinéa, de ladite directive, qui prévoit que les États membres
déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions le recours à l’encontre du prêteur peut être exercé,
ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de soumettre le droit d’exercer un
recours dont bénéficie le consommateur à des conditions venant s’ajouter à celles qui sont
exhaustivement énumérées à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa. Cette interprétation est corroborée
par l’article 14 de la directive 87/102 qui souligne, de manière générale, l’importance que le législateur
communautaire a accordé aux dispositions protectrices prévues par cette directive et à leur application
stricte. En outre, le paragraphe 2 de ce même article 14, notamment, s’oppose à ce qu’une réglementation
nationale permette au prêteur d’éviter, par la simple omission de la mention des biens ou des services
Code de la consommation
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financés, de se voir confronté à un recours exercé par le consommateur en vertu de l’article 11,
paragraphe 2, de cette même directive.
La directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la
directive 98/7, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les
dispositions transposant en droit interne son article 11, paragraphe 2, relatif au droit du consommateur
d’exercer un recours à l’encontre du prêteur.
CJUE, 4 octobre 2007, Max Rampion et Marie-Jeanne Godard, épouse Rampion contre Franfinance SA et
K par K SAS, Affaire C-429/05, Rec. 2007 page I-08017
4. Crédit à la consommation - Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas
d’inexécution du contrat de vente relatif aux biens financés par le crédit
L’existence d’un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base duquel un prêt est octroyé
exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur, n’est pas une condition nécessaire du droit
pour ces clients d’agir à l’encontre dudit prêteur en cas d’inexécution des obligations incombant audit
fournisseur afin d’obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées
à l’organisme de financement.
CJUE, 23 avril 2009, Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA, Affaire C-509/07, Rec. 2009 page I-03311
5. Banque – crédit – obligation de mise en garde – emprunteur non averti – portée de l’obligation – refus
d’un crédit excessif (non) – C. civ., art. 1892 et s.
La banque dispensatrice d’un crédit a, vis-à-vis du bénéficiaire non averti, une obligation de mise en
garde. Cette obligation n’implique pas, en principe, le devoir de refuser le crédit excessif.
Cour d’appel (commercial), 1 er juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n°
3-4/2010, page 652
6. Banque – crédit – obligation de la banque de se renseigner – chances de remboursement – date
d’appréciation – obligation du client de coopérer – information loyale – C. civ., art. 1892 et s.
Pour pouvoir utilement alerter le preneur du crédit sur les risques du crédit sollicité et apprécier si le crédit
a de bonnes chances d’être remboursé, la banque doit se renseigner sur les capacités financières du
preneur de crédit. Pour l’appréciation des chances de remboursement, elle doit se placer au moment de
l’octroi du crédit et tenir compte aussi bien de la situation actuelle du preneur de crédit que des
perspectives prévisibles.
Cour d’appel (commercial), 1 er juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n°
3-4/2010, page 652
7. Protection des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation — Indication erronée d’un taux
annuel effectif global — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la
validité globale du contrat
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de
l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et
contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait
se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence
le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose
pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu
avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans
son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.
Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans
un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse»,
au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du
11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs
dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), pour autant
qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale
Code de la consommation
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qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au
principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi
d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive
93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au
consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au
regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.
CJUE, 15 mars 2012, Jana Pereničová et Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o, Affaire
C-453/10, non encore publié au Recueil.
Voyages à forfait
Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Voyages, vacances et circuits
à forfait - Notions de ‘forfait’ et de ‘combinaison préalable’
La notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 […] doit être interprétée en ce sens
qu’elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux
spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs. En effet, aux termes de la
définition de la notion de «forfait» donnée à l’article 2, point 1, de la directive, qui vise notamment à
protéger les consommateurs qui achètent des voyages à forfait, il suffit, d’une part, que la combinaison
des services touristiques vendus par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux des
trois services visés à la même disposition et, d’autre part, que cette prestation dépasse 24 heures ou
inclue une nuitée. Ladite définition ne comporte pas d’éléments impliquant que les voyages organisés à la
demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de
consommateurs ne peuvent être considérés comme des voyages à forfait au sens de la directive.
Cette interprétation est corroborée par la directive qui prévoit que, dans le contrat tel que visé par la
directive, figurent les desiderata particuliers que le consommateur a fait connaître à l’organisateur ou au
détaillant au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés.
Comme la notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 […] inclut les voyages
organisés conformément aux spécifications du consommateur, la notion de «combinaison préalable»,
employée à la même disposition, couvre nécessairement les cas où la combinaison de services
touristiques résulte des souhaits exprimés par ce consommateur jusqu’au moment où les parties
parviennent à un accord et concluent le contrat. La notion de «combinaison préalable» doit donc être
interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le
contrat est conclu entre l’agence de voyages et le consommateur.
CJUE, 30 avril 2002, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, en
présence de Club Med Viagens Lda, Affaire C-400/00, Rec. 2002 page I-04051
Quant à l’article L. 225-6
1. Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits
à forfait - Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur - Portée - (Directive du
Conseil 90/314, art. 7)
L’article 7 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application
au titre de remboursement des fonds déposés une situation dans laquelle l’acheteur d’un voyage à forfait,
qui a payé ses frais d’hébergement préalablement au voyage à l’organisateur, est contraint, à la suite de
l’insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l’hôtelier, sous peine de ne pouvoir quitter l’hôtel
pour effectuer son voyage de retour.
CJUE, 14 mai 1998, Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG,
Affaire C-364/96, Rec. 1998 page I- 02949
2. Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque
d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de
l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur
L’article 7 de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété
en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de
l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.
CJUE, 16 février 2012, Jürgen Blödel-Pawlik contre HanseMerkur Reiseversicherung AG, Affaire
C-134/11, non encore publié au Recueil
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3. Voyages, vacances et circuits à forfait - Directive 90/314 - Article 7 relatif à la protection contre le risque
d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur - Champ d’application - Voyages offerts à titre de cadeaux,
moyennant une participation financière, à un cercle restreint de consommateurs – Inclusion – obligation de
résultat
L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait, s’applique aux voyages qui, dans le cadre d’une action publicitaire illicite au regard du
droit national de la concurrence, sont offerts à titre de cadeaux par un quotidien au profit exclusif de ses
abonnés et pour lesquels le contractant principal paie, s’il voyage seul, les taxes d’aéroport ainsi que le
supplément pour chambre individuelle ou, s’il est accompagné par au moins une personne payant le tarif
plein, uniquement les taxes d’aéroport.
L’article 7 de la directive comporte l’obligation de résultat de conférer aux voyageurs à forfait un droit aux
garanties de remboursement des fonds versés et de rapatriement en cas de faillite de l’organisateur de
voyages. Cette garantie est précisément destinée à prémunir le consommateur contre les conséquences
de la faillite, quelles qu’en soient les causes
CJUE, 15 juin 1999, Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e.a. contre Republik
Österreich, Affaire C-140/97, Rec. 1999 page I-03499
Quant à l’article L. 225-19
Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits - Voyages, vacances et
circuits à forfait - Réparation du préjudice moral
L’article 5 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au
consommateur un droit à la réparation du préjudice moral, et notamment du préjudice causé par la perte
de l’agrément de vacances, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations
constituant un voyage à forfait.
CJUE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Affaire C-168/00, Rec.
2002 page I-02631
Actions en cessation
Quant à l’article L. 313-2
Droit de la consommation – action en cessation – intérêt à agir d’une organisation agréée de défense des
consommateurs – condition – risque de renouvellement de l’acte critiqué – clause isolée d’un contrat ne
constituant pas une clause-type – irrecevabilité de l’action – C. de la consommation, art. L.313-2 (ancienne
loi du 19 décembre 2003, art. 2)
L’action en cessation prévue par l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 ayant pour objet la protection
des intérêts collectifs des consommateurs, introduite par une organisation agréée de défense des
consommateurs est irrecevable dès lors qu’une clause incriminée constitue une clause isolée dans le
contrat unique et pas une clause d’un contrat-type.
Cour de cassation (cassation commerciale), 2 février 2012, UNION LUXEMBOURGEOISE DES
CONSOMMATEURS NOUVELLE ASBL – M., Pasicrisie 1/2013, page 1
Quant à l’article L. 320-3
Action en justice - Union Luxembourgeoise des Consommateurs - intérêt à agir - rôle du juge
Comme la partie demanderesse [Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL] dispose
de l’agrément ministériel requis, il n’incombe pas au juge siégeant en matière de protection des
consommateurs de vérifier, au cas par cas, si la demande tend concrètement à la sauvegarde des intérêts
collectifs des consommateurs.
L’ULC est seule maître des actions judiciaires qu’elle lance aux fins de faire constater le caractère abusif
de clauses contractuelles.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1 er juillet 2011, Union
luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
Quant à l’article L. 320-7
Droit de la consommation – vente – garantie légale de conformité – action en cessation – intérêt à agir
d’une organisation de défense des intérêts des consommateurs agréée – condition – risque de
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renouvellement de l’acte critiqué – clause isolée d’un contrat ne constituant pas une clause-type –
irrecevabilité de l’action – C. de la consommation, art. L.320-7 [ancienne loi du 21 avril 2004, art. 9]
L’action en cessation prévue par l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 visant la protection de l’intérêt collectif
des consommateurs et ayant un caractère préventif, une clause constituant une clause isolée dans un
contrat unique et non pas une clause-type dont le renouvellement n’est pas à craindre, l’action en
cessation introduite par une organisation agréée de défense des consommateurs ne vise pas à titre
préventif la protection des intérêts collectifs des consommateurs et est partant irrecevable.
Cour de cassation (cassation commerciale), 2 février 2012, UNION LUXEMBOURGEOISE DES
CONSOMMATEURS NOUVELLE ASBL – M., Pasicrisie n° 1/2013, page 1
Droit international privé
1. Droit de l’Union – protection du consommateur - Règlement (CE) n° 44/2001 — Compétence en matière
de contrats conclus par les consommateurs — Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité
trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné — Qualification — Action de nature
contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement — Conditions
Dans une situation dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation
de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci,
une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix
apparemment gagné par lui, et
- lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier,
nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors
qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,
- mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette
société ou d’une commande à titre d’essai,
Les règles de compétence énoncées par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de
la manière suivante
- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous
c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce
prix au consommateur;
- lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement
nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce
vendeur professionnel.
En effet, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, rédigé en des termes identiques à
ceux de l’article 13 de la convention de Bruxelles, exige qu’un contrat ait été conclu par le consommateur
avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles. Aux fins de l’existence d’un
contrat au sens de cette disposition, il est indispensable que le vendeur professionnel prenne un
engagement juridique, en soumettant une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à
sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle, c’est-à-dire en se déclarant
inconditionnellement disposé à payer le prix en cause aux consommateurs qui en feraient la demande. En
l’absence d’un tel engagement juridique, l’article 15, paragraphe 1, sous c), n’est applicable qu’à la
condition que la promesse fallacieuse de gain ait été suivie de la conclusion d’un contrat par le
consommateur avec la société de vente par correspondance, se matérialisant par une commande passée
à cette dernière.
CJUE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger contre Martin Dreschers, Affaire C-180/06, Rec. 2009 page I-03961
2. Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n o 44/2001 — Article 15,
paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs —
Contrat de voyage en cargo — Notion de ‘voyage à forfait’ — Contrat de séjour à l’hôtel — Présentation du
voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le
consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet
1. Un contrat ayant pour objet un voyage en cargo peut constituer un contrat de transport qui, pour un prix
forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº
Code de la consommation
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44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale.
Tel est le cas lorsque, outre le transport, ledit voyage en cargo comporte, pour un prix forfaitaire,
également le logement et que ce voyage excède 24 heures. Dès lors, une telle prestation remplit les
conditions requises pour constituer un forfait au sens de l’article 2, point 1, de la directive 90/314,
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et relève de la définition du contrat de transport à
prix forfaitaire visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, lu à la lumière de cet article 2,
point 1.
2. Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un
intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire
duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº
44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le
consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier
envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont
celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat
avec eux.
Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices
permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du
consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partird’autres États
membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie
autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le
commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la
mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de
dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés
dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation
d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la
mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il
appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.
En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans
l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de
la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou
d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel
le commerçant est établi.
CJUE, 7 décembre 2010, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof
GesmbH contre Oliver Heller, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010 page I-12527
3. Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 16,
paragraphe 1 – Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une
agence de voyages établie dans un autre État membre – Prestataire de services utilisé par l’agence de
voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur – Droit du consommateur d’intenter,
devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises
La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du
Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des
circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès
duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du
domicile de ce consommateur.
CJUE, 14 novembre 2013, Armin Maletic et Marianne Maletic contre lastminute. com Gmbh et TUI
Österreich GmbH, Affaire C-478/12, non encore publié au Recueil
4. Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs — Règlement (CE) n° 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Limitation
éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance
Code de la consommation
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L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000,
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le
professionnel ait été conclu à distance.
CJUE, 6 septembre 2012, Daniela Mühlleitner contre Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi, Affaire C-190/11, non
encore publié au Recueil
5. Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs – Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à
distance – Lien de causalité entre l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de
domicile du consommateur au moyen de l’Internet et la conclusion du contrat
L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il
n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou
professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion
du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de
rattachement du contrat à une telle activité.
CJUE, 17 octobre 2013, Lokman Emrek/Vlado Sabranovic, Affaire C-218/12, non encore publié au Recueil
Code de la consommation
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Index
actions trompeuses (Pratiques commerciales), L. 122-2.
agent habilité (autorités compétentes), L. 311-2.
agrément (Actions en cessation), L. 313-1., L. 313-2., L. 313-3., L. 313-4., L. 313-5., L. 313-6., L. 320-7.
altération substantielle du comportement économique des consommateurs (pratiques
commerciales), L. 121-2.
autorité compétente (crédit immobilier), L. 226-1., L. 226-4.
autorités compétentes, L. 311-1., L. 311-2., L. 311-3., L. 311-4., L. 311-5., L. 311-6., L. 311-7., L. 311-8.,
L. 311-9.
bien, L. 213-1.
bien (contrats à distance), L. 222-1.
bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur (contrat à distance), L. 222-1.
CEC Luxembourg, L. 412-2.
Centre Européen des Consommateurs GIE (CEC Luxembourg), L. 412-2.
cession des droits (crédit à la consommation), L. 224-18.
Cession du contrat (voyages à forfait), L. 225-7.
circonstances exceptionnelles et inévitables (voyages à forfait), L. 225-2.
clauses abusives (conditions générales), L. 211-2., L. 211-3., L. 211-4., L. 211-5.
code de conduite (pratiques commerciales), L. 121-2.
colportage, L. 222-8.
commande avec obligation de payer (contrats à distance), L. 222-4.
communication à distance (contrats à distance), L. 222-11.
communication commerciale (contrats à distance, services financiers hors assurances), L. 222-12.
compétences (intermédiaires de crédit immobilier et prêteur), L. 226-37., L. 226-38.
conditions générales, L. 211-1., L. 211-2., L. 211-3., L. 211-4., L. 211-5., L. 211-6., L. 211-7.
Conseil de la consommation, L. 312-1.
conseil indépendant (crédit immobilier), L. 226-16.
conseiller indépendant (crédit immobilier), L. 226-16.
consommateur, L. 010-1.
contenu numérique, L. 010-1.
contrat à distance (contrats à distance), L. 222-1.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
contrat à distance (services financiers hors assurances), L. 222-12., L. 222-13., L. 222-14., L. 222-15.,
L. 222-16., L. 222-17., L. 222-18., L. 222-19., L. 222-20., L. 222-21., L. 222-22., L. 222-23.
contrat à distance et hors établissement (hors services financiers), L. 222-2., L. 222-3., L. 222-4., L.
222-5., L. 222-6., L. 222-7., L. 222-8., L. 222-9., L. 222-10., L. 222-11.
contrat accessoire, L. 222-1.
contrat de crédit (crédit à la consommation), L. 224-2.
contrat de crédit (crédit immobilier), L. 226-1.
contrat de crédit immobilier, L. 226-1.
contrat de crédit immobilier en fonds partagés, L. 226-1.
contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère, L. 226-1.
contrat de crédit lié (crédit à la consommation), L. 224-2.
contrat de service, L. 213-1.
contrat de service (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
contrat de vente, L. 213-1.
contrat de vente (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
contrat de voyage à forfait, L. 225-2.
contrat de voyage à forfait, L. 225-5., L. 225-6.
contrat hors établissement, L. 222-1.
contrats d’utilisation de biens à temps partagé, L. 223-1., L. 223-2., L. 223-3., L. 223-4., L. 223-5., L.
223-6., L. 223-7., L. 223-8., L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12., L. 223-13.
contrats de crédit à durée indéterminée (crédit à la consommation), L. 224-14.
contrats de crédit liés (crédit à la consommation), L. 224-16.
contrats de produits de vacances à long terme, L. 223-1., L. 223-2., L. 223-3., L. 223-4., L. 223-5., L.
223-6., L. 223-7., L. 223-8., L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12., L. 223-13.
contrats de revente et d’échange, L. 223-1., L. 223-2., L. 223-3., L. 223-4., L. 223-5., L. 223-6., L.
223-7., L. 223-8., L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12., L. 223-13.
coopération internationale (crédit immobilier), L. 226-44.
coût total du crédit pour le consommateur (crédit à la consommation), L. 224-2.
coût total du crédit pour le consommateur (crédit immobilier), L. 226-1.
crédit pont (crédit immobilier), L. 226-1.
crédit relais (crédit immobilier), L. 226-1.
CSSF (crédit immobilier), L. 226-1.
début du forfait (voyages à forfait), L. 225-2.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
décision commerciale (pratiques commerciales), L. 121-2.
dédommagement (voyages à forfait), L. 225-12.
dépassement (crédit à la consommation), L. 224-19.
dépassement (crédit à la consommation), L. 224-2.
détaillant (voyages à forfait), L. 225-2.
diligence professionnelle (pratiques commerciales), L. 121-2.
dispositions impératives (conditions générales), L. 211-6., L. 211-7.
Dispositions impératives (crédit à la consommation), L. 224-23.
dispositions impératives (crédit immobilier), L. 226-39.
dispositions impératives (voyages à forfait), L. 225-21.
droit à réparation (voyages à forfait), L. 225-20.
droit de rétractation (contrats à distance et hors établissement), L. 222-9., L. 222-10.
droit de rétractation (contrats à distance services financiers hors assurances), L. 222-18., L. 222-19.
droit de rétractation (Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de
vacances à long terme et contrats de revente et d’échange), L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8.
droit de rétractation (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8.
droit de rétractation (contrats de revente et d’échange), L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8.
droit de rétractation (crédit à la consommation), L. 224-15.
droit de rétractation (général), L. 221-3.
droit de rétractation (voyages à forfait), L. 225-10.
enchère publique, L. 010-1.
engagement conditionnel ou garantie (crédit immobilier), L. 226-1.
entité qualifiée (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
entité qualifiée (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 431-1., L. 431-2., L. 431-3., L. 431-4., L.
432-1., L. 432-2., L. 432-3., L. 432-4., L. 432-5., L. 432-6., L. 432-7., L. 432-8., L. 432-9., L. 432-10., L.
432-11., L. 432-12., L. 432-13., L. 432-14., L. 432-15., L. 432-16., L. 432-17.
entités qualifiées (règlement extrajudiciaire des ligites), L. 431-1., L. 431-2., L. 431-3., L. 431-4.
erreur de réservation (voyages à forfait), L. 225-19.
établissement (voyages à forfait), L. 225-2.
établissement commercial (contrats à distance), L. 222-1.
établissement de crédit (contrat immobilier), L. 226-1.
État membre d’accueil (contrat immobilier), L. 226-1.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
État membre d’origine (contrat immobilier), L. 226-1.
évaluation de la solvabilité (contrat immobilier), L. 226-1.
exécution du contrat (contrats à distance services financiers hors assurances), L. 222-20., L.
222-21., L. 222-22., L. 222-23.
exécution du contrat (Contrats d’utilisation de biens à temps partagé), L. 223-9., L. 223-10., L.
223-11., L. 223-12.
exécution du contrat (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-9., L. 223-10., L.
223-11., L. 223-12.
exécution du contrat (contrats de revente et d’échange), L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12.
exécution du forfait (voyages à forfait), L. 225-11., L. 225-12., L. 225-13., L. 225-14.
exigences d’information (intermédiaires de crédit immobilier), L. 226-35.
expédition des biens, L. 213-4.
facilité de découvert (crédit à la consommation), L. 224-13.
facilité de découvert (crédit à la consommation), L. 224-2.
fiche d’information standardisée européenne (FISE) (crédit immobilier), L. 226-8.
FISE (crédit immobilier), L. 226-8.
forfait, L. 225-2.
formulaire "informations européennes en matière de crédit aux consommateurs" (crédit à la
consommation), L. 224-6., L. 224-7., L. 224-8.
fourniture non demandée d’un bien ou service, L. 213-7.
frais pour l’utilisation du moyen de paiement, L. 213-3.
garantie commerciale, L. 212-10., L. 212-11.
garantie légales, L. 212-1., L. 212-2., L. 212-3., L. 212-4., L. 212-5., L. 212-6., L. 212-7., L. 212-8., L.
212-9.
garanties, L. 212-1., L. 212-2., L. 212-3., L. 212-4., L. 212-5., L. 212-6., L. 212-7., L. 212-8., L. 212-9., L.
212-10., L. 212-11., L. 212-12., L. 212-13.
gratuit (pratiques commerciales), L. 122-4.
groupe (crédit immobilier), L. 226-1.
indication des prix, L. 112-1., L. 112-2., L. 112-3., L. 112-4., L. 112-5., L. 112-6., L. 112-7., L. 112-8., L.
112-9.
indication du prix des produits, L. 112-3., L. 112-4., L. 112-5., L. 112-6., L. 112-7.
indication du prix des services, L. 112-8.
influence injustifiée (pratiques commerciales), L. 121-2.
information (obligation générale), L. 111-1.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
information des consommateurs (contrats autres que les contrats à distance ou hors
établissement), L. 113-1.
information précontractuelle (crédit à la consommation), L. 224-6., L. 224-7., L. 224-8., L. 224-9.
informations contractuelles (crédit à la consommation), L. 224-11.
informations précontractuelles, L. 221-2.
informations précontractuelles (contrats à distance), L. 222-3.
informations précontractuelles (contrats à distance, services financiers hors assurances), L.
222-14., L. 222-15., L. 222-16., L. 222-17.
informations précontractuelles (Contrats d’utilisation de biens à temps partagé), L. 223-4., L. 223-5.
informations précontractuelles (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-4., L. 223-5.
informations précontractuelles (contrats de revente et d’échange), L. 223-4., L. 223-5.
informations précontractuelles (contrats hors établissement), L. 222-6.
informations précontractuelles (crédit immobilier), L. 226-7., L. 226-8., L. 226-9., L. 226-10.
informations précontractuelles (voyages à forfait), L. 225-3., L. 225-4.
intermédiaire de crédit, L. 224-2.
intermédiaire de crédit immobilier, L. 226-1.
intermédiaire de crédit immobilier lié, L. 226-1.
intermédiaires (crédit immobilier), L. 226-23., L. 226-24., L. 226-25., L. 226-26., L. 226-27., L. 226-28.,
L. 226-29., L. 226-30., L. 226-31., L. 226-32., L. 226-33., L. 226-34., L. 226-35.
intermédiaires de crédit (crédit à la consommation), L. 224-21., L. 224-22.
invitation à l’achat (pratiques commerciales), L. 121-2.
litige de consommation (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
litige national (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
litige transfrontalier (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
livraison, L. 213-2., L. 213-4.
lois protégeant les intérêts des consommateurs, L. 311-2.
médiateur, L. 421-1., L. 423-2.
Médiateur de la consommation, L. 421-1.
modification du contrat (voyages à forfait), L. 225-9.
modification du prix (voyages à forfait), L. 225-8.
monnaie étrangère (crédit immobilier), L. 226-18.
montant total du crédit (crédit à la consommation), L. 224-2.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
montant total du crédit (crédit immobilier), L. 226-1.
montant total dû par le consommateur (crédit à la consommation), L. 224-2.
montant total dû par le consommateur (crédit immobilier), L. 226-1.
non-conformité (voyages à forfait), L. 225-2.
numéros de téléphone surtaxés (interdiction), L. 213-5.
obligations formelles (contrat de crédit immobilier), L. 226-10.
obligations formelles (contrat de voyages à forfait), L. 225-5.
obligations formelles (contrats à distance), L. 222-4., L. 222-5.
obligations formelles (contrats à distance, services financiers hors assurances), L. 222-17.
obligations formelles (contrats de biens partagés), L. 223-5.
obligations formelles (contrats de crédit à la consommation), L. 224-11., L. 224-12., L. 224-13.
obligations formelles (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-5.
obligations formelles (contrats de revente ou d'échange), L. 223-5.
obligations formelles (contrats hors établissement), L. 222-7.
omission trompeuse (pratiques commerciales), L. 122-3.
opérateur de technique de communication (contrats à distance), L. 222-1.
organisateur (voyages à forfait), L. 225-2.
organisateur établi en dehors de l’Espace économique européen (voyages à forfait), L. 225-18.
paiement supplémentaire, L. 213-6.
personnel (crédit immobilier), L. 226-1.
point de vente (voyages à forfait), L. 225-2.
pratiques commerciales, L. 121-2.
pratiques commerciales agressives, L. 122-5., L. 122-6., L. 122-7.
pratiques commerciales déloyales, L. 121-1., L. 121-2., L. 121-3., L. 121-4., L. 121-5., L. 121-6., L.
121-7., L. 122-8.
pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, L. 121-2.
Pratiques commerciales trompeuses, L. 122-2., L. 122-3., L. 122-4.
pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances, L. 122-4.
prestation de voyage liée, L. 225-2.
prêteur (crédit à la consommation), L. 224-2.
prêteur (crédit immobilier), L. 226-1.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
prêteur autre qu’un établissement de crédit (crédit immobilier), L. 226-1.
prêteurs et des intermédiaires de crédit (crédit à la consommation), L. 224-21, L. 224-22.
producteur (garanties), L. 212-2.
produit (pratiques commerciales), L. 121-2.
profession réglementée (pratiques commerciales), L. 121-2.
professionnel, L. 010-1.
professionnel (voyages à forfait), L. 225-2.
protection contre l’insolvabilité (voyages à forfait), L. 225-15., L. 225-16., L. 225-17.
publicité (crédit à la consommation), L. 224-4., L. 224-5.
publicité (crédit immobilier), L. 226-5., L. 226-6.
rapatriement (voyages à forfait), L. 225-2.
réduction de prix (voyages à forfait) , L. 225-12.
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, L. 411-1.
règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation, L. 411-1.
règles de conduite (intermédiaires de crédit immobilier et prêteur), L. 226-36.
remboursement anticipé (crédit à la consommation), L. 224-17.
remboursement anticipé (crédit immobillier), L. 226-20.
réparation (garanties), L. 212-12., L. 212-13.
représentant désigné (crédit immobilier), L. 226-1.
résiliation du contrat (voyages à forfait) , L. 225-10.
résolution extrajudiciaire des litiges (crédit à la consommation), L. 224-26.
responsable de code (pratiques commerciales), L. 121-2.
retards de paiement (crédit immobilier), L. 226-21., L. 226-22.
saisie (crédit immobilier), L. 226-21., L. 226-22.
sanctions (contrats à distance), L. 222-11.
sanctions (contrats d’utilisation de biens à temps partagé), L. 223-13.
sanctions (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-13.
sanctions (contrats de revente et d’échange), L. 223-13.
sanctions (crédit à la consommation), L. 224-24, L. 224-25.
sanctions (crédit immobilier), L. 226-40., L. 226-41., L. 226-42., L. 226-43.
sanctions (voyages à forfaits), L. 225-22., L. 225-23.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
sans frais (pratiques commerciales), L. 122-4.
service auxiliaire, L. 226-1.
service de voyage (voyages à forfait), L. 225-2.
service financier (contrats à distance), L. 222-1.
Service national du Médiateur de la consommation (Médiateur de la consommation), L. 421-1.
services de conseil (crédit immobilier), L. 226-1.
services de conseil (crédit immobilier), L. 226-15.
services de la société de l’information (contrats à distance), L. 222-1.
solvabilité (crédit immobilier), L. 226-12., L. 226-13., L. 226-14.
solvabilité du consommateur (crédit à la consommation), L. 224-10.
support durable, L. 010-1.
support durable (voyages à forfait), L. 225-2.
TAEG (crédit immobilier), L. 226-1.
TAEG (crédit immobilier), L. 226-19.
taux annuel effectif global (crédit à la consommation), L. 224-2.
taux annuel effectif global (crédit à la consommation), L. 224-20.
taux annuel effectif global (crédit immobilier), L. 226-1.
taux annuel effectif global (crédit immobilier), L. 226-19.
taux débiteur (crédit à la consommation), L. 224-12.
taux débiteur (crédit à la consommation), L. 224-2.
taux débiteur (crédit immobilier), L. 226-1.
taux débiteur (crédit immobilier), L. 226-16.
taux débiteur fixe (crédit à la consommation), L. 224-2.
taux variable (crédit immobilier), L. 226-17.
technique de communication à distance (contrats à distance), L. 222-1.
titre gracieux (à) (pratiques commerciales), L. 122-4.
vente de porte en porte, L. 222-8.
vente liée (crédit immobilier), L. 226-1.
ventes liées (crédit immobilier), L. 226-11.
voyageur (voyages à forfait), L. 225-2.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Titre 3. - Dispositions relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et
d’échange et Titre 4. - Dispositions relatives aux contrats de crédits à la consommation repris dans le Livre II de la Partie législative du Code de la consommation.
Inséré par la loi du 2 avril 2014 .
Renuméroté par la loi du 2 avril 2014 .
Abrogé par la loi du 2 avril 2014 .
Inséré par la loi du 2 avril 2014 .
Inséré par la loi du 2 avril 2014 .
Termes supprimés par la loi du 6 novembre 2017 .
Termes remplacés par la loi du 6 novembre 2017 .
Termes remplacés par la loi du 6 novembre 2017 .
Inséré par la loi du 2 avril 2014 .
Déplacé par la loi du 2 avril 2014 .
Renuméroté par la loi du 2 avril 2014 .
Modifié par la loi du 2 avril 2014 .
Titre modifié par la loi du 2 avril 2014 .
Ajouté par la loi du 6 novembre 2017 .
Supprimé par la loi du 6 novembre 2017 .
Modifié par la loi du 2 avril 2014 .
Modifié par la loi du 2 avril 2014 .
Modifié par la loi du 2 avril 2014 .
Modifié par la loi du 2 avril 2014 .
Modifié par la loi du 2 avril 2014 .
Supprimé par la loi du 17 avril 2018 .
Modifié par la loi du 17 avril 2018 .
Base légale: Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
111-1.
(1) Avant la conclusion de tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le
consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services, y compris
des contenus numériques et des services numériques 2 , qu’il propose.
(2) Toute description des caractéristiques et qualités d’un bien ou service faite dans des documents et
moyens de publicité, de même que toute déclaration de garantie commerciale y relative effectuée au
moment de la publicité ou communiquée au consommateur, sont réputées faire partie intégrante du contrat
relatif à ce bien ou à ce service, même si la publicité est le fait du fabricant, du détenteur ou de l’exploitant
de la marque ou de tout autre professionnel situé en amont du professionnel en cause.
Lorsque le bien ou le service n’est pas conforme à cette description ou à cette déclaration, le
consommateur peut demander la résolution du contrat.
Chapitre 2 - Indication des prix
Section 1 - Dispositions communes
(1) Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise
sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants
« Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à
la requête de toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses
de maladie, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou
du Ministre ayant la santé dans ses attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou
l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils sont contraires à l’article qui précède et au
règlement pris en son exécution.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme
juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
»
(2) Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente
ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas
suivants
« Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à
la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du
Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de
surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure
destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente loi.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme
juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
»
(3) Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques sont remplacés par les alinéas suivants
« Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à
la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du
Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de
surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure
destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au
paragraphe (4) ci-dessus.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue
comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
»
Code de la consommation
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(4) Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
sont remplacés par les alinéas suivants
« Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à
la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du
Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de
surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure
destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue
comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
»
(5) Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la
publicité comparative sont remplacés par les alinéas suivants
« Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à
la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L.
313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs
dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux
Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la
présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou
d’une négligence de la part de l’annonceur.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue
comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
»
(6) Les paragraphes (1) à (3) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance sont remplacés par les paragraphes suivants
« (1) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou
du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte
contraire à la présente loi.
(2) L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend
toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de
chose jugée.
(3) L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le
magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue
comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
»
(7) La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit
Code de la consommation
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1. Le 5 ème tiret de l’article 2 (1) 2 ème alinéa est libellé comme suit
« - du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la
santé dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du
Commissariat aux assurances de se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs
administrations, dûment mandaté, devant les juridictions statuant sur base d’une action en
cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation.
»
2. L’alinéa 1 er de l’article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit
« Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit,
entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction
criminelle ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée
auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en
présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
»
(8) L’alinéa 1 er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente
ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit
« Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion
organisée par ou pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux,
entre un fournisseur professionnel et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant
quatorze jours calendrier de la commande ou de l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens
ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception, s’agissant de la fourniture de biens,
d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
»
(9) Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme
suit
« Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de
251 à 50.000 euros.
»
(…) 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE
112-1.
Tout professionnel doit, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou par tout autre procédé approprié,
informer le consommateur du prix des produits et des services, y compris des contenus numériques et des
services numériques 3 , qu’il offre.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Code de la consommation
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112-2.
(1) Le prix des produits et le tarif 5 des services doivent être portés 6 à la connaissance des
consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.
Les prix et les tarifs 7 sont obligatoirement indiqués en euro.
(2) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, il ne peut être exigé de prix ou de tarifs 8
supérieurs à ceux qui sont indiqués.
(3) Les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement,
d’établissements de restauration et de salons de consommation doivent indiquer des prix service compris.
( Loi du 2 avril 2014 )
(4) Lorsque, dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12, il est fait
référence au prix de vente d’un produit ou au tarif 9 d’un service, ce dernier doit être indiqué en conformité
avec le présent chapitre. Lorsqu’un prix ou un tarif exact ne peut être déterminé, le professionnel doit
indiquer la méthode de détermination du prix ou du tarif, permettant au consommateur de vérifier celui-ci.
112-2-1.11
(1) Toute annonce d’une réduction du prix d’un bien indique le prix antérieur appliqué par le professionnel
pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.
(2) Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui
n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.
Si le bien est commercialisé depuis moins de trente jours, le prix antérieur désigne le prix le plus bas
appliqué par le professionnel depuis la commercialisation du bien concerné.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, si la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix
antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.
Section 2 - Indication du prix des produits
112-3.
(1) Tout professionnel doit indiquer au consommateur le prix de vente des produits qu’il offre à la vente aux
consommateurs, ainsi que leur prix à l’unité de mesure.
Le prix de vente est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une
unité ou une quantité donnée du produit.
Le prix à l’unité de mesure est défini comme le prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable
pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube.
( Loi du 6 novembre 2017 )
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Code de la consommation
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Par dérogation à l’alinéa 3 du présent paragraphe, une unité de lavage pour une charge normale de lave-
linge peut être utilisée comme unité de mesure des produits lessiviels, déterminée conformément à
l’annexe VII, point B, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 relatif aux détergents, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2012 .
(2) Lorsque l’indication du poids net et du poids net égoutté est exigée pour certains produits préemballés,
l’indication du prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté est suffisante.
(3) Par dérogation au premier paragraphe, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas obligatoire
1) pour les produits alimentaires suivants pour lesquels seule l’indication du prix de vente est exigée
a. produits alimentaires dont la quantité n’excède pas 100 g/ml;
b. pâtisseries et produits de boulangerie autres que le pain, dont le prix est fixé à la pièce;
c. fruits, légumes, épices et autres produits habituellement vendus à la pièce ou à l’unité
2) pour les produits non alimentaires, à l’exception de ceux repris ci-après
I -
Produits d’hygiène et de beauté
• savons de toilette
• dentifrices et lotions dentaires
• produits de bain et de douche
• soins de la chevelure
• produits de rasage
• abrogé par ( L. 27 août 2024 )
• ( L. 27 août 2024 ) eaux de toilette et eaux de Cologne à l’exception des extraits de parfum
• ( L. 27 août 2024 ) lotions d’hygiène corporelle
• ( L. 27 août 2024 ) émulsions, crèmes de soin
• ( L. 27 août 2024 ) crèmes solaires
II -
Produits d’entretien ménager
• produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher
• produits d’entretien des sols, tapis, vinyles, vitres
• produits lessiviels (tels les produits à laver et les assouplissants)
III -
Produits de construction, de bricolage et de jardinage
• ciments, chaux, plâtres et sables
• tissus et panneaux d’isolation
• produits chimiques de base comme les colorants, les solvants et les acides
• les peintures, les vernis et les diluants
• les colles
• les produits d’entretien et d’amendement des sols
• les tourbes, terreaux, composts et autres produits phytosanitaires
• les semences
• les câbles
• les verres plats et produits assimilés
• produits d’entretien des matériaux.
IV -
Autres produits
• les lubrifiants et les antigels
• les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier
• produits d’entretien courant pour l’automobile.
3) pour les produits vendus à l’occasion d’une prestation de service
112-4.
(1) Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.
(2) Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, c’est-à-dire sans conditionnement préalable et
mesurés en présence du consommateur, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.
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(3) Lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage, seul le prix de vente de
l’ensemble doit être indiqué.
112-5.
(1) L’indication du prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, offerts à
la vente dans les commerces dont la surface de vente n’excède pas les 400 m 2 ou dans un commerce
ambulant, est facultative.
(2) La dérogation prévue au premier paragraphe est exclue lorsque plusieurs commerces sont exploités
par une même personne, physique ou morale, et que la surface de vente de l’un d’entre eux excède 400 m
2 .
112-6.
(1) Le prix des produits exposés à la vue du public doit être visible de l’intérieur lorsque ces produits sont
exposés à l’intérieur du lieu de vente. Il doit être visible de l’extérieur, lorsque ces produits sont exposés
dans des vitrines ou étalages extérieurs.
Les prix sont indiqués individuellement si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité,
leur conditionnement ou leur présentation.
Ils peuvent être indiqués de manière collective s’ils se rapportent à des produits identiques, réunis en un
même endroit.
(2) Le prix des produits non exposés à la vue du public mais disponibles pour la vente au détail, soit dans
le magasin, soit dans des locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci, doit faire
l’objet d’un étiquetage ou doit être indiqué dans une liste de prix exposée à l’intérieur du magasin et
accessible au public.
112-7.
( Loi du 2 avril 2014 )
Toute communication commerciale faisant référence au prix de vente d’un produit soumis en vertu du
présent chapitre à l’obligation de double indication des prix doit également mentionner son prix à l’unité de
mesure, quand bien même ces produits seraient offerts à la vente dans un commerce dont la surface
n’excède pas 400 m 2 ou dans un commerce ambulant.
Section 3 - Indication du prix des services
112-8.
( Loi du 5 juillet 2016 )
(1) Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales
ou réglementaires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les
tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose.
Lorsque le prix définitif ne peut être déterminé par avance, l’indication doit porter sur le prix des différents
paramètres utilisés pour le calcul du prix total. Il en est ainsi notamment du tarif horaire toutes taxes
comprises de la main-d’œuvre et des frais de déplacement.
(2) Lorsque le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public, ses tarifs doivent être
affichés et être visibles tant de l’extérieur que de l’intérieur.
( Loi du 5 juillet 2016 )
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Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les
modalités de l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal.
Lorsque l’importance du nombre des prestations de services proposées et la diversité de leurs conditions
de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible par la clientèle, le document peut être remplacé
par un catalogue ou toute autre brochure reprenant le prix des prestations les plus courantes et mis à
disposition du public dans les lieux de sa réception. Le document peut de même être remplacé par un
devis qui indique la somme globale à payer toutes taxes comprises.
Section 4 - Sanctions
112-9.
( Loi du 2 avril 2014 )
(1) Les infractions aux articles L. 112-1 à L. 112-8 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros. Les
amendes prévues au présent article sont de nature contraventionnelle.
L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et
indicatifs suivants, le cas échéant
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs ;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les
données concernées sont disponibles ;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les
affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de
la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n°
2006/2004 ;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. 12
(2) Des avertissements taxés peuvent être 13 décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale
habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.
(3) L’avertissement taxé est subordonné à la condition, soit que le contrevenant consent à verser
immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut
pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.
Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grand-
ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
(4) L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
3° si le contrevenant était mineur au moment des faits.
(5) Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui
détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les
contraventions suivant le montant des taxes à percevoir.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 .
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(6) En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En
cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
(7) Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue au
premier paragraphe du présent article.
(8) La taxe est à verser dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Elle est
augmentée, le cas échéant, des frais de rappel. Son versement a pour conséquence d’arrêter toute
poursuite.
Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement. Elle est imputée
sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le
paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
( Loi du 2 avril 2014 )
(9) Une amende de 50 à 2.000 euros peut être prononcée si le professionnel a de nouveau commis une
infraction aux dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-8, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à
partir du jour où une précédente condamnation en matière d’indication des prix est devenue irrévocable ou
à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même
contravention.
( Loi du 2 avril 2014 )
Chapitre 3 - Information des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à
distance ou hors établissement
113-1.
(1) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors
établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou privé, doit fournir, de
façon claire et compréhensible, au consommateur les informations suivantes, pour autant qu’elles ne
ressortent pas du contexte
a) les caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il propose, dans la mesure appropriée au
support de communication utilisé et au bien ou service concerné;
b) l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale, l’adresse géographique de son établissement
et son numéro de téléphone;
c) le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement
être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a
lieu; tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais
ne peuvent être raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être
exigibles;
d) le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle le professionnel
s’engage à livrer les biens ou à exécuter le service et les modalités prévues par le professionnel pour le
traitement des réclamations;
e) ( Loi du 8 décembre 2021 ) outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les
biens, les contenus numériques et les services numériques 14 , l’existence d’un service après-vente et
de garanties commerciales telles que définies à l’article L. 212-30 du présent Code, le cas échéant,
ainsi que les conditions y afférentes;
f) la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction
automatique, les conditions de résiliation du contrat;
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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g) s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques
et des services numériques 15 , y compris les mesures de protection technique applicables;
h) s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments
numériques, des contenus numériques et des services numériques 16 dont le professionnel a ou devrait
raisonnablement avoir connaissance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz,
d’électricité ou 17 de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens
sont fournis sur une base contractuelle. 18
Le paragraphe (1) s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir au
consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et que
le consommateur fournit ou s’engage à fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf
lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par
le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou le service
numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu’il ne
traite pas ces données à une autre fin. 19
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats
a) portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et l’aide aux familles et
aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, y
compris les soins de longue durée;
b) portant sur des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer,
maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de
médicaments et de dispositifs médicaux, que ces services soient ou non assurés dans le cadre
d’établissements de soins;
c) portant sur les jeux d’argent, qui impliquent des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de
hasard, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris;
d) portant sur les services financiers tels que définis à l’article 222-1;
e) portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens
immobiliers;
f) portant sur la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la
location d’un logement à des fins résidentielles;
g) qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 5 concernant les voyages à forfait;
h) qui relèvent du champ d’application du titre 2, livre 2, chapitre 3 concernant les contrats d’utilisation de
biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et
d’échange;
i) dont la loi exige qu’ils soient conclus par acte authentique devant un notaire, sans préjudice
d’obligations d’information auxquelles sont soumis les notaires en conformité avec les règles spécifiques
les régissant;
j) portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de
consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes
et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;
k) portant sur les services de transport de passagers;
l) conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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m)conclus avec des opérateurs de télécommunications au moyen de téléphones publics payants aux fins
de l’utilisation de ces derniers ou conclus aux fins de l’utilisation d’une connexion unique par téléphone,
par internet ou par télécopie établie par le consommateur;
n) portant sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion.
o) portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice. 20
(4)
a) Si le droit applicable au contrat est le droit d’un Etat membre, le consommateur ne peut renoncer aux
droits qui lui sont conférés par le présent article.
b) Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
(5) Le présent article s’applique sans préjudice d’exigences en matière d’information prévues par d’autres
dispositions légales pouvant exister dans des secteurs spécifiques.
(6) Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles peut entraîner la nullité du
contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
( Loi du 6 novembre 2017 )
(7) Les infractions au paragraphe (1) 21 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.
22 L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et
indicatifs suivants, le cas échéant
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs ;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les
données concernées sont disponibles ;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les
affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(8)23 Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe (1), il peut inviter le professionnel à
fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications
fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le
professionnel enfreint les dispositions du présent chapitre, il peut notifier par lettre recommandée au
professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec
les dispositions applicables.
( L. 20 novembre 2025) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à
nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux
intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle
résulte des articles L. 322-1 et suivants.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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( L. 20 novembre 2025)Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction
des articles L. 322-1 et suivants.
(9)24 Par dérogation au paragraphe (7), alinéa 1 er , lorsque des sanctions doivent être imposées
conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende
encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans
l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations
relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de
l’amende est de 2.000.000 euros.
Titre 2 - Pratiques commerciales déloyales
Chapitre 1 - Dispositions générales
121-1.
(1) Le présent titre s’applique aux pratiques commerciales déloyales des professionnels vis-à-vis des
consommateurs portant atteinte à leurs intérêts économiques et ce avant, pendant et après l’offre en vente
et la vente de produits.
(2) Le présent titre s’applique sans préjudice
1) du droit des contrats, en particulier des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des
contrats;
2) des dispositions communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits;
3) des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de certification et d’indication
du titre des ouvrages en métal précieux;
4) des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute
autre disposition spécifique régissant les professions réglementées;
(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014 )
5) 3 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la
concurrence déloyale et transposant la directive 1997/55/CE du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 1984/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.
121-2.
Pour l’application du présent titre, il faut entendre par
1) «produit»: tout bien ou tout service, y compris les biens immeubles, les services numériques et les
contenus numériques, ainsi que 25 les droits et les obligations;
2) «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs» (ci-après également
dénommées
«pratiques
commerciales»)
toute
action,
omission,
conduite,
démarche
ou
communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en
relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;
3) «altération substantielle du comportement économique des consommateurs»: l’utilisation d’une
pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale
qu’il n’aurait pas prise autrement;
4) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des
professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques
commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;
5) «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels,
responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect
de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui;
6) «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est
raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux usages honnêtes
en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans son domaine d’activité;
7) «invitation à l’achat»: une communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son
prix de façon appropriée en fonction des moyens utilisés pour cette communication commerciale et
permettant ainsi au consommateur de faire un achat;
8) «influence injustifiée»: l’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire
pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle
manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière
significative;
9) «décision commerciale»: toute décision prise par un consommateur concernant l’opportunité, les
modalités et les conditions relatives au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un
produit, de conserver ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le
produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir d’agir;
10) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès,
l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement à des
dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la possession de qualifications
professionnelles déterminées.
11) « classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu’ils sont présentés, organisés ou
communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation,
organisation ou communication. 26
Chapitre 2 - Pratiques commerciales déloyales
122-1.
(1) Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
(2) Une pratique commerciale est déloyale si
a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
et
b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par
rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre
moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de
consommateurs.
(3) Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement
économique d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont
particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en raison d’une infirmité
mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement attendre du
professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à
formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au
sens littéral.
(4) En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont trompeuses, au sens de la section 1,
ou agressives, au sens de la section 2.
Section 1 - Pratiques commerciales trompeuses
Sous-section 1 - Actions trompeuses
122-2.
(1) Une pratique commerciale est réputée trompeuse
1) si elle contient des informations fausses;
ou
2) si, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible
d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement
correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments ci-après et que, dans un cas comme dans
l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait
pas prise autrement. Ces éléments concernent
a) l’existence ou la nature du produit;
b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il
présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement
des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à
l’usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou
les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques
essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;
c) l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature
du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le
professionnel ou le produit bénéficie d’un parrainage ou d’un appui direct ou indirect;
d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix;
e) la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
f) la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et
son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens ou ses droits
de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu’il a
reçues;
g) les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon
l’article L. 212-5 du Code de la consommation en matière de garantie légale, ou les risques qu’il
peut encourir.
(2) Est également réputée trompeuse une pratique commerciale si, dans son contexte factuel, compte tenu
de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d’amener le
consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle
implique
a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une
confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d’un concurrent;
b) le non-respect par le professionnel d’engagements contenus dans un code de conduite par lequel il
s’est engagé à être lié, dès lors que ces engagements sont fermes et vérifiables, et qu’il indique qu’il est
lié par le code.
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c) toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à un
bien commercialisé dans d’autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des
caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes et
objectifs. 27
Sous-section 2 - Omissions trompeuses
122-3.
(1) Une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte
factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au
moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a
besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et,
par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait
pas prise autrement.
(2) Est également considérée comme une omission trompeuse, une pratique commerciale par laquelle un
professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au (1), dissimule une information substantielle visée
audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps ou lorsqu’il
n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et
lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené
à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
(3) En vue de déterminer si des informations ont été omises lorsque le moyen de communication utilisé
aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il doit être tenu compte de
ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la
disposition du consommateur par d’autres moyens.
(4) Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu’elles ne ressortent
pas déjà du contexte, les informations suivantes
a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de
communication utilisé et au produit concerné;
b) l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant,
l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
c) le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut
raisonnablement être calculé à l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant,
tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent
raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du
consommateur;
d) les modalités de paiement, de livraison et d’exécution si elles diffèrent des conditions de la diligence
professionnelle; 28
e) le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation.
f) pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un
professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en
ligne. 29
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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(5) Sont également réputées substantielles les informations à arrêter par règlement grand-ducal qui sont
relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing.
(6)30 Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par différents
professionnels ou par des consommateurs à partir d’une requête consistant en un mot clé, une phrase ou
la saisie d’autres données, indépendamment de l’endroit où ces transactions sont finalement conclues, les
informations générales mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne, qui est
directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les résultats de la requête sont
présentés, concernant les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au
consommateur en réponse à sa requête de recherche, et l’ordre d’importance de ces paramètres, par
opposition à d’autres paramètres, sont réputées substantielles.
L’alinéa 1 er ne s’applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis à l’article
2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en
ligne.
(7)31 Lorsqu’un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les informations
permettant d’établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de
consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées substantielles.
Sous-section 3 - Pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances
122-4.
Les pratiques commerciales trompeuses ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances
1) Pour un professionnel, se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas.
2) Afficher un certificat, un label de qualité, ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire.
3) Affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre alors que ce n’est
pas le cas.
4) Affirmer qu’un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu’un produit a été agréé,
approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter
les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue.
5) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le
professionnel de penser qu’il ne pourra pas le faire lui-même, ou faire fournir par un autre
professionnel, les produits en question ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une
période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de l’ampleur de la
publicité faite pour le produit et du prix proposé (publicité appât).
6) Proposer l’achat de produits à un prix indiqué et ensuite, dans le but de faire la promotion d’un produit
différent
a) soit refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité,
b) soit refuser de prendre des commandes concernant cet article ou de le livrer dans un délai
raisonnable,
c) soit en présenter un échantillon défectueux.
7) Déclarer faussement qu’un produit ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne
sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir
une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour
opérer un choix en connaissance de cause.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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8) S’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a
communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre
dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans
clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction.
9) Déclarer ou donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas.
10) Présenter les droits conférés au consommateur par les dispositions légales ou réglementaires comme
constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel.
11) Utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit, alors que le
professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide
d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur (publireportage).
12) Formuler des affirmations factuellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des
risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa
famille s’il n’achète pas le produit.
13) Promouvoir un produit similaire à celui d’un fabricant particulier de manière à inciter délibérément le
consommateur à penser que le produit provient de ce même fabricant alors que tel n’est pas le cas.
14) Créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidale dans lequel un consommateur
verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant
essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs dans le système plutôt que de la vente ou de la
consommation de produits.
15) (. . .) 4 Déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs
alors que tel n’est pas le cas.
16) Affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard.
17) Affirmer faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des
malformations.
18) Communiquer des informations factuellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les
possibilités de trouver le produit, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des
conditions moins favorables que les conditions normales de marché.
19) Affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale 5 , qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut
être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.
20) Décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», «sans frais» ou autres termes similaires si
le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la
pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article.
21) Inclure dans le matériel promotionnel une facture ou un document similaire demandant paiement qui
donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit commercialisé alors que ce
n’est pas le cas.
22) Affirmer faussement ou donner l’impression que le professionnel agit à des fins qui n’entrent pas dans
le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement
comme un consommateur.
23) Créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit est disponible
dans un Etat membre autre que celui dans lequel le produit est vendu.
24) Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis en
utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu’une
personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l’achat de billets. 32
25) Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé
ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier qu’ils
émanent de tels consommateurs. 33
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26) Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d’envoyer de faux avis ou de fausses
recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des
recommandations sociales afin de promouvoir des produits. 34
27) Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d’un
consommateur sans l’informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué
spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche. 35
Section 2 - Pratiques commerciales agressives
122-5.
Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses
caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du
fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence
injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par
conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas
prise autrement.
122-6.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force
physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération
a) le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;
b) le recours à la menace physique ou verbale;
c) l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance
particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la
décision du consommateur à l’égard du produit;
d) tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le
consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat
ou de changer de produit ou de fournisseur;
e) toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.
122-7.
Les pratiques commerciales agressives ci-après sont réputées déloyales en toutes circonstances
1) Donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été
conclu.
( Loi du 2 avril 2014 )
2) Effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, sans tenir compte du refus du
consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter
les lieux ou de ne pas y revenir, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires en vue
d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle.
3) Se livrer à des sollicitations non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout
autre outil de communication à distance, sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires
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Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une obligation contractuelle. Cette disposition s’entend sans
préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et de l’article 11 de la loi «modifiée» 6 du 30 mai 2005 concernant la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
4) Obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à
produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir
la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances
pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels.
5) Inciter dans une publicité directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres
adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité. Cette disposition ne porte pas atteinte à
la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
6) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le
consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation.
7) Informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les
moyens d’existence du professionnel seront menacés.
8) Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non
l’accomplissement d’une ou plusieurs formalités, un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en
fait,
i.
soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent,
ii.
soit l’accomplissement d’une ou de plusieurs formalités en rapport avec la demande du prix ou d’un
autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de
l’argent ou de supporter un coût.
Section 3 - Des sanctions
122-8.
(1) Sont punis d’une amende de 251 à 120.000 euros ceux qui contreviennent aux dispositions
- des articles L. 122-1 à L. 122-5;
- de l’article L. 122-7.
36 L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et
indicatifs suivants, le cas échéant
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs ;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les
données concernées sont disponibles ;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les
affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2) Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en violation du présent titre, est
réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
( Loi du 25 avril 2018 )
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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(3) Le professionnel qui fait naître par la conception ou la présentation de la communication, l’impression
que le consommateur a gagné un lot, doit fournir ce lot au consommateur.
(4)37 Sans préjudice des sanctions prévues par le présent article et de toute autre mesure de réparation qui
lui est reconnue par la loi, le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale visée au chapitre
2 du présent titre peut exercer tout recours visant à l’obtention de la réparation des dommages subis et à
une réduction du prix ou la fin du contrat dans les conditions prévues par la loi.
122-9.38
(1) Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
non-respect par un professionnel des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-5 ou de l’article L. 122-7, il
peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à
quinze jours calendriers.
(2) Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications
fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le
professionnel enfreint les dispositions visées au paragraphe (1), il peut notifier par lettre recommandée au
professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec
les dispositions applicables.
(3) ( L. 20 novembre 2025) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à
nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux
intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle
résulte des articles L. 322-1 et suivants.
(4) ( L. 20 novembre 2025) Les paragraphes (1) à (3) sont sans préjudice de l’action en cessation ou en
interdiction des articles L. 322-1 et suivants.
122-10.39
Par dérogation à l’article L. 122-8, paragraphe (1), alinéa 1 er , lorsque des sanctions doivent être imposées
conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende
encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans
l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations
relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de
l’amende est de 2.000.000 euros. ».
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LIVRE 2 - Contrats conclus avec les consommateurs
Titre 1 - Dispositions générales
Chapitre 1 - Conditions générales
Section 1 - Connaissance et acceptation
211-1.
Les règles relatives à la connaissance et l’acceptation des conditions générales d’un contrat entre
professionnel et consommateur sont fixées par l’article 1135-1 du Code civil .
Section2 - Clauses abusives
211-2.
(1) Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute
combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice
du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite.
Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre
contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.
( L. 27 août 2024 ) Lorsqu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les
observations des parties, le juge écarte d’office l’application de la clause abusive.
(2) ( L. 20 novembre 2025) En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour
le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en
cessation prévue aux articles L. 322-1 et suivants.
211-3.
( L. 27 août 2024 ) Sont présumées abusives de manière irréfragable
1) Les clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité.
2) Toute clause portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice.
3) Les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes
dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations.
4) Les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre
unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat.
5) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de demander la résiliation du contrat, lorsque la
fourniture ou la prestation n’est pas effectuée dans le délai promis ou, à défaut d’indication de délai,
dans un délai raisonnable ou d’usage.
6) Les clauses, par lesquelles le professionnel se réserve, sans motif valable et spécifié dans le contrat,
le droit de fixer unilatéralement la date d’exécution de son obligation.
7) Les clauses prévoyant que les biens ne doivent pas correspondre à leurs éléments descriptifs
essentiels pour le consommateur ou à l’échantillon ou à l’usage spécifié par le consommateur et
accepté par le professionnel ou, à défaut de cette spécification, à leur usage normal.
8) Les clauses réservant au professionnel le droit de déterminer unilatéralement si le bien ou la prestation
est conforme ou non au contrat.
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9) Les clauses, selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le
consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée.
10) Les clauses prévoyant la détermination du prix au moment de la fourniture ou des fournitures
successives ou permettant au stipulant de l’augmenter, même en considération de critères objectifs, si
le consommateur n’a pas corrélativement le droit de résilier le contrat lorsque le prix définitif devient
excessif pour le consommateur par rapport à celui auquel il pouvait s’attendre lors de la conclusion du
contrat.
11) Les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au
professionnel.
12) Les clauses excluant le droit pour le consommateur de résilier le contrat lorsque le professionnel a
l’obligation de réparer le bien et n’a pas satisfait à cette obligation dans un délai raisonnable.
13) Les clauses excluant pour le consommateur le droit de recourir aux tribunaux de droit commun.
14) Les clauses permettant au professionnel de substituer à la fourniture ou à la prestation promise une
fourniture ou une prestation différente, à moins que celle-ci n’ait été spécifiée au contrat et
expressément acceptée par le consommateur.
15) Les clauses imposant au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au
professionnel.
16) Les clauses interdisant au consommateur d’invoquer la compensation à l’égard du professionnel.
17) Les clauses contenues dans des contrats portant sur la fourniture de gaz, d’électricité ou de
combustibles et obligeant à un minimum de consommation.
18) Les clauses, par lesquelles celui qui s’engage à effectuer un travail déterminé sur une chose qui lui est
remise à cette fin, exclut ou limite son obligation de veiller à la conservation de cette chose et de la
restituer après le travail effectué.
19) Les clauses, par lesquelles le consommateur renonce à l’égard du réparateur d’une chose ou à l’égard
de celui qui effectue sur elle des travaux, d’invoquer la garantie incombant à un vendeur professionnel
en raison des travaux et pièces neuves fournis par celui-ci.
20) Les clauses, par lesquelles un consommateur consent à une cession de créance au profit d’un tiers en
renonçant à faire valoir contre celui-ci les droits et exceptions qu’il pouvait faire valoir contre son
cocontractant.
21) Les clauses excluant ou limitant la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un
consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de
ce professionnel.
22) Les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur
lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le
consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel
lorsque c’est celui-ci qui renonce.
23) Les clauses qui constatent de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il
n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.
24) Les clauses qui ont pour objet de restreindre l’obligation du professionnel de respecter les
engagements pris par ses mandataires ou de souscrire ces engagements au respect d’une formalité
particulière.
25) ( L. 27 août 2024 ) Les clauses imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une
indemnité d’un montant disproportionnellement élevé.
26) ( L. 27 août 2024 ) Les clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à
un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.
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211-4.
(1)40 Le professionnel qui invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de
clauses, déclarée abusive et comme telle nulle et non écrite, par une décision judiciaire ayant autorité de
la chose jugée intervenue à son égard, est puni d’une amende de 300 à 10.000 euros.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(2)41 L’imposition de la sanction prévue au paragraphe (1) prend en considération les critères non
exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs ;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les
données concernées sont disponibles ;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les
affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
(3)42 Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance que
le professionnel invoque à l’encontre d’un consommateur une clause ou une combinaison de clauses
abusive au sens de l’article L. 211-3, il peut inviter le professionnel à fournir des explications endéans un
délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications
fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le
professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au
professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec
les dispositions applicables.
( L. 20 novembre 2025) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à
nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux
intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle
résulte des articles L. 322-1 et suivants.
( L. 20 novembre 2025) Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction
des articles L. 322-1 et suivants.
(4)43 Par dérogation au paragraphe (1), lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à
l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende encourue par le
professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou
les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations
relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de
l’amende est de 2.000.000 euros.
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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211-5.
La présente section ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui sont fixées directement ou
indirectement par des dispositions légales ou réglementaires ainsi que par des dispositions ou des
principes des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg ou dont l’Union européenne est
partie, notamment dans le domaine des transports.
Section 3 - Dispositions impératives
211-6.
(1) Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent livre.
(2) Toute clause contraire au paragraphe qui précède est réputée nulle et non écrite.
( Loi du 2 avril 2014 )
211-7.
(1) Lorsque du fait du choix des parties le droit d’un pays tiers est applicable au contrat, le consommateur
ne peut être privé de la protection accordée par la législation nationale d’un des Etats membres, avec le
territoire duquel le contrat présente un lien étroit, qui transpose les directives de l’Union européenne
suivantes
- Supprimé par la ( loi du 8 décembre 2021 )
- la directive 1993/13/CE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec
les consommateurs;
- la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de
crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;
- la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance
de services financiers auprès des consommateurs.
(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses abusives figurant dans
a) un contrat de transport,
b) un contrat de fourniture lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement
dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
Il s’applique néanmoins au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de
logement.
(3) Lorsque le droit applicable au contrat est celui d’un pays tiers, le règlement (CE) n° 593/2008
s’applique afin de déterminer si le consommateur continue de bénéficier de la protection garantie par la
directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du
Parlement européen et du Conseil.
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Chapitre 2 - Garanties
Section 1 - Garanties légales
Sous-section 1re - Des contrats de vente de biens meubles corporels
212-1. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles
corporels, y compris les biens comportant des éléments numériques, conclus entre un vendeur
professionnel et un consommateur.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « contrat de vente » : tout contrat en vertu duquel le
vendeur transfère ou s’engage à transférer la propriété de biens à un consommateur et en vertu duquel le
consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ces biens.
Aux fins de la présente sous-section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire,
y compris d’après les spécifications du consommateur, sont assimilés à des contrats de vente.
Aux fins de la présente sous-section, les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services sont
considérés comme des contrats de vente.
(2) Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas
a) aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;
b) à l’électricité, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en
quantité déterminée ;
c) à un support matériel servant exclusivement à transporter du contenu numérique.
(3) Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux contrats pour la fourniture de
contenus numériques ou de services numériques.
Elles s’appliquent cependant aux contenus numériques ou aux services numériques dès lors qu’ils sont
a) intégrés ou interconnectés avec des biens au sens de l’article L. 010-1, point 7) ; et
b) fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services
numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service
numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu ou ce service numérique est
présumé relever du contrat de vente.
(4) Les dispositions de la présente sous-section et les articles L. 212-30 à L. 212-31 ne s’appliquent
qu’aux contrats conclus à partir du 1 er janvier 2022.
212-2. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) Le vendeur est tenu de livrer au consommateur des biens qui satisfont aux exigences énoncées aux
articles L. 212-3 et L. 212-4, le cas échéant, sans préjudice de l’article L. 212-10.
(2) Tout défaut de conformité qui résulte de l’installation incorrecte des biens est réputé être un défaut de
conformité des biens si
a) l’installation fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité ;
ou
b) l’installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et l’installation
incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le vendeur ou, dans le
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cas de biens comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du
contenu numérique ou du service numérique.
212-3. (Loi du 8 décembre 2021)
Afin d’être conforme au contrat de vente, les biens doivent notamment, le cas échéant
a) correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la
compatibilité, l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente ;
b) être adaptés à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la
connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le
vendeur a acceptée ;
c) être livrés avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d’installation, comme prévu
dans le contrat de vente ; et
d) être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
212-4. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) En plus de satisfaire à toutes les exigences de conformité prévues dans le contrat, les biens doivent
a) être adaptés aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de même type, compte tenu, s’il
y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi
que de toutes les normes techniques existantes ou, en l’absence de telles normes techniques, des
codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
b) le cas échéant, présenter la qualité d’un échantillon ou d’un modèle que le vendeur a mis à la
disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet
échantillon ou modèle ;
c) le cas échéant, être livrés avec les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ou
autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et
d) être en quantité et présenter les qualités et toutes autres caractéristiques, y compris en termes de
durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour un bien de même type et
auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature des biens et compte
tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d’autres personnes situées en amont dans la
chaîne de transactions ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur,
en particulier dans les publicités ou sur l’étiquette.
(2) Le vendeur n’est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe (1), lettre d), s’il
démontre
a) qu’il n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas, avoir connaissance de la déclaration publique
concernée ;
b) que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même façon
que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou
c) que la décision d’acheter les biens ne pouvait pas avoir été influencée par la déclaration publique.
(3) Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le
consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires
au maintien de la conformité de ces biens, et les reçoive au cours de la période
a) à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité des biens
et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le
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contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service
numérique ; ou
b) indiquée à l’article L. 212-5, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu
numérique ou du service numérique pendant une certaine période.
(4) Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies
conformément au paragraphe (3), le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité
résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que
a) le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa
non-installation par le consommateur ; et
b) la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à
des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur.
(5) Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (3) si, au moment de la conclusion
du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière des
biens s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe (1) ou (3) et que le
consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le contrat de vente.
212-5. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe au moment de la
livraison du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce moment. Sans préjudice de
l’article L. 212-4, paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des
éléments numériques.
(2) Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la
fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une certaine période, le
vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique
qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où les biens comportant des
éléments numériques ont été livrés. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de
deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique
qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service
numérique est fourni en vertu du contrat de vente.
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), pour les biens d’occasion, le vendeur et le consommateur
peuvent convenir, par une clause contractuelle ou un accord, une durée de garantie plus courte que la
garantie prévue aux paragraphes (1) et (2) sans que cette durée puisse être inférieure à un an.
En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y
a plus d’une année.
(4) Tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai d’un an à compter du moment où les biens ont été
livrés est présumé avoir existé au moment de la livraison des biens, sauf preuve du contraire ou à moins
que cette présomption ne soit incompatible avec la nature des biens ou la nature du défaut de conformité.
Le présent paragraphe s’applique également aux biens comportant des éléments numériques.
Dans le cas de biens comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la
fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une certaine période, la charge de
la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au
cours de la période visée au paragraphe (2), incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui
apparaît au cours de la période visée à cet article.
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212-6. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, dans les conditions prévues au présent
article, à la mise en conformité des biens, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du
contrat.
(2) Pour obtenir la mise en conformité des biens, le consommateur peut choisir entre la réparation et le
remplacement.
Cette option ne lui est néanmoins pas ouverte si le recours choisi est impossible ou si, par rapport à l’autre
recours, il n’impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l’ensemble des
circonstances, notamment de
a) la valeur qu’auraient les biens en l’absence de défaut de conformité ;
b) l’importance du défaut de conformité ; et
c) la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
(3) Le vendeur peut refuser de mettre les biens en conformité si la réparation et le remplacement s’avèrent
impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de
l’ensemble des circonstances, notamment celles qui sont mentionnées au paragraphe (2) lettres a) et b).
(4) Le consommateur a droit, conformément à l’article L. 212-8, soit à une réduction proportionnelle du
prix, soit à la résolution du contrat de vente, dans chacun des cas suivants
a) le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n’a pas effectué la
réparation ou le remplacement conformément à l’article L. 212-7 paragraphes (2) et (3), ou le vendeur a
refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe (3) ;
b) un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité ;
c) le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution
immédiate du contrat de vente ; ou
d) le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que ce dernier ne procédera pas à la
mise en conformité des biens dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le
consommateur.
(5) Le consommateur n’a pas droit à la résolution du contrat si le défaut de conformité n’est que mineur. La
charge de la preuve quant au caractère mineur ou non du défaut de conformité incombe au vendeur.
(6) Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil ,
de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait
aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
212-7. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) Une réparation ou un remplacement est effectué(e)
a) sans frais, c’est-à-dire sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité des biens,
notamment les frais d’envoi, de transport, de main-d’œuvre ou de matériel ;
b) dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du
défaut de conformité ; et
c) sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature des biens et de l’usage
recherché par le consommateur.
(2) Lorsqu’il faut remédier au défaut de conformité par une réparation ou un remplacement des biens, le
consommateur met les biens à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend les biens remplacés à ses
frais.
(3) Lorsqu’une réparation nécessite l’enlèvement des biens qui avaient été installés conformément à leur
nature et à leur finalité avant que le défaut de conformité n’apparaisse, ou lorsque ces biens doivent être
remplacés, l’obligation de réparer ou de remplacer les biens inclut l’enlèvement des biens non conformes
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et l’installation de biens de remplacement ou des biens réparés, ou la prise en charge des frais
d’enlèvement et d’installation.
(4) Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite des biens remplacés
pendant la période antérieure à leur remplacement.
212-8. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur des biens reçus par le
consommateur et la valeur qu’auraient les biens s’ils étaient conformes.
(2) Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au vendeur une déclaration
qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat de vente.
Lorsque le défaut de conformité ne porte que sur certains des biens livrés en vertu du contrat de vente et
qu’il existe un motif de résolution du contrat de vente en vertu de l’article L. 212-6, le consommateur ne
peut exercer son droit à la résolution du contrat de vente qu’à l’égard de ces biens, et à l’égard de tout
autre bien qu’il a acquis en même temps que les biens non conformes si l’on ne peut raisonnablement
attendre du consommateur qu’il accepte de ne garder que les biens conformes.
(3) Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat de vente dans son intégralité ou,
conformément au paragraphe (2), à l’égard de certains des biens livrés en vertu du contrat de vente
a) le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier ; et
b) au choix exprès des parties, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé pour les biens dès
leur réception par le vendeur ou dès la fourniture par le consommateur de la preuve de leur renvoi.
212-9. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) Pour mettre en œuvre la garantie légale du vendeur, le consommateur doit, par un moyen quelconque,
lui dénoncer le défaut de conformité dans l’un des délais visés à l’article L. 212-5. Aucune prescription ne
peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
(2) Le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter
de la dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par
suite de la fraude du vendeur.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le vendeur et le
consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par
toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre
recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de
l’instruction.
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien,
même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition
d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une
demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
212-10. (Loi du 8 décembre 2021)
(1) Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les
actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des
articles 1641 à 1649 du Code civil , ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui
lui est reconnue par la loi.
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(2) Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de
propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation des biens conformément aux articles L. 212-3 et L.
212-4, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du contrat ou de ses droits en matière de garantie
légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et suivants du Code civil .
(3) Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les
conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou
indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de conformité des biens ne
soit porté à l’attention du vendeur par le consommateur, sont interdites et réputées nulles et non écrites.
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la
protection prévue dans la présente sous-section.
212-11. (Loi du 8 décembre 2021)
Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de
conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des
biens comportant des éléments numériques conformément à l’article L. 212-4, paragraphe (3), imputable à
une personne située en amont dans la chaîne de transactions, l’action récursoire peut être exercée par le
vendeur final à l’encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur des biens, selon les
principes du Code civil .
Sous-section 2 - Des contrats de fourniture de contenus numériques ou de services numériques
Sous section insérée par la ( loi du 8 décembre 2021 ).
212-12.
(1) La présente sous-section s’applique à tout contrat par lequel le professionnel fournit ou s’engage à
fournir un contenu numérique ou un service numérique au consommateur et le consommateur s’acquitte
ou s’engage à s’acquitter d’un prix.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par « prix » : une somme d’argent ou une représentation
numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique.
La présente sous-section s’applique également lorsque le professionnel fournit ou s’engage à fournir un
contenu numérique ou un service numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou s’engage à
fournir des données à caractère personnel au professionnel, sauf lorsque les données à caractère
personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le
contenu numérique ou le service numérique conformément à la présente sous-section ou encore pour
permettre au professionnel de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant que le
professionnel ne traite pas ces données à une autre fin.
(2) La présente sous-section s’applique également lorsque le contenu numérique ou le service numérique
est élaboré conformément aux spécifications du consommateur.
(3) À l’exception des dispositions des articles L. 212-13 et L. 212-20, la présente sous-section s’applique
également à tout support matériel qui sert exclusivement à transporter le contenu numérique.
(4) La présente sous-section ne s’applique pas aux contenus numériques ou aux services numériques qui
sont intégrés dans les biens au sens de l’article L. 010-1, point 7), ou qui sont interconnectés à de tels
biens, et qui sont fournis avec ces biens dans le cadre d’un contrat de vente concernant ces biens, que
ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service
numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, le contenu numérique ou le service
numérique est présumé relever du contrat de vente.
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(5) Sont exclus du champ d’application de la présente sous-section les contrats portant sur
a) la fourniture de services autres que les services numériques, que le professionnel utilise ou non des
formats ou des moyens numériques pour créer le produit du service ou pour le fournir ou le transmettre
au consommateur ;
b) les services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE)
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications
électroniques
européen,
à
l’exception
des
services
de
communications
interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de ladite directive ;
c) les soins de santé au sens de l’article 3, lettre a), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et
du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers ;
d) les services de jeux d’argent et de hasard, à savoir les services impliquant une mise ayant une valeur
pécuniaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que
les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont
fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à
la demande individuelle d’un destinataire de tels services ;
e) les services financiers au sens de l’article 2, lettre b), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen
et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers
auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE ;
f) les logiciels proposés par le professionnel sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne
s’acquitte pas d’un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont
exclusivement traitées par le professionnel pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou
l’interopérabilité de ces logiciels spécifiques ;
g) la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand
public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d’évènements, tels
que des projections cinématographiques numériques ;
h) le contenu numérique fourni conformément à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.
(6) Sans préjudice du paragraphe (4), lorsqu’un contrat unique entre le même professionnel et le même
consommateur rassemble dans une offre groupée des éléments constituant la fourniture d’un contenu
numérique ou d’un service numérique et des éléments constituant la fourniture d’autres biens ou services,
la présente sous-section ne s’applique qu’aux éléments du contrat concernant le contenu numérique ou le
service numérique.
(7) En cas de conflit entre une disposition de la présente sous-section et une disposition d’un autre acte de
l’Union européenne régissant un secteur particulier ou une matière spécifique, la disposition de cet autre
acte de l’Union européenne prévaut sur la disposition de la présente sous-section.
(8) Le droit de l’Union européenne en matière de protection des données à caractère personnel s’applique
à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec les contrats visés au paragraphe (1).
En particulier, la présente sous-section est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 précité et de la loi
modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques. En cas de conflit entre les dispositions de la présente sous-section et celles du droit de
l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, ces dernières prévalent.
(9) La présente sous-section est sans préjudice du droit de l’Union européenne et du droit luxembourgeois
en matière de droit d’auteur et de droits voisins, y compris de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits
d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
(10) Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la fourniture de contenus numériques ou
de services numériques qui a lieu à partir du 1 er janvier 2022, à l’exception des articles L. 212-26 et L.
212-29 qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à partir de cette date.
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212-13.
(1) Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf
convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique
sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
(2) Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque
a) le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger,
est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le
consommateur à cet effet ;
b) le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par
le consommateur à cet effet.
212-14.
Le professionnel fournit au consommateur un contenu numérique ou un service numérique qui satisfait aux
exigences énoncées aux articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17, le cas échéant, sans préjudice de
l’article L. 212-28.
212-15.
Afin d’être conforme au contrat, le contenu numérique ou le service numérique doit notamment, le cas
échéant
a) correspondre à la description, la quantité et la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité,
l’interopérabilité et toutes autres caractéristiques, comme prévu dans le contrat ;
b) être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la
connaissance du professionnel au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que le
professionnel a acceptée ;
c) être fourni avec tous les accessoires, toutes les instructions, notamment d’installation, et l’assistance à
la clientèle, comme prévu dans le contrat ; et
d) être mis à jour comme prévu dans le contrat.
212-16.
(1) En plus de remplir tout critère subjectif de conformité, le contenu numérique ou le service numérique
doit
a) être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des contenus numériques ou des services
numériques de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne
et du droit luxembourgeois en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en
l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur
concerné ;
b) être en quantité et présenter les qualités et les caractéristiques de performance, notamment en ce qui
concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’accessibilité, la continuité et la sécurité, normales pour des
contenus numériques ou des services numériques de même type et auxquelles le consommateur peut
raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature du contenu numérique ou du service numérique et
compte tenu de toute déclaration publique faite par le professionnel ou d’autres personnes situées en
amont dans la chaîne de transactions ou pour le compte du professionnel ou de telles personnes, en
particulier dans les publicités ou sur l’étiquette, sauf si le professionnel démontre
i.
que le professionnel n’avait pas, et ne pouvait raisonnablement pas avoir, connaissance de la
déclaration publique concernée ;
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ii.
que, au moment de la conclusion du contrat, la déclaration publique avait été rectifiée de la même
façon que celle selon laquelle ladite déclaration avait été faite ou d’une façon comparable ; ou
iii.
que la décision d’acquérir le contenu numérique ou le service numérique ne pouvait pas avoir été
influencée par la déclaration publique ;
c) le cas échéant, être fourni avec tous les accessoires et toutes les instructions que le consommateur
peut raisonnablement s’attendre à recevoir ; et
d) être conforme à la version d’essai ou à l’aperçu du contenu numérique ou du service numérique
éventuellement mis à disposition par le professionnel avant la conclusion du contrat.
(2) Le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à
jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service
numérique, et les reçoive au cours de la période
a) durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque
le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période ; ou
b) à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard au type et à la finalité du
contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du
contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de
fourniture distinctes.
(3) Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour fournies par le
professionnel conformément au paragraphe (2), le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel
défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition
que
a) le professionnel ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences
de sa non-installation par le consommateur ; et
b) la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à
des lacunes dans les instructions d’installation fournies par le professionnel.
(4) Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique
pendant une certaine période, le contenu numérique ou le service numérique est conforme tout au long de
cette période.
(5) Il n’y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe (1) ou (2) si, au moment de la conclusion
du contrat, le consommateur a été spécifiquement informé qu’une caractéristique particulière du contenu
numérique ou du service numérique s’écartait des critères objectifs de conformité prévus au paragraphe
(1) ou (2) et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu’il a conclu le
contrat.
(6) Sauf convention contraire entre les parties, la version du contenu numérique ou du service numérique
fournie est la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat.
212-17.
(1) Aux fins de la présente sous-section, on entend par « intégration » : le fait de relier et d’intégrer un
contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l’environnement numérique du
consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé
conformément aux critères de conformité prévus par les dispositions de la présente sous-section.
(2) Tout défaut de conformité résultant de l’intégration incorrecte du contenu numérique ou du service
numérique dans l’environnement numérique du consommateur est réputé être un défaut de conformité du
contenu numérique ou du service numérique si
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a) le contenu numérique ou le service numérique a été intégré par le professionnel ou sous la
responsabilité du professionnel ; ou
b) le contenu numérique ou le service numérique était destiné à être intégré par le consommateur et que
l’intégration incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d’intégration fournies par le
professionnel.
212-18.
(1) Le professionnel répond de tout défaut de fourniture du contenu numérique ou du service numérique
conformément à l’article L. 212-13.
(2) Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fourniture
distinctes, le professionnel répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et
L. 212-17 qui existe au moment de la fourniture et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de ce
moment, sans préjudice de l’article L. 212-16, paragraphe (2), lettre b).
(3) Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, le professionnel
répond de tout défaut de conformité au titre des articles L. 212-15, L. 212-16 et L. 212-17 qui survient ou
apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en
vertu du contrat.
212-19.
(1) La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique
a été fourni conformément à l’article L. 212-13 incombe au professionnel.
(2) Dans les cas où le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de
fourniture distinctes, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le
service numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas
d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du
contenu numérique ou du service numérique.
(3) Dans les cas où le contrat prévoit une fourniture continue pendant une certaine période, la charge de la
preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au
cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni en vertu
du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette
période.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’environnement
numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu numérique
ou du service numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon
claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.
(5) Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible
et nécessaire pour déterminer si c’est l’environnement numérique du consommateur qui est la cause du
défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l’article L.
212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens
techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne
coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et
compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve
quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article L.
212-18, paragraphe (2) ou (3), selon le cas.
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212-20.
(1) Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément à
l’article L. 212-13, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service
numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique sans retard
injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, le
consommateur a droit à la résolution du contrat.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat,
lorsque
a) le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira
pas le contenu numérique ou le service numérique ;
b) le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant
la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le
service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu
numérique ou ce service numérique avant ou à ce moment.
(3) Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe (1) ou (2),
les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
212-21.
(1) En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu
numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat
aux conditions énoncées au présent article.
(2) Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service
numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais
disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris
a) la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il n’existait pas de défaut de
conformité ; et
b) l’importance du défaut de conformité.
(3) Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique,
conformément au paragraphe (2), dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par
le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur,
compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de la finalité recherchée par le
consommateur.
(4) Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe (5)
si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la
résolution du contrat conformément au paragraphe (6), dans chacun des cas suivants
a) le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique
s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe (2) ;
b) le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément
au paragraphe (3) ;
c) un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique
ou le service numérique en conformité ;
d) le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution
immédiate du contrat ; ou
e) le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera
pas à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable
ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
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(5) La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du
service numérique fourni au consommateur et la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service
numérique s’il était conforme.
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une
certaine période en échange du paiement d’un prix, la réduction du prix s’applique à la période pendant
laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.
(6) Lorsque le contenu numérique ou le service numérique a été fourni en échange du paiement d’un prix,
le consommateur n’a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur. La
charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au
professionnel.
(7) Le consommateur a le droit, dans les conditions prévues aux articles 1134-1 et 1134-2 du Code civil ,
de suspendre le paiement du solde du prix ou d’une partie de celui-ci jusqu’à ce que le professionnel ait
satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la présente section.
212-22.
Le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat en adressant au professionnel une
déclaration qui fait état de sa décision d’exercer son droit à la résolution du contrat.
212-23.
(1) En cas de résolution du contrat, le professionnel rembourse au consommateur toutes les sommes
reçues au titre du contrat.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du contenu numérique ou du service numérique en
échange du paiement d’un prix et pendant une certaine période et que le contenu numérique ou le service
numérique a été conforme pendant une certaine période avant la résolution du contrat, le professionnel ne
rembourse au consommateur que la portion proportionnelle du prix payé qui correspond à la période
pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme, ainsi que toute partie
du prix éventuellement payée à l’avance par le consommateur pour toute période du contrat qui serait
restée en l’absence de résolution du contrat.
(2) En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte
les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 précité .
(3) Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a
été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique
fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu
a) n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par
le professionnel ;
b) n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique
fourni par le professionnel ;
c) a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être
que moyennant des efforts disproportionnés ; ou
d) a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes et d’autres consommateurs
peuvent continuer à en faire usage.
(4) Sauf dans les situations visées au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), le professionnel met à la
disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à
caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu
numérique ou du service numérique fourni par le professionnel.
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Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y
fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
(5) Le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu numérique ou du service
numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu numérique ou le service
numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d’utilisateur du consommateur,
sans préjudice du paragraphe (4).
212-24.
(1) Après la résolution du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service
numérique et de le rendre accessible à des tiers.
(2) Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support
matériel au professionnel, à la demande et aux frais du professionnel, sans retard injustifié. Si le
professionnel décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les
quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du
consommateur d’exercer son droit à la résolution du contrat.
(3) Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation qu’il a faite du contenu numérique ou du
service numérique pendant la période, antérieure à la résolution du contrat, au cours de laquelle le
contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.
212-25.
(1) Tout remboursement dont le professionnel est redevable au consommateur en vertu de l’article L.
212-21, paragraphes (4) et (5), ou de l’article L. 212-23, paragraphe (1), du fait d’une réduction du prix ou
d’une résolution du contrat est effectué sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de
quatorze jours à compter du jour auquel le professionnel est informé de la décision du consommateur de
faire valoir son droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat.
(2) Le professionnel effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui
utilisé par le consommateur pour payer le contenu numérique ou le service numérique, sauf accord exprès
contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le
consommateur.
(3) Le professionnel n’impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.
212-26.
(1) Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni ou est rendu
accessible au consommateur pendant une certaine période, le professionnel ne peut modifier le contenu
numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du
contenu numérique ou du service numérique conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16 que si les
conditions suivantes sont remplies
a) le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable ;
b) une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
c) le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible ; et
d) dans les cas visés au paragraphe (2), le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur
un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la
résolution du contrat conformément au paragraphe (2), ou de la possibilité dont il dispose de conserver
le contenu numérique ou le service numérique sans cette modification, conformément au paragraphe
(4).
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(2) Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son
accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation du contenu numérique ou du
service numérique, sauf si cette incidence négative n’a qu’un caractère mineur. Dans ce cas, le
consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la
date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu numérique ou le service
numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.
(3) Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe (2),
les articles L. 212-22 à L. 212-25 s’appliquent en conséquence.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le professionnel a permis au consommateur de
conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification
et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme.
(5) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une offre groupée au sens de la directive
(UE) 2018/1972 précitée comprend des éléments d’un service d’accès à l’internet au sens de l’article 2,
point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, ou un service de communications
interpersonnelles fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972
précitée .
212-27.
(1) Pour mettre en œuvre les droits prévus à l’article L. 212-21, le consommateur doit, par un moyen
quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité dans le délai ou durant la période de l’article L. 212-18
paragraphes (2) et (3). Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
(2) Le consommateur est déchu de son action à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la
dénonciation prévue au paragraphe (1), sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de
la fraude du professionnel.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le
consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par
toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié au consommateur, par lettre
recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de
l’instruction.
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du contenu
numérique ou du service numérique, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a
pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception
contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
212-28.
(1) Les dispositions de la présente sous-section ne privent pas le consommateur du droit d’exercer les
actions résultant des vices rédhibitoires et de la garantie des vices cachés telles qu’elles résultent des
articles 1641 à 1649 du Code civil , ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui
lui est reconnue par la loi.
(2) Lorsqu’une restriction découlant de la violation de tout droit de tiers, en particulier de droits de
propriété intellectuelle, empêche ou limite l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique
conformément aux articles L. 212-15 et L. 212-16, le consommateur peut se prévaloir de la nullité du
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contrat ou de ses droits en matière de garantie légale d’éviction telle qu’ils résultent des articles 1626 et
suivants du Code civil .
(3) Sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, les clauses contractuelles ou les
conventions qui, au détriment du consommateur, écartent, modifient ou limitent directement ou
indirectement les dispositions de la présente sous-section, avant que le défaut de fourniture ou le défaut
de conformité ne soit porté à l’attention du professionnel par le consommateur ou avant que la modification
du contenu numérique ou du service numérique conformément à l’article L. 212-26 ne soit portée à
l’attention du consommateur par le professionnel sont interdites et réputées nulles et non écrites.
Le vendeur est libre de proposer au consommateur des modalités contractuelles allant au-delà de la
protection prévue dans la présente sous-section.
212-29.
Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de
fourniture du contenu numérique ou du service numérique ou d’un défaut de conformité résultant d’un acte
ou d’une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le
professionnel a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la
chaîne de transactions commerciales, selon les principes du Code civil .
Section 2 - Garantie commerciale
Section insérée par la ( loi du 8 décembre 2021 ).
212-30.
Constitue une garantie commerciale, tout engagement du vendeur ou du producteur (le garant) à l’égard
du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens
meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue
a) du remboursement du prix d’achat ;
b) du remplacement ou de la réparation du bien ; ou
c) de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux
spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la
déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat
ou avant celle-ci.
212-31.
(1) Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de
garantie commerciale ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou
avant celle-ci. Dans les conditions prévues au présent article, et sans préjudice de toute autre disposition
applicable du droit de l’Union européenne ou du droit luxembourgeois, lorsqu’un producteur offre au
consommateur une garantie commerciale de durabilité pour certains biens pendant une certaine période,
le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la
garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement des biens
conformément à l’article L. 212-7. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus
favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le
consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est
contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale,
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sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d’une manière identique
ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.
(2) La déclaration de garantie commerciale est fournie au consommateur sur un support durable au plus
tard au moment de la livraison des biens. Elle est rédigée en termes simples et intelligibles, en français ou
en allemand, selon le choix du consommateur. Elle comprend les éléments suivants
a) une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre le
vendeur, sans frais, en cas de défaut de conformité des biens, et que la garantie commerciale est sans
effet sur ces recours ;
b) le nom et l’adresse du garant ;
c) la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en œuvre de la garantie commerciale ;
d) la désignation des biens auxquels s’applique la garantie commerciale ; et
e) les conditions de la garantie commerciale.
(3) Le non-respect du paragraphe (2) est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie
commerciale pour le garant.
Section 3 - Réparation
212-32. Renuméroté par la (loi du 8 décembre 2021).
Le réparateur d’une chose ou celui qui effectue sur elle des travaux doit indiquer sur la facture la nature
des travaux effectués, en précisant, le cas échéant, les éléments remplacés ou ajoutés, ainsi que la durée
des travaux. A l’égard de ces travaux et des pièces nouvelles il assume les mêmes garanties qu’un
professionnel.
A défaut de ces indications dans la facture, celui qui a effectué des travaux sur la chose doit, lorsque celle-
ci n’est pas en état de rendre les services auxquels elle est destinée, rapporter la preuve que ce fait n’est
pas dû à son intervention.
212-33. Renuméroté par la (loi du 8 décembre 2021).
Celui qui répare une chose qui lui a été confiée à cette fin ou qui y apporte des améliorations ne peut
retenir cette chose en garantie du paiement de ces réparations ou améliorations lorsqu’il y a disproportion
caractérisée entre la valeur de la chose et le montant dû.
( Loi du 2 avril 2014 )
Chapitre 3 - Autres droits des consommateurs
Section 1 - Champ d’application
213-1.
(1) Au sens du présent chapitre, on entend par
1) «bien»
a) 44 tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par
autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» lorsqu’ils sont
conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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b) 45 tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est
interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu
numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions (« bien
comportant des éléments numériques ») ;
2) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la
propriété des biens au consommateur 46 , y compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et
des services;
3) «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou
s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique 47 .
(2) Les articles L. 213-2 et L. 213-4 s’appliquent aux contrats de vente. Ils ne s’appliquent pas aux contrats
portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume
délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou de contenu numérique non fourni sur un
support matériel.
(3) Les articles L. 213-3, L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables aux contrats de vente et de service ainsi
qu’aux contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique.
(4) Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3).
Par dérogation à l’alinéa 1 er , le présent chapitre s’applique aux contrats visés au point n) de l’article L.
113-1, paragraphe (3).
Section 2 - Livraison
213-2.
(1) Sauf convention contraire, le professionnel doit livrer le bien en en transférant la possession physique
ou le contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard dans un délai de trente jours après
la conclusion du contrat.
(2) En cas de défaut de livraison du bien par le professionnel au moment convenu avec le consommateur
ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur enjoint au professionnel, 1 d’effectuer la
livraison dans un délai supplémentaire adapté aux circonstances.
Si le professionnel n’effectue pas la livraison dans ledit délai supplémentaire, le consommateur a le droit
de mettre fin au contrat.
La preuve relative aux deux alinéas précédents incombe au consommateur.
Le premier alinéa ne n’applique pas
a) lorsque le professionnel a refusé de livrer le bien, ou
b) lorsque la livraison dans le délai de livraison est essentielle, compte tenu de toutes les circonstances qui
entourent la conclusion du contrat, ou
c) lorsque le consommateur a informé le professionnel, avant la conclusion du contrat, que la livraison à
une date précise ou au plus tard à une date déterminée est essentielle.
Dans les cas a) à c), si le professionnel n’effectue pas la livraison du bien au moment convenu avec le
consommateur ou dans le délai prévu au paragraphe (1), le consommateur a le droit de mettre fin au
contrat immédiatement sans qu’il ait besoin d’enjoindre au professionnel d’effectuer la livraison dans un
délai supplémentaire.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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Le consommateur doit être remboursé sans retard excessif des sommes qu’il a, le cas échéant, versées
en paiement. Si le remboursement ne s’opère pas endéans ce délai 1 , la somme due est de plein droit
majorée au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Le présent article ne prive pas le consommateur du droit d’exercer toute action contractuelle ou extra-
contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Section 3 - Frais pour l’utilisation du moyen de paiement
213-3.
S’agissant de l’utilisation d’un moyen de paiement donné, le professionnel ne peut pas facturer au
consommateur des frais supérieurs aux coûts qu’il supporte lui-même pour l’utilisation de ces mêmes
moyens de paiement.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de
passagers.
Section 4 - Transfert du risque
213-4.
Pour ce qui est des contrats prévoyant que le professionnel expédie les biens au consommateur, le risque
de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers
désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession de ces biens.
Cependant, le risque est transféré au consommateur à la livraison du bien au transporteur dès lors que ce
dernier a été chargé du transport des biens par le consommateur et que le choix n’a pas été proposé par
le professionnel, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose à l’égard du transporteur.
Section 5 - Communication au téléphone
213-5.
Lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le contacter par téléphone au sujet du
contrat conclu, le consommateur, lorsqu’il contacte le professionnel, ne doit pas être tenu de payer plus
que le tarif de base.
Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à
facturer de tels appels.
48 Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport
de passagers.
Section 6 - Paiements supplémentaires
213-6.
Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel doit obtenir le
consentement exprès du consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue au
titre de l’obligation contractuelle principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas obtenu le
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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consentement exprès du consommateur, mais qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut
que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, le consommateur peut prétendre
au remboursement de ce paiement.
Par dérogation à l’article L. 213-1, paragraphe (4), le présent article s’applique aux contrats de transport de
passagers.
Section 7 - Fourniture non demandée d’un bien ou service
213-7.
(1)49 En cas de fourniture non demandée, le consommateur est dispensé de toute contre-prestation,
l’absence de réponse ne valant pas consentement.
La charge de la preuve concernant la demande d’une fourniture incombe au professionnel.
(2)50 ( Loi du 6 novembre 2017 ) Le fait d’exiger une contre-prestation, le renvoi ou la conservation en cas
de fourniture non demandée est puni d’une amende de 251 à 120.000 euros.
51 L’imposition de la sanction prévue à l’alinéa 1 er prend en considération les critères non exhaustifs et
indicatifs suivants, le cas échéant
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs ;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les
données concernées sont disponibles ;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les
affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
(3)52 Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
non-respect par un professionnel des dispositions de la présente section, il peut inviter le professionnel à
fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications
fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le
professionnel enfreint les dispositions de la présente section, il peut notifier par lettre recommandée au
professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai raisonnable avec
les dispositions applicables.
( L. 20 novembre 2025) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à
nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux
intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle
résulte des articles L. 322-1 et suivants.
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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( L. 20 novembre 2025) Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction
des articles L. 322-1 et suivants.
(4)53 Par dérogation au paragraphe (2), alinéa 1 er , lorsque des sanctions doivent être imposées
conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende
encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans
l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations
relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de
l’amende est de 2.000.000 euros.
Titre 2 - Contrats particuliers
Chapitre 1 - Dispositions communes
221-1.
Sans préjudice de dispositions spécifiques des chapitres 2 à 4, le présent chapitre s’applique aux contrats
à distance et hors établissement 1 , aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de
produits de vacances à long terme, aux contrats de revente et d’échange et aux contrats de crédit à la
consommation.
Section 1 - Informations précontractuelles2
221-2.
(1) En temps utile avant la conclusion d’un contrat visé par les chapitres 2 à 4, le consommateur doit
recevoir les informations suivantes
a) l’identité du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi;
b) les caractéristiques essentielles du bien ou service;
c) le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ou, lorsqu’un prix exact ne peut être déterminé, la
méthode de détermination du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
d) les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution;
e) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation.
(2) Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies de manière claire et compréhensible.
(3) La preuve de l’exécution des obligations mentionnées au présent article est à charge du professionnel.
Section 2 - Droit de rétractation
221-3.
( Loi du 2 avril 2014 )
(1) Pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter
par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de
quatorze jours calendrier. Si le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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Par dérogation à l’alinéa premier, pour les contrats visés à la première section du chapitre 2, le
consommateur a le droit de se rétracter oralement.
(. . .) (abrogé par la loi du 2 avril 2014 )
(2)3 Ces délais prennent cours
- pour la livraison de biens, le jour de la réception;
- pour les prestations de services, le jour de la conclusion du contrat.
(3)3 Les délais de rétractation sont censés être respectés dès lors que le consommateur a adressé 4 sa
rétractation auprès du professionnel avant l’expiration de celui-ci.
Chapitre 2 - Contrats à distance et hors établissement5
( Loi du 2 avril 2014 )
222-1.
Au sens du présent chapitre, on entend par
1) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre
d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique
simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques
de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris, au moment où le contrat est conclu;
2) «contrat hors établissement»: tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur
- conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui
n’est pas l’établissement commercial du professionnel; ou
- ayant fait l’objet d’une offre du consommateur dans les mêmes circonstances, comme indiqué au
premier tiret; ou
- conclu dans l’établissement commercial du professionnel ou au moyen d’une technique de
communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement
et individuellement dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel, en la
présence physique simultanée du professionnel et du consommateur; ou
- conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de
promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;
3) «établissement commercial»
a) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou
b) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;
4) «bien»: tout objet mobilier corporel, sauf les objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par
autorité de justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des «biens» au sens du présent
chapitre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
5) «bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur»: bien non préfabriqué réalisé sur la base
d’un choix individuel ou d’une décision du consommateur;
6) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du
professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
7) «opérateur de technique de communication»: toute personne physique ou morale, publique ou privée,
dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs
techniques de communication à distance;
8) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites
individuelles, aux investissements et aux paiements;
9) «services de la société de l’information»: tout service presté, normalement contre rémunération, à
distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
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10) «contrat accessoire»: un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert des biens ou services
afférents à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ces biens ou services étant
fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le
professionnel.
Section 1 - Contrats à distance et hors établissement hors services financiers
Sous-section 1 - Champ d’application
222-2.
(1) La présente section s’applique aux contrats à distance et hors établissement, à l’exception des contrats
visés à l’article L. 113-1, paragraphe (3).
La présente section ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement pour lesquels le paiement
à charge du consommateur ne dépasse pas 50 euros, à l’exception des contrats visés à l’article L. 222-8.
(2) Par dérogation au premier paragraphe, la présente section s’applique aux contrats visés au point n) de
l’article L. 113-1, paragraphe (3).
Sous-section 2 - Informations précontractuelles concernant les contrats à distance
222-3.
(1) En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au
consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une
forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le
professionnel
a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de
communication utilisé et au bien ou service concerné;
b) l’adresse géographique de l’établissement du professionnel ainsi que son numéro de téléphone et son
adresse électronique, en outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en
ligne qui garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le
professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations
contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de
communication fournis par le professionnel permettent au consommateur de le contacter rapidement et
de communiquer avec lui efficacement et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du
professionnel pour le compte duquel il agit; 54
c) si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point b), l’adresse géographique du siège
commercial du professionnel et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à
laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
d) s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui
s’additionnent au prix, et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne
peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas
d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des
frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut
également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à
l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué;
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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e) le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat,
lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
f) la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas
échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
g) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit
conformément à l’article 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation repris
dans un règlement grand-ducal;
h) le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi en cas d’exercice du
droit de rétractation et si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement pas être renvoyé par la
poste, le coût de renvoi du bien;
i) au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande
conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7), l’information selon laquelle le consommateur est tenu
de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6);
j) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7),
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les
circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
k) le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et
les services numériques 55 ;
l) le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente, d’un service après-vente et de garanties
commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
m)l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en
obtenir une copie, le cas échéant;
n) la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction
automatique, les conditions de résiliation du contrat;
o) s’il a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
p) le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le
consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
q) s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus numériques
et des services numériques 56 , y compris les mesures de protection technique applicables;
r) s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments
numériques, des contenus numériques et des services numériques 57 dont le professionnel a ou devrait
raisonnablement avoir connaissance;
s) le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation
à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
t) s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. 58
(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou
d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi
que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3) Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a)
et au paragraphe (1), points b) et c) du présent article peuvent être remplacées par des renseignements
équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4) Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h)
et i), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un
règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L.
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221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points g), h) et i), s’il a fourni lesdites informations au
consommateur, correctement complétées.
(5) Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante
du contrat à distance et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident
autrement de manière expresse.
(6) Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et
aux autres frais visées au paragraphe (1), point d), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe
(1), point h), le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7) Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et la sous-section 3
s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 14 août 2000 sur
le commerce électronique et par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché
intérieur.
(8) Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique ou de la loi
modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur concernant le contenu de
l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une disposition de la présente sous-section et
de la sous-section 3, la disposition de ces sous-sections prime.
(9)59 Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance, ou par une offre du même type, sur
une place de marché en ligne, le fournisseur de cette dernière fournit au consommateur, sans préjudice
des articles L. 122-1 à L. 122-7, les informations suivantes de manière claire et compréhensible et sous
une forme adaptée à la technique de communication à distance
a) les informations générales, mises à disposition dans une section spécifique de l’interface en ligne qui
est directement et aisément accessible à partir de la page sur laquelle les offres sont présentées,
concernant les principaux paramètres de classement, au sens des articles L. 121-2, point 11), et L.
122-3, paragraphe (6), des offres présentées au consommateur en réponse à la requête de recherche
ainsi que l’ordre d’importance de ces paramètres, par opposition à d’autres paramètres ;
b) si le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques est un professionnel ou non, sur
la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de place de marché en ligne ;
c) lorsque le tiers proposant les biens, les services ou les contenus numériques n’est pas un professionnel,
le fait que les droits des consommateurs provenant du droit de l’Union européenne en matière de
protection des consommateurs ne s’appliquent pas au contrat ;
d) s’il y a lieu, le mode de répartition des obligations liées au contrat entre le tiers proposant les biens, les
services ou les contenus numériques et le fournisseur de place de marché en ligne, cette information
étant sans préjudice de la responsabilité que le fournisseur de place de marché en ligne ou le
professionnel tiers peut avoir en lien avec le contrat en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit
national.
Sous-section 3 - Obligations formelles concernant les contrats à distance
222-4.
(1) Les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), doivent être fournies par le professionnel au
consommateur, ou mises à sa disposition par le professionnel sous une forme adaptée à la technique de
communication à distance utilisée, dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces
informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.
(2) Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le
professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le
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consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe (1),
points a) et c) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), n) et o).
Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement
que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou
une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible
«commande avec obligation de payer» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que
passer la commande oblige à payer le professionnel. Tout contrat conclu en violation du présent alinéa est
nul de plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Par dérogation à l’article L. 222-2, paragraphe (1), le présent paragraphe s’applique aux contrats portant
sur les services de transport de passagers.
(3) Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du
processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont
acceptés.
(4) Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes
d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en
question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les
principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de
rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour
mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), points a), b), c) et e) et à
l’article L. 222-3, paragraphe (1), points a), d), g) et n) à l’exception du modèle de formulaire de
rétractation visé à l’article L. 222-9, paragraphe (5), lettre a) 60 . Le professionnel fournit au consommateur
les autres informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-3, paragraphe (1),
sous une forme adaptée conformément au paragraphe (1).
(5) Sans préjudice du paragraphe (4) et de l’article L. 222-11, paragraphe (1), dans le cas où le
professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, le
professionnel indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et,
le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique, et précise la
nature commerciale de l’appel.
(6) Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, le professionnel doit confirmer l’offre auprès du
consommateur sur un support durable. Le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou
l’avoir acceptée par écrit.
(7) Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou
d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de
chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et
que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer 61 , le professionnel exige du
consommateur qu’il en fasse la demande expresse et il demande au consommateur de reconnaître
qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel, le consommateur ne disposera
plus du droit de rétractation 62 .
(8) Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à
la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 50 et 52 de la loi
modifiée du 14 août 2000 sur le commerce électronique.
(9) La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe
au professionnel.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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222-5.
(1) Le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable 1 , confirmation du contrat
conclu, comprenant toutes les informations mentionnées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L.
222-3 paragraphe (1), dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard
lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation de service à moins que ces
informations ne lui aient déjà été fournies préalablement à la conclusion du contrat à distance sur un
support durable.
(2) Le cas échéant, le consommateur doit recevoir également, dans les conditions du paragraphe (1), la
confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à
l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m.
Sous-section 4 - Informations précontractuelles concernant les contrats hors établissement
222-6.
(1) En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2, le professionnel doit fournir au
consommateur, avant que ce dernier ne soit lié par le contrat ou par une offre du même type, sous une
forme claire et compréhensible, les informations suivantes qui engagent contractuellement le
professionnel
a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de
communication utilisé et au bien ou service concerné;
b) 63
c) l’adresse géographique du professionnel, son numéro de téléphone 64 et son adresse électronique, en
outre, lorsque le professionnel fournit d’autres moyens de communication en ligne qui garantissent au
consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un
support durable, y compris la date et l’heure desdits échanges, les informations contiennent également
des indications détaillées concernant ces autres moyens ; tous ces moyens de communication fournis
par le professionnel permettent 65 au consommateur de le contacter rapidement et efficacement et, le
cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit;
d) si elle diffère de l’adresse fournie conformément au point c), l’adresse géographique du siège
commercial et le cas échéant du siège social de l’entreprise et, s’il y a lieu, celle(s) du professionnel
pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation;
e) s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement qui
s’additionnent au prix et tous les autres frais éventuels ou, lorsque de tels frais supplémentaires ne
peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention qu’ils peuvent être exigibles. Dans le cas
d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des
frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut
également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à
l’avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué;
f) le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat,
lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base;
g) la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas
échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations;
Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 .
Supprimé par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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h) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit
conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (5), ainsi que le modèle de formulaire de rétractation
repris dans un règlement grand-ducal;
i) le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de
rétractation;
j) au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande
conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (3), l’information selon laquelle le consommateur est tenu
de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article L. 222-10, paragraphe (6);
k) lorsque le droit de rétractation n’est pas prévu conformément à l’article L. 222-9, paragraphe (7),
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les
circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
l) le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et
les services numériques 66 ;
m)le cas échéant, l’existence d’une assistance après-vente au consommateur, d’un service après-vente et
de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
n) l’existence de codes de conduite applicables, tels que définis à l’article 121-2, point 4 et comment en
obtenir une copie, le cas échéant;
o) la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction
automatique, les conditions de résiliation du contrat;
p) s’il y a lieu, la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat;
q) le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le
consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;
r) s’il y a lieu, les fonctionnalités des biens comportant des éléments numériques, des contenus
numériques et des services numériques 67 , y compris les mesures de protection technique applicables;
s) s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments
numériques, des contenus numériques et des services numériques 68 dont le professionnel a ou devrait
raisonnablement avoir connaissance;
t) le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation
à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
u) s’il y a lieu, l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée. 69
(2) Le paragraphe (1) s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou
d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi
que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
(3) Dans le cas d’une enchère publique, les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point a)
et au paragraphe (1), points b), c) et d) du présent article, peuvent être remplacées par des
renseignements équivalents concernant le notaire ou l’huissier de justice.
(4) Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et
j), peuvent être fournies au moyen des informations standardisées sur la rétractation reprises dans un
règlement grand-ducal. Le professionnel a respecté les obligations d’information énoncées à l’article L.
221-2, paragraphe (1), point e) et au paragraphe (1), points h), i) et j), s’il a fourni lesdites informations au
consommateur, correctement complétées.
(5) Les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et au paragraphe (1) font partie intégrante
du contrat hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en
décident autrement de manière expresse.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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(6) Si le professionnel n’a pas respecté les obligations d’information relatives aux frais supplémentaires et
aux autres frais visées au paragraphe (1), point e), ou aux frais de renvoi du bien, visées au paragraphe
(1), point i), le consommateur ne supporte pas ces frais.
(7) Les exigences en matière d’information prévues par la présente sous-section et de la sous-section 5
s’appliquent sans préjudice d’exigences supplémentaires prévues par la loi modifiée du 24 mai 2011
relative aux services dans le marché intérieur.
(8) Si une disposition de la loi de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché
intérieur concernant le contenu de l’information ou ses modalités de fourniture est contraire à une
disposition de la présente sous-section ou de la sous-section 5, la disposition de ces sous-sections prime.
Sous-section 5 - Obligations formelles concernant les contrats hors établissement
222-7.
(1) Le professionnel fournit les informations prévues à l’article L. 222-6, paragraphe (1) au consommateur
sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable. Ces informations sont
lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.
(2) Le professionnel fournit au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur
papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable, y compris, le cas échéant,
la confirmation de l’accord exprès préalable et de la reconnaissance par le consommateur conformément à
l’article L. 222-9, paragraphe (7), point m, dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat hors
établissement et au plus tard lors de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution de la prestation
de service.
(3) Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou
d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de
chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article L. 222-9, paragraphe (2), et
que le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer 70 , le professionnel est tenu d’exiger du
consommateur qu’il en fasse la demande expresse sur un support durable et il demande au
consommateur de reconnaître qu’après que le contrat aura été entièrement exécuté par le professionnel,
le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation 71 .
(4) En ce qui concerne les contrats hors établissement par lesquels le consommateur a explicitement fait
appel aux services du professionnel pour effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et en
vertu desquels le professionnel et le consommateur exécutent immédiatement leurs obligations
contractuelles et le paiement à effectuer par le consommateur ne dépasse pas 200,- EUR
a) le professionnel fournit au consommateur les informations visées à l’article L. 221-2, paragraphe (1),
point a) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points b) et c), et les informations sur le prix ou le mode
de calcul du prix ainsi qu’une estimation du prix total, sur papier ou, moyennant accord du
consommateur, sur un autre support durable; le professionnel fournit les informations visées à l’article L.
222-6, paragraphe (1), points a), h) et k), mais il peut choisir de ne pas les fournir sur papier ou sur un
autre support durable, moyennant accord exprès du consommateur;
b) la confirmation du contrat fournie conformément au paragraphe (2) du présent article contient les
informations prévues à l’article L. 221-2, paragraphe (1) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1).
(5) La charge de la preuve concernant le respect des exigences conformément au présent article incombe
au professionnel.
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Sous-section 6 - Vente de porte en porte
222-8.
(1) Tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un démarchage, ou à une
sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une visite (non autorisée) par ou pour un
professionnel au domicile d’un consommateur ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en
apposant un autocollant, une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison,
de son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son appartement ou ayant
adhéré à une liste de consommateurs refusant tout démarchage ou sollicitation de commandes est nul de
plein droit. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
(2) Ceux qui ne respectent pas le refus du consommateur d’être démarché et/ou sollicité tel que prévu au
paragraphe (1) sont punis d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.
La confiscation des biens faisant l’objet du démarchage ou de la sollicitation de commandes tels que
décrits au paragraphe (1) et celle des véhicules qui ont servi à transporter le matériel et la main d’œuvre
nécessaires à l’offre de vente ou à la vente ou à l’offre de prestation de services ou à la prestation de
services au domicile du consommateur dans le cadre de l’offre de contrat ou de contrat en dehors d’un
établissement commercial suite à un démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou
suite à une visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur sans tenir
compte de son refus d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le professionnel
quitter les lieux ou de ne pas y revenir pourra être ordonnée aux frais du contrevenant, même s’ils ne sont
pas la propriété de l’auteur de l’infraction. S’ils n’ont pas été saisis, le contrevenant peut être condamné à
en payer la valeur.
En cas de récidive dans l’année, la confiscation ou la condamnation à la valeur des biens et véhicules non
saisis est obligatoire.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
Sous-section 7 - Droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement
222-9.
(1) En dehors des cas où les exceptions prévues au paragraphe (7) du présent article s’appliquent, le
consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter d’un contrat à distance ou
d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux
prévus à l’article L. 222-10.
(2) Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, le délai de rétractation visé au paragraphe (1)
expire après une période de quatorze jours à compter
a) en ce qui concerne les contrats de service, du jour de la conclusion du contrat;
b) en ce qui concerne les contrats de vente, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le
transporteur et désigné par le consommateur prend physiquement possession du bien ou
i.
dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et
livrés séparément, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné
par le consommateur prend physiquement possession du dernier bien;
ii.
dans le cas de la livraison d’un bien composé de lots ou de pièces multiples, du jour où le
consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend
physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce;
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iii.
dans le cas des contrats portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps
définie, du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le
consommateur prend physiquement possession du premier bien;
c) en ce qui concerne les contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité lorsqu’ils ne sont
pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et
de contenu numérique non fourni sur un support matériel, du jour de la conclusion du contrat.
(3) Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige (. . .) 1
l’article L. 222-3 paragraphe (1) point g) et l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h, le délai de rétractation
expire au terme d’une période de douze mois et prend cours à la fin du délai de rétractation initial,
déterminé conformément au paragraphe (2) du présent article.
(4) Si le professionnel a communiqué au consommateur les informations visées au paragraphe (3) du
présent article dans un délai de douze mois à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le
délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour de la réception de
ces informations par le consommateur.
(5) Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration du délai de rétractation, de sa décision de
se rétracter du contrat. Pour ce faire, le consommateur peut soit
a) utiliser le modèle de formulaire de rétractation repris dans un règlement grand-ducal; ou
b) faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées au premier alinéa du
présent paragraphe, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du professionnel,
soit le modèle de formulaire de rétractation visé audit alinéa et repris dans un règlement grand-ducal, soit
une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le professionnel est tenu de communiquer sans
délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve concernant l’exercice du droit de rétractation conformément au présent article
incombe au consommateur
(6) L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties
a) d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement; ou
b) de conclure le contrat à distance ou hors établissement, dans les cas où le consommateur a fait une
offre.
Lorsque le prix d’un bien ou d’un service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au
consommateur par le professionnel ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le
professionnel, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans
pénalité, du contrat de crédit.
Sans préjudice du paragraphe précédent et de l’article L. 224-16 du présent Code, l’exercice par le
consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou hors établissement conformément au
présent article entraîne la résiliation de tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à
l’exception des frais prévus à l’article L. 222-10.
(7) Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation pour les contrats
a) de fourniture de services après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le
consommateur à une obligation de payer, seulement 72 si l’exécution a commencé avec l’accord
préalable exprès du consommateur, et à condition qu’il ait également reconnu qu’il perdra son droit de
rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;
b) de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction des fluctuations sur le marché financier,
échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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c) de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés;
d) de fourniture de biens qui sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
e) de fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou
d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
f) de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière
indissociable avec d’autres articles;
g) de fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat
de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de
fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;
h) dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin
d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, toutefois, à l’occasion de cette visite, le
professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur
ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de
réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires;
i) de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont
été descellés par le consommateur après la livraison;
j) de fourniture de journaux, de périodiques et de magazines sauf pour les contrats d’abonnement à ces
publications;
k) de ventes conclus lors d’enchères publiques;
l) de fourniture de services d’hébergement (autres qu’à des fins résidentielles), de transport de biens, de
location de voitures, de restauration, ou liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date ou
une période d’exécution spécifique;
m)de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé
avec l’accord préalable exprès du consommateur, et à condition 73 que le contrat soumet le
consommateur à une obligation de payer, si
(i)
le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence
pendant le délai de rétractation ;
(ii)
le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation ; et
(iii)
le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article L. 222-7, paragraphe (2), ou à
l’article L. 222-5. ».
222-10.
(1) En cas d’exercice du droit de rétractation relatif à un contrat à distance ou hors établissement, le
professionnel est tenu au remboursement des paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le
cas échéant, les frais de livraison. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de
l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises tels que visés au
paragraphe (4) du présent article.
Ce remboursement doit être effectué sans retard excessif et, en tout cas, dans un délai de quatorze jours
suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à
l’article L. 222-9. La somme due est de plein droit majorée du taux de l’intérêt légal en vigueur à compter
du premier jour suivant l’expiration de ce délai.
Le professionnel effectue le remboursement visé aux deux premiers alinéas du présent paragraphe en
utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale,
sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et pour autant que le
remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Modifié par la loi du 30 novembre 2022 .
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(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais
supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode moins
coûteux de livraison standard proposé par le professionnel.
(3) S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le
professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens, ou jusqu’à ce que le
consommateur ait fourni une preuve d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces
faits.
(4) A moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens, le consommateur renvoie
ou rend les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens.
Ce renvoi doit être effectué sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours
suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat au professionnel conformément à
l’article L. 222-9, paragraphe (5). Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant
l’expiration du délai de quatorze jours.
Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le
professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les
prendre en charge.
En ce qui concerne les contrats hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du
consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils
ne peuvent pas être renvoyés normalement par la poste en raison de leur nature.
(5) La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant
de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le
bon fonctionnement de ces biens. Le consommateur n’est pas responsable, en tout état de cause, de la
dépréciation des biens lorsque le professionnel a omis de l’informer de son droit de rétractation
conformément à l’article L. 222-3, paragraphe (1), point g) et à l’article L. 222-6, paragraphe (1), point h).
(6) Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande
conformément à l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou à l’article L. 222-7, paragraphe (3), il paie au
professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le
professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le
contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du
prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base
de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
(7) Le consommateur n’est redevable d’aucun coût
a) pour la prestation de services ou pour la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas
conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, en tout ou
partie, pendant le délai de rétractation, lorsque
i.
le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article L. 222-3, paragraphe (1), points
g) ou i) ou à l’article L. 222-6, paragraphe (1), points h) ou j); ou
ii.
lorsque le consommateur n’a pas expressément demandé que l’exécution commence pendant le
délai de rétractation en application de l’article L. 222-4, paragraphe (7) ou de l’article L. 222-7,
paragraphe (3); ou
b) pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel,
lorsque
i.
le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence
avant la fin du délai de quatorze jours visé à l’article L. 222-9; ou
ii.
le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord; ou
iii.
le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article L. 222-5, paragraphes
1 et 2 ou à l’article L. 222-7, paragraphe (2).
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(8) Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait
de l’exercice du droit de rétractation.
(9)74 En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le
service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
222-10-1.75
(1) En ce qui concerne les données à caractère personnel du consommateur, le professionnel respecte
les obligations applicables en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données).
(2) Le professionnel s’abstient d’utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a
été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du service numérique
fourni par le professionnel, sauf lorsque ce contenu
a) n’est d’aucune utilité en dehors du contexte du contenu numérique ou du service numérique fourni par
le professionnel ;
b) n’a trait qu’à l’activité du consommateur lorsqu’il utilise le contenu numérique ou le service numérique
fourni par le professionnel ;
c) a été agrégé avec d’autres données par le professionnel et ne peut être désagrégé, ou ne peut l’être
que moyennant des efforts disproportionnés ; ou
d) a été généré conjointement par le consommateur et d’autres personnes, et d’autres consommateurs
peuvent continuer à en faire usage.
(3) Sauf dans les situations visées au paragraphe (2), lettres a), b) ou c), le professionnel met à la
disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que les données à caractère
personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l’utilisation du contenu numérique ou du
service numérique fourni par le professionnel.
(4) Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que le professionnel y
fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.
(5) En cas de rétractation du contrat, le professionnel peut empêcher toute utilisation ultérieure du contenu
numérique ou du service numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le contenu
numérique ou le service numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte
d’utilisateur du consommateur, sans préjudice du paragraphe (3). ».
Sous-section 8 - Dispositions spécifiques et sanctions
222-11.
(1) L’utilisation par un professionnel des techniques de communication à distance suivantes nécessite le
consentement préalable du consommateur
a) système automatisé d’appel sans intervention humaine (automate d’appel);
b) télécopie;
c) téléphone;
d) courrier électronique.
( Loi du 17 février 2016 )
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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Les techniques de communication à distance autres que celles visées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles
permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition
manifeste du consommateur.
( Loi du 2 avril 2014 )
(2) La preuve
- de l’existence et du contenu d’une information précontractuelle,
- d’une confirmation du contrat,
- du respect des délais et du consentement du consommateur,
incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article L.
211-2.
(3) Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’information essentielles dans les contrats conclus à
distance ou hors établissement peut entraîner la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être
invoquée que par le consommateur.
( Loi du 6 novembre 2017 )
(4) Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros celui qui n’aura pas respecté les obligations
d’information des articles L. 221-2, paragraphes 1 er et 2, L. 222-3, paragraphe 1 er , L. 222-4, L. 222-6,
paragraphe 1 er et L. 222-7, paragraphes 1 er , 3 et 4.
(5) Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur la confirmation du contrat conclu
à distance ou la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur pour
la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dans les conditions prévues à
l’article L. 222-5.
(6) Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation
d’un contrat conclu à distance prévu à l’article L. 222-3, paragraphe 1 er , point g) ou celui qui lui fournit un
formulaire non conforme à ces dispositions.
(7) Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros celui qui ne fournit pas au consommateur une copie du
contrat conclu hors établissement signé, la confirmation du contrat ou la confirmation de l’accord préalable
exprès et la reconnaissance par le consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni
sur un support matériel dans les conditions prévues à l’article L. 222-7, paragraphe 2.
(8) Sera puni de la même peine celui qui ne fournit pas au consommateur le formulaire de rétractation
prévu à l’article L. 222-6, paragraphe 1 er , point h) ou celui qui lui fournit un formulaire non conforme à ces
dispositions.
(9) Tout manquement aux dispositions des articles L. 221-3, L. 222-9 et L. 222-10 encadrant les conditions
d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, sera puni d’une amende
de 500 à 50.000 euros.
(10)76 L’imposition d’une sanction prévue aux paragraphes (4) à (9) prend en considération les critères non
exhaustifs et indicatifs suivants, le cas échéant
a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction ;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs ;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel ;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les
données concernées sont disponibles ;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les
affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité ;
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
( L. 27 août 2024 ) Les amendes prévues aux paragraphes (4) à (9) sont de nature correctionnelle.
(11)77 Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
non-respect par un professionnel des dispositions des paragraphes (4) à (9), il peut inviter le professionnel
à fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n’a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications
fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le
professionnel enfreint les dispositions visées par les paragraphes (4) à (9), il peut notifier par lettre
recommandée au professionnel le constat de cette violation et exiger la mise en conformité dans un délai
raisonnable avec les dispositions applicables.
( L. 20 novembre 2025) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à
nouveau, et que l’acte ou l’omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux
intérêts collectifs des consommateurs au sens de l’article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu’elle
résulte des articles L. 322-1 et suivants.
( L. 20 novembre 2025) Les alinéas 1er à 3 sont sans préjudice de l’action en cessation ou en interdiction
des articles L. 322-1 et suivants.
(12)78 Par dérogation aux paragraphes (4) à (9), lorsque des sanctions doivent être imposées
conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l’amende
encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans
l’État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l’alinéa 1 er , mais où les informations
relatives au chiffre d’affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de
l’amende est de 2.000.000 euros.
Section 2 - Contrats à distance portant sur des services financiers hors assurances
Sous-section 1 - Champ d’application
222-12.
(1) Aux fins de la présente section, on entend par «communication commerciale»: toutes les formes de
communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image
d’un professionnel.
(2) Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales
- les coordonnées permettant l’accès direct à ce professionnel, notamment un nom de domaine ou une
adresse de courrier électronique;
- les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de ce professionnel élaborées d’une
manière indépendante de ce dernier, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.
Ajouté par la loi du 30 novembre 2022 .
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222-13.
(1) La présente section s’applique aux contrats à distance portant sur des services financiers entre un
professionnel et un consommateur, à l’exclusion des services ayant trait à l’assurance ainsi qu’aux
retraites individuelles constituées sous forme de contrat d’assurance.
Les règles relatives à la commercialisation à distance des contrats d’assurance conclus avec des
consommateurs sont fixées par la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
(2) Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations
successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les
dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance qui
emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont
soumis aux dispositions de la présente section au même titre que la première convention de services.
(3) Au cas où il n’y a pas de convention de services financiers, mais où des opérations successives ou
distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat,
les obligations imposées en vertu des articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sont applicables
uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de
même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la
première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux
articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16.
Sous-section 2 - Informations précontractuelles
222-14.
(1) En plus des informations mentionnées à l’article L. 221-2 du présent Code, le consommateur reçoit, en
temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, les informations suivantes sur
1) le professionnel
a) l’activité principale du professionnel et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour
les relations entre le consommateur et le professionnel;
b) l’identité du représentant du professionnel établi dans l’Etat membre de résidence du consommateur
et l’adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le
représentant, lorsqu’un tel représentant existe;
c) si le consommateur a des relations commerciales avec un tiers autre que le professionnel, l’identité
de ce tiers, le titre auquel il agit à l’égard du consommateur et l’adresse géographique à prendre en
compte dans les relations entre le consommateur et le tiers;
d) lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou sur un registre public similaire, le
registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un
moyen équivalent d’identification dans ce registre;
e) dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de
surveillance compétente;
2) le service financier
a) Pour l’application du présent chapitre, l’information sur le prix au sens de l’article L. 221-2,
paragraphe (1) point c) du présent Code doit également comprendre
• le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris
l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées
par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de
calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
• l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par
l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui;
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• tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la
technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;
b) le cas échéant une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui
impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont
le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucune
influence et que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures;
c) toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables;
3) le contrat à distance
a) s’il existe un droit de rétractation tel que prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code,
sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le
consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19, ainsi que sur les
conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit;
b) pour l’application du présent chapitre, l’information sur les modalités de paiement, de livraison ou
d’exécution au sens de l’article L. 221-2, paragraphe (1) point d) du présent Code doit également
comprendre
• la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers
permanente ou périodique;
• les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat à
distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y
compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas;
• des instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres,
l’adresse à laquelle la notification doit être envoyée;
c) le ou les Etats sur la législation duquel/desquels le professionnel se fonde pour établir les relations
avec le consommateur avant la conclusion du contrat à distance;
d) toute clause contractuelle concernant la législation applicable au contrat à distance ou concernant la
juridiction compétente;
e) la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles
ainsi que les informations précontractuelles visées dans le présent article et, en outre, la langue ou
les langues dans laquelle/lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à
communiquer pendant la durée du contrat;
4) d’autres informations
a) l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au
consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités
d’accès à ces dernières;
b) l’existence de fonds de garantie ou de mécanismes d’indemnisation similaires, autres que les
systèmes de garantie de dépôts et les systèmes d’indemnisation des investisseurs régis par la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2) Les informations visées au paragraphe (1), dont le but commercial doit apparaître sans équivoque,
doivent être délivrées conformément à l’article L. 221-2, paragraphe (2), par tout moyen adapté à la
technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, du principe de
bonne foi dans les transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des incapables.
(3) Les obligations qui découlent du contrat doivent être fidèles aux informations fournies par le
professionnel au cours de la phase précontractuelle.
222-15.
(1) En cas de communication par téléphonie vocale sur l’initiative du professionnel, celui-ci indiquera
explicitement et sans équivoque au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but
commercial de l’appel.
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(2) A condition d’avoir obtenu l’accord explicite du consommateur, le professionnel n’est tenu de fournir
que les informations suivantes
a) l’identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le
professionnel;
b) une description des principales caractéristiques du service financier;
c) le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, qui comprend toutes les
taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la
base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier;
d) l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés ou mis en compte
par l’intermédiaire du professionnel;
e) l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18 du présent Code
et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le
montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article L. 222-19.
(3) Le professionnel informe le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être
fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. En tout état de cause, le
professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article L.
222-17.
222-16.
(1) Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information
préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles L. 222-14 et L. 222-15 du présent chapitre, ces
dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des
consommateurs.
(2) Lorsque la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est également applicable, les
dispositions en matière d’information de l’article L. 222-14, paragraphe (1) du présent Code, à l’exception
des deux derniers sous-points du point 2) a), du point 2) b) et c), du point 3) a), du dernier sous-point du
point 3) b), des points 3) c) et 4) b), sont remplacées par les articles 65, 66, 70, 71 de la loi du 10
novembre 2009 relative aux services de paiement. Sont en outre à indiquer les modalités de paiement et
d’exécution au titre de l’article L.221-2, paragraphe (1) d) du présent Code.
222-17.
(1) Le professionnel communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les
informations visées aux articles L. 222-14, L. 222-15 et L. 222-16 sur un support papier ou sur un autre
support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant
d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.
(2) Si un contrat à distance a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de
communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les
informations conformément au paragraphe (1), le professionnel remplit l’obligation lui incombant en vertu
du paragraphe (1) immédiatement après la conclusion du contrat à distance. Dans ce cas l’article 1135-1
du Code civil n’est pas applicable.
(3) A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande,
de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de
changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec
le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
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Sous-section 3 - Droit de rétractation
222-18.
(1) ( Loi du 2 avril 2014 ) Le délai de rétractation commence à courir conformément à l’article L. 221-3 ou
à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations,
conformément à l’article L. 222-17, paragraphe (1) ou (2), si cette dernière date est postérieure à visée à
l’article L. 221-3.
Toutefois, ce délai est porté à trente jours calendrier pour les opérations portant sur les retraites
individuelles.
(2) Le droit de rétractation prévu aux articles L. 221-3 et L. 222-18, paragraphe (1) ne s’applique pas
a) aux services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le
professionnel n’a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation,
par exemple les services liés aux
- opérations de change,
- instruments du marché monétaire,
- titres négociables,
- parts dans les organismes de placement collectif,
- contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un
règlement en espèces,
- contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA),
- contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt ou sur devises ou contrats d’échange sur des flux liés à
des actions ou à des indices d’actions (equity swaps),
- options visant à acheter ou à vendre tout instrument visé par le présent point, y compris les
instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans
cette catégorie les options sur devises et sur taux d’intérêt;
b) aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur
avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation;
c) à tout crédit destiné principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un
terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;
d) à tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier;
e) aux déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d’un officier public, à condition que
l’officier public atteste que les droits du consommateur prévus à l’article L. 222-17, paragraphe (1), ont
été respectés.
(3) Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant
les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article L. 222-14, paragraphe (1), point
3 b), 3 ème point. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support
papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été
envoyée avant l’expiration du délai.
(4) Le présent article n’est pas applicable aux contrats de crédit résiliés en vertu de l’article L. 222-9,
paragraphe (6), alinéa 2 1 ou de l’article L. 223-11.
(5) Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un professionnel ou un tiers
sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel a été adjoint à un contrat à distance portant sur un
service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son
droit de rétractation selon les modalités fixées aux articles L. 221-3, paragraphe (1) et L. 222-18,
paragraphe (1).
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222-19.
(1) Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation qui lui est conféré par les articles L. 221-3 et L.
222-18 paragraphe (1), il ne peut être tenu qu’au paiement, dans les meilleurs délais, du service financier
effectivement fourni par le professionnel en vertu du contrat à distance. L’exécution du contrat ne peut
commencer qu’après l’accord du consommateur. Le montant à payer ne peut excéder un montant
proportionnel à l’importance du service déjà fourni par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le
contrat à distance.
(2) Le professionnel ne peut exiger du consommateur un paiement sur base du paragraphe (1) que s’il
peut prouver que le consommateur a été dûment informé du montant dû, conformément aux articles L.
221-2 paragraphe (1), point e) et L. 222-14, paragraphe (1), point 3 a). Toutefois, il ne peut, en aucun cas,
exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation prévu
aux articles L. 221-3 et L. 222-18, paragraphe (1), sans demande préalable du consommateur.
(3) Le professionnel est tenu de rembourser au consommateur, dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les trente jours calendrier, toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci conformément au contrat à
distance, à l’exception du montant visé au paragraphe (1). Ce délai commence à courir le jour où le
professionnel reçoit la notification de la rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de
trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à
compter du premier jour après l’expiration du délai.
(4) Le consommateur restitue au professionnel, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente
jours calendrier, toute somme et/ou tout bien qu’il a reçus de ce dernier dans le cadre d’un contrat à
distance. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur envoie la notification de
rétractation. Si le remboursement ne s’opère pas dans un délai de trente jours calendrier, la somme due
est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du premier jour après l’expiration
du délai.
Sous-section 4 - Exécution du contrat
222-20.
(1) L’envoi de communications commerciales par courrier électronique, par un système automatisé d’appel
sans intervention humaine, par téléphone ou par télécopieur par un professionnel à un consommateur
n’est permis qu’en cas de consentement préalable de ce dernier.
(2) Les techniques de communication à distance autres que celles visées au paragraphe (1), lorsqu’elles
permettent une communication individualisée, ne peuvent être utilisées qu’en l’absence d’opposition
manifeste du consommateur.
(3) Les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2) ne doivent pas entraîner de frais pour les
consommateurs.
222-21.
La règle suivante est applicable en cas de prestations de services non demandés
En cas de fourniture non demandée de services financiers à un consommateur, ce dernier est dispensé de
toute contreprestation, l’absence de réponse ne valant pas consentement.
La disposition qui précède ne déroge pas aux règles applicables en matière de reconduction tacite des
contrats.
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222-22.
Toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le professionnel de tout ou
partie des obligations que lui imposent la présente section incombe au consommateur est abusive et
réputée nulle et non écrite.
222-23.
Les dispositions de la présente section sont sanctionnées conformément à l’article 63 de la loi modifiée du
5 avril 1993 sur le secteur financier.
Chapitre 3 - Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à
long terme et contrats de revente et d’échange
Section 1 - Champ d’application et définitions
223-1.
(1) Le présent chapitre s’applique aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de
produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange.
(2) Le présent chapitre s’applique sans préjudice de la législation
a) prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;
b) concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers;
c) concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des
licences; et
d) concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par le
présent chapitre.
223-2.
(1) Pour l’application du présent chapitre, on entend par
1) «contrat d’utilisation de biens à temps partagé»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un
consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour
plus d’un séjour;
2) «contrat de produits de vacances à long terme»: un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un
consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres
avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services;
3) «contrat de revente»: un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à
vendre ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long
terme;
4) «contrat d’échange»: un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système
d’échange qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en
échange, de permettre à d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son
contrat d’utilisation de biens à temps partagé;
5) «contrat accessoire»: un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat
d’utilisation de biens à temps partagé ou à un contrat de produits de vacances à long terme, ces
services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le
professionnel;
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6) «code de conduite»: un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui
s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou
plusieurs secteurs d’activité;
7) «responsable de code»: toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels,
responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect
de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par celui-ci.
(2) Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération
pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de
vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).
223-3.
(1) Toute publicité doit indiquer la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article L. 223-4,
paragraphe (1), et préciser où elles peuvent être obtenues.
(2) Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de
revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une
manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature
de la manifestation.
(3) Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du
consommateur à tout moment durant la manifestation.
(4) Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu
comme un investissement.
Section 2 - Informations précontractuelles
223-4.
(1) Pour l’application du présent chapitre il faut entendre par informations précontractuelles au sens de
l’article L. 221-2 les informations précises qui suivent
a) dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard
d’informations prévu dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit
formulaire;
b) dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard
d’informations repris dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit
formulaire;
c) dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un
règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
d) dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un
règlement grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire.
(2) Les informations visées au paragraphe (1) sont fournies gratuitement conformément à l’article L. 221-2,
paragraphe (2), par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément
accessible pour le consommateur.
(3) Les informations visées au paragraphe (1) doivent être rédigées, au choix du consommateur, soit en
langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à
condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
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223-5.
(1) Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou
d’échange doit être fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix
du consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat
membre dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
Au cas où le contrat est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le
contrat doit également être rédigé soit en langue allemande, soit en langue française.
Dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le
professionnel remet en plus au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue
ou une des langues de l’État dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une
langue officielle de l’Union européenne.
(2) Les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), font partie intégrante du contrat et ne
peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les
changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et
imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support
durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat.
Le contrat fait expressément état de ces modifications.
(3) Outre les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), le contrat comprend
a) l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et
b) la date et le lieu de la conclusion du contrat.
(4) Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur
l’existence d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article L. 223-6, ainsi
que sur l’interdiction visée à l’article L. 223-9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractation
Les clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur.
Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui est repris dans un
règlement grand-ducal.
(5) Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine
de nullité, le contrat doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, à moins qu’il
ne s’agisse d’un acte notarié.
Section 3 - Droit de rétractation
223-6.
(1) Le consommateur a le droit de se rétracter conformément à l’article L. 221-3, paragraphe (1), du
contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou
d’échange.
(2) Pour le présent chapitre, le délai de rétractation prévu à l’article L. 221-3, paragraphe (1), est calculé
a) à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou
b) à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour
est ultérieur à la date mentionnée au point a).
(3) Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article L. 223-5, paragraphe (4), a été
rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre
support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai
de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les
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informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), en ce compris le formulaire standard d’information
applicable prévu dans un règlement grand-ducal, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un
support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au
paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur
reçoit ces informations.
(4) Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat
d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe (1) du
présent article, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé
conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article telles qu’elles s’appliquent au contrat
d’utilisation de biens à temps partagé.
(5) Le délai de rétractation expire
a) à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe (2) du
présent article, lorsque le formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article L. 223-5,
paragraphe (4), n’a pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier
ou sur un autre support durable;
b) à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe
(2) du présent article, lorsque les informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1), y compris le
formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement-grand-ducal, ne sont pas fournies
au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable.
En cas de non fourniture par le professionnel des informations visées à l’article L. 223-4, paragraphe (1)
ou du formulaire standard de rétractation, visé à l’article L. 223-5, paragraphe (4) endéans les délais
prévus aux points a) et b) du présent paragraphe le consommateur peut invoquer la nullité du contrat.
223-7.
Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support
papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de
rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation dans un règlement grand-
ducal et fourni par le professionnel conformément à l’article L. 223-5, paragraphe (4). Le délai est respecté
si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation.
223-8.
(1) L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le
contrat.
(2) Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas
redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.
Section 4 - Exécution du contrat
223-9.
(1) Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et
d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les
reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le
consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article L. 223-6 sont interdits.
(2) Pour les contrats de revente, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent
sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel
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ou d’un tiers par le consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin
au contrat de revente par d’autres voies sont interdits.
223-10.
(1) En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un
calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement
que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute
cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande
de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours
calendrier avant chaque date d’échéance.
(2) À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction
en donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la
demande de paiement pour chaque annuité.
223-11.
(1) Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps
partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre
contrat accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur.
(2) Sans préjudice de l’article L. 224-16, lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un
crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers
et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans frais pour le consommateur, lorsque le
consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de
produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
Le contrat de crédit mentionné à l’alinéa précédent est résilié de plein droit lorsque le consommateur
exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances
à long terme, de revente ou d’échange.
223-12.
Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection
accordée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la
protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à
temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et
d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si
- l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou
- dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une
activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige
cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Section 5 - Sanctions
223-13.
Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions des
articles L. 223-3 à L. 223-6, L. 223-8 à L. 223-11 du présent chapitre.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent article est de nature correctionnelle.
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Chapitre 4 - Contrats de crédit à la consommation
Section 1 - Champ d’application et définitions
224-1.
Le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs.
224-2.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par
a) «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le
cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
b) «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un
consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de
paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de
la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits
services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés;
c) «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au
consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
d) «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur
à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de
découvert convenue;
e) «intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui,
dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une
rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait
l’objet d’un accord
- présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,
- assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres
que ceux visés au tiret précédent, ou
- conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
f) «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les
taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit
et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également
les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance,
si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en
application des clauses et conditions commerciales;
g) «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit
pour le consommateur;
h) «taux annuel effectif global»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage
annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article L. 224-20,
paragraphe (2);
i) «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base
annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);
j) «taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le
prêteur et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat
de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un
pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que
le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été
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déterminés exclusivement à l’aide d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du
contrat de crédit;
k) «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat
de crédit;
l) «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel
- le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens
particuliers ou la prestation de services particuliers; et
- ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité
commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même
le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux
services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou
lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement
dans le contrat de crédit.
224-3.
(1) Le présent chapitre ne s’applique pas
a) aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un
immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier;
b) aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain
ou d’un immeuble existant ou à construire;
c) aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000
euros;
d) aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat
n’est prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister
si le prêteur en décide ainsi unilatéralement;
e) aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai
d’un mois;
f) aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le
crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis
que des frais négligeables;
g) aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans
intérêts, à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas
proposés au public en général;
h) aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4,
paragraphe (1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à
l’article 4 de la directive 2006/48/CE , aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction
liée à au moins un des instruments dont la liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive
2004/39/CE , lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est
associé à cette transaction;
i) aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité
instituée par la loi;
j) aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette
existante;
k) aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien
en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant
strictement limitée à ce bien donné en gage;
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l) aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition
légale d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou
à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et
à des taux d’intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.
(2) Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert
remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux
dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-4, paragraphe (1), des articles L. 224-8 à L.
224-10, de l’article L. 224-11, paragraphes (1), (4) et (5), de l’article L. 224-13, de l’article L. 224-16, de
l’article L. 224-18 et des articles L. 224-20 à L. 224-27 1 .
(3) Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des
articles L. 224-1 à L. 224-3, de l’article L. 224-19, de l’article L. 224-21 et des articles L. 224-23 à L. 224-27
1 .
(4) Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font
l’objet d’un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de
défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, dans les cas où
a) un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de
paiement; et
b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat
de crédit initial,
sont uniquement soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-5, des articles L. 224-8 à L. 224-9,
de l’article L. 224-11, paragraphe (1) et paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article L. 224-11,
paragraphe (4), de l’article L. 224-12, de l’article L. 224-14, de l’article L. 224-17 et des articles L. 224-19 à
L. 224-27 1 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe (2) du
présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent.
( Loi du 23 décembre 2016 )
(5) Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s’applique aux contrats de crédit non
garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier a usage résidentiel lorsque le montant
total du crédit est supérieur à 75.000 euros.
Section 2 - Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit
Sous-section 1 - Publicité
224-4.
(1) Toute publicité concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt
ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et
visible à l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes
a) le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les
frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
b) le montant total du crédit;
c) le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une
facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois, l’indication du
taux annuel effectif global n’est pas obligatoire;
d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
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e) s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le
prix au comptant et le montant de tout acompte, et
f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif.
( Loi du 17 février 2016 )
Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit
être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
(2) Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une
assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions
commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service
est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.
(3) Le présent article s’applique sans préjudice du chapitre relatif aux pratiques commerciales déloyales.
224-5. (Loi du 17 février 2016)
Est interdite toute publicité
a) axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à
recourir au crédit; ou
b) axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut
être obtenu; ou
c) indiquant avec des mots, signes et/ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du
consommateur en argent comptant; ou
d) laissant entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraîne
une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne; ou
e) indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être
consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou
f) mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles
l’avantage de ces taux est soumis; ou
g) indiquant qu’un contrat de crédit peut être conclu sans élément d’information permettant d’apprécier la
situation financière du consommateur.
Sous-section 2 - Informations précontractuelles
224-6.
(1) En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit
proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des
informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres
pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. ( Loi du 17
février 2016 ) Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que le
consommateur reçoive ces informations de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente,
dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Ces informations sont fournies, sur un
support papier ou sur un autre support durable, à l’aide du formulaire «informations européennes
normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur
est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à
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l’article L. 222-14 1 , paragraphes (1) et (2) du présent Code s’il a fourni au consommateur le formulaire
«informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» précité.
Ces informations portent sur
a) le type de crédit;
b) l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse
géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
c) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
d) la durée du contrat de crédit;
e) en cas de crédit accordé sous forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de
contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;
f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence
qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du
taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations
susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple
représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a
indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit ou
le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au
consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux
débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse que le crédit est prélevé suivant la méthode
de prélèvement la plus fréquemment utilisée pour ce type de contrat de crédit, le prêteur doit indiquer
que l’utilisation d’une autre méthode de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour
conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas
échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux
débiteurs différents aux fins du remboursement;
i) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les
opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les
frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des
prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles
ces frais peuvent être modifiés;
j) le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de
crédit;
k) l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance,
lorsque la conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit
ou en application des clauses et conditions commerciales;
l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci
et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
m)un avertissement concernant les conséquences des impayés;
n) le cas échéant, les sûretés exigées;
o) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
p) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité
ainsi que le mode de calcul de cette indemnité conformément à l’article L. 224-17;
q) le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une
base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10,
paragraphe (2);
r) le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de
contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas
disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur, et
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s) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies
dans un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en
matière de crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa.
( Loi du 17 avril 2018 )
Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1 er ,
point 3, du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les
indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour
mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et
le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2016/1011 »), le nom de l’indice de référence
et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur, sont fournis
par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit, au consommateur dans un document
séparé, qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit
aux consommateurs».
(2) En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du présent Code, la
description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe (2),
point b) comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), d), e), f) et h) du présent
article, le taux annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le
consommateur.
(3) Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de
communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au
paragraphe (1), notamment dans le cas visé au paragraphe (2), le prêteur fournit au consommateur la
totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire «informations européennes
normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1) immédiatement après la
conclusion du contrat de crédit.
(4) Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes
normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de
contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas
disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(5) Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur
n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent
à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un
contrat accessoire, l’information précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une
déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le
remboursement du montant total du crédit tiré au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est
donnée.
224-7.
Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s’il y a lieu, sur
base des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de
comparer les différentes offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et
à sa situation financière. Ils se basent notamment sur les données reprises dans le formulaire
«informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé à l’article L. 224-6,
paragraphe (1), et attirent l’attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles des produits
proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les conséquences d’un défaut de
paiement du consommateur.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Sous-section 3 - Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de
crédit
224-8.
(1) Par dérogation à l’article L. 224-6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié
par un contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article L. 224-3, paragraphes
(2) ou (4), le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et
conditions du crédit proposé par le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur
et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes
offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de
crédit.
Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la
même visibilité. Elles sont fournies à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit
aux consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les
exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes
(1) et (2) du présent Code, s’il a fourni au consommateur le formulaire «les informations européennes en
matière de crédit aux consommateurs».
Les informations portent sur
a) le type de crédit;
b) l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et
l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
c) le montant total du crédit;
d) la durée du contrat de crédit;
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au
taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les
conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;
f) le taux annuel effectif global à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses
utilisées pour calculer ce taux;
g) les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
h) pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), le cas échéant, une indication selon
laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
i) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci
et, le cas échéant, les frais d’inexécution;
j) le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une
base de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article L. 224-10,
paragraphe (2);
k) pour les contrats de crédit conclus conformément à l’article L. 224-3, paragraphe (2), les frais
applicables dès la conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais
peuvent être modifiés;
l) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
(2) Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le
taux annuel effectif global.
(3) Pour les contrats de crédit visés à l’article L. 224-3, paragraphe (4), les informations fournies au
consommateur conformément au paragraphe (1) du présent article incluent également
a) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas
échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux
débiteurs différents aux fins du remboursement; et
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
b) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité
ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.
Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d’application de l’article L. 224-3, paragraphe (2), seules
les dispositions prévues au paragraphe (1) du présent article s’appliquent.
(4) En cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de
découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service
financier comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), e), f) et h). En outre,
pour les contrats de crédit visés au paragraphe (3), la description des principales caractéristiques
mentionne la durée du contrat de crédit.
(5) Sans préjudice de la dérogation visée à l’article L. 224-3, paragraphe (1), point e), les contrats de crédit
accordés sous la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont soumis aux
exigences prévues au paragraphe (4), première phrase, du présent article.
(6) Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes (1) à
(4), un exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles prévues à
l’article L. 224-11, pour autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s’applique pas si, au
moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(7) Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de
communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux
paragraphes (1) et (3), y compris dans les cas visés au paragraphe (4), le prêteur, immédiatement après la
conclusion du contrat de crédit, respecte l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes (1) et (3) en
fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l’article L. 224-11, dans la
mesure où celui-ci s’applique.
Sous-section 4 - Dérogations aux informations précontractuelles requises
224-9.
Les articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux
prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente
disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les
informations précontractuelles visées auxdits articles.
Sous-section 5 - Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur
224-10.
(1) Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un
nombre suffisant d’informations. A cet effet, le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les
informations nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le
consommateur réside dans un autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de
données appropriées de l’Etat membre où le consommateur a sa résidence habituelle.
(2) Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur
informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la
base de données consultée.
Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre
législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
(3) Le paragraphe (2) est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(4) Si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la
conclusion du contrat, le prêteur met à jour les informations financières dont il dispose concernant le
consommateur et évalue la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du
crédit.
Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit
Sous-section 1 - Informations à mentionner dans les contrats de crédit
224-11.
(1) Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
(2) Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise
a) le type de crédit;
b) l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et
l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
c) la durée du contrat de crédit;
d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
e) si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans
le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant;
f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence
qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du
taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations
susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la
conclusion du contrat de crédit; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;
h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas
échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux
débiteurs différents aux fins du remboursement;
i) en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de
recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la
forme d’un tableau d’amortissement.
Ce tableau d’amortissement indique
- les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;
- la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la
base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.
- Si le taux d’intérêt n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat
de crédit, le tableau d’amortissement indique, de manière claire et concise, que les données
mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur
ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;
j) s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des
conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes;
Code de la consommation
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k) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les
opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative,
les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des
prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles
ces frais peuvent être modifiés;
l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du
contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais
d’inexécution;
m)un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;
n) le cas échéant, l’existence de frais notariaux;
o) les sûretés et assurances exigées, le cas échéant;
p) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et
les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au
consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article L.
224-15, paragraphe (2), point b), et le montant de l’intérêt journalier;
q) des informations concernant les droits résultant de l’article L. 224-16 ainsi que leurs conditions
d’exercice;
r) le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que,
le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette
indemnité;
s) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;
t) l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au
consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières;
u) le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;
v) le cas échéant, le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente.
(3) En cas d’application du paragraphe (2), point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans
frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un
tableau d’amortissement.
(4) Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur
n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent
à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un
contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe (2) comporte une déclaration claire et
concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement
du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
(5) Par dérogation aux paragraphes (2) à (4) 1 du présent article, pour les contrats de crédit accordés sous
la forme d’une facilité de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois,
les informations suivantes sont fournies, de façon claire et concise
a) le type de crédit;
b) l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et
l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
c) la durée du contrat de crédit;
d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence
qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du
taux et, si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations
susmentionnées portent sur tous les taux applicables;
f) le coût total pour le consommateur, calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit;
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g) une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le
montant total du crédit;
h) la procédure à suivre pour exercer le droit de rétractation du contrat de crédit;
i) les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les
conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiées.
Sous-section 2 - Information sur le taux débiteur
224-12.
(1) Le consommateur est informé d’une modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un
autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur. Cette information indique le montant
des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la
périodicité des paiements change.
(2) Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information visée au paragraphe
(1) est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte
d’une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des
moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible
dans les locaux du prêteur.
Sous-section 2bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit
(L. du 15 juillet 2024)
224-12-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la
modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur
a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le
consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les
modifications visées au point a) ;
d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette
réclamation.
Sous-section 3 - Obligations relatives au contrat de crédit prenant la forme d’une facilité de découvert
224-13.
(1) Lorsqu’un contrat de crédit est consenti sous la forme d’une facilité de découvert, le consommateur est
régulièrement informé, sur un support papier ou sur un autre support durable, à l’aide d’un relevé de
compte comportant les informations suivantes
a) la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;
b) les montants prélevés et la date des prélèvements;
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
c) le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;
d) le nouveau solde;
e) la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;
f) le taux débiteur appliqué;
g) tous les frais ayant été appliqués;
h) le cas échéant, le montant minimal à payer.
(2) En outre, le consommateur est informé sur un support papier ou sur un autre support durable, des
augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable avant que ces modifications n’entrent en
vigueur.
Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l’information relative aux modifications
du taux débiteur est communiquée de la manière visée au paragraphe (1), si la modification du taux
débiteur résulte de la modification d’un taux de référence, le nouveau taux de référence est rendu public
par des moyens appropriés et l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible
dans les locaux du prêteur.
Sous-section 4 - Contrats de crédit à durée indéterminée
224-14.
(1) Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à
durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai ne peut être
supérieur à un mois.
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée
indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur un support papier
ou sur un autre support durable.
(2) Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un
terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée
indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur un support
papier ou sur un autre support durable, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après,
à moins que la communication de cette information ne soit interdite par la loi ou ne s’oppose à des
objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
Sous-section 5 - Droit de rétractation
224-15.
(1) Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter du contrat de crédit,
sans indication de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir
a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations
prévues à l’article L. 224-11, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.
(2) Si le consommateur exerce son droit de rétractation
a) pour que sa rétractation soit effective avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1), il la notifie au
prêteur, en suivant les instructions pratiques fournies par ce dernier conformément à l’article L. 224-11,
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
paragraphe (2), point p) et de manière à ce que la preuve de cette notification puisse être administrée
conformément au droit luxembourgeois. Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir
été faite sur un support papier ou sur un autre support durable à la disposition du prêteur et auquel il a
accès, a été envoyée avant l’expiration du délai; et
b) il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été
prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours
calendrier après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur
la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le
consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le
prêteur aurait payés à une administration publique. Toutefois, si le remboursement ne s’opère pas dans
le délai de trente jours calendrier, la somme due est majorée de plein droit au taux de l’intérêt légal en
vigueur à compter du premier jour après l’expiration du délai.
(3) L’exercice du droit de rétractation par le consommateur dans le cadre de son contrat de crédit entraîne
la résolution de plein droit et sans pénalité des contrats accessoires.
( Loi du 17 février 2016 )
(4) Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au présent article, les articles L.
222-9, L. 222-10, L. 222-18 et L. 222-19 du présent Code ne s’appliquent pas.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux contrats de crédit dont la loi exige qu’ils soient conclus par
acte authentique devant un notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des
droits prévus aux articles L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-11.
Sous-section 6 - Contrats de crédit liés
224-16.
(1) ( Loi du 2 avril 2014 ) Lorsque le consommateur a exercé pour un contrat concernant la fourniture de
biens ou la prestation de services un droit de rétractation fondé sur l’article L. 222-9, l’article L. 222-18 ou
l’article L. 223-6 du présent Code, ou sur l’article 62-3 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurances, il n’est plus tenu par un contrat de crédit lié.
(2) Le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre
le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat
de fourniture de biens ou de prestation de services lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un
contrat de crédit lié
a) ne sont pas fournis, ou
b) ne le sont qu’en partie, ou
c) ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.
Sous-section 7 - Remboursement anticipé
224-17.
(1) Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou
partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une
réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du
contrat. Le consommateur notifie son intention au prêteur par écrit ou sur un autre support durable.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le
montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l’indemnité prévue au paragraphe (2).
(2) En cas de remboursement anticipé du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable et
objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit, à
condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux fixe.
Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le
délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue dans ce dernier est
supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant
du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.
Toutefois, le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le
préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé en application de l’alinéa
précédent.
Si l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur peut
réclamer une réduction à due concurrence.
Dans ce cas, le préjudice consiste dans la différence entre le taux d’intérêt de référence initialement
convenu et le taux d’intérêt de référence auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant
remboursé par anticipation, et prend en compte l’impact du remboursement anticipé sur les frais
administratifs.
(3) L’indemnité éventuelle ne saurait dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé
durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
(4) Le prêteur ne peut réclamer une indemnité qu’à la seule condition que le montant du remboursement
anticipé dépasse 10.000 euros au cours d’une période de douze mois.
(5) Aucune indemnité n’est réclamée au consommateur
a) si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le
remboursement du crédit;
b) en cas de facilité de découvert; ou
c) si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.
Sous-section 7bis - Retards de paiement et exécution (L. du 15 juillet 2024)
224-17-1.
(1) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve
d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation
tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent
notamment prévoir
a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre
autres
(i)
la prolongation de la durée du contrat de crédit ;
(ii)
la modification du type de contrat de crédit ;
(iii)
le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une
période donnée ;
(iv)
la modification du taux d’intérêt ;
(v)
la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ;
(vi)
des remboursements partiels ;
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
(vii)
des conversions de devises ;
(viii)
une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
(2) Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais
ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la
suite du défaut de paiement.
Sous-section 8 - Cession des droits
224-18.
(1) Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers,
le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à
l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est légalement
autorisée.
(2) Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en
accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
Sous-section 9 - Dépassement
224-19.
(1) Dans le cas d’un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit
autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l’article L. 224-8,
paragraphe (1), point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur
un autre support durable à intervalles réguliers.
(2) Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois,
le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable
a) du dépassement;
b) du montant concerné;
c) du taux débiteur;
d) de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
(3) Lorsque le dépassement se prolonge pendant une période supérieure à trois mois, le prêteur propose
sans délai au consommateur un autre type de crédit.
Section 4 - Calcul du taux annuel effectif global
224-20.
(1) Le taux annuel effectif global équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des
engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le
consommateur. La formule mathématique à utiliser pour calculer le taux annuel effectif global est fixée par
règlement grand-ducal.
(2) Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à
l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses
obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un
achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.
Code de la consommation
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Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les
prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations
de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus
dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les
frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre
contrat conclu avec le consommateur.
(3) Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable
pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les
conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.
(4) Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et,
le cas échéant, des frais entrant dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant pas faire l’objet d’une
quantification au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que
le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au
terme du contrat de crédit.
(5) Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires à arrêter par règlement grand-ducal peuvent être
utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.
Section 5 - Prêteurs et intermédiaires de crédit
Sous-section 1 - Contrôle des prêteurs et des intermédiaires de crédit
224-21. Loi du 21 juillet 2021
(1) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme prêteur et conclure des contrats de crédit au sens du
présent chapitre, s’il n’a obtenu au préalable soit l’autorisation écrite de la CSSF ou, le cas échéant,
conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la
Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance
prudentielle des établissements de crédit, au cas où le requérant exerce une activité du secteur financier,
soit l’autorisation écrite du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, au cas où
le requérant exerce à titre principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales 1 . En vue
de l’obtention d’une telle autorisation, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les
membres des organes d’administration et de gestion ainsi que les associés en mesure d’exercer une
influence significative sur la conduite des affaires, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir
que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité
irréprochable.
L’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes qui possèdent une qualification professionnelle
adéquate en matière de contrats de crédit à la consommation. Au cas où le requérant exerce à titre
principal une activité visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan,
de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales 1 , la qualification professionnelle
requise pour l’exercice de son activité principale est à considérer comme qualification professionnelle
adéquate au sens du présent alinéa.
L’autorisation peut être retirée aux personnes qui n’observent pas les dispositions du présent chapitre et
de ses règlements d’exécution.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait des autorisations prévues par le présent chapitre
peuvent être déférées aux juridictions administratives.
Code de la consommation
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Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à partir de la notification de
la décision entreprise.
La liste des autorisations délivrées ainsi que les modifications y survenues dans la suite sont publiées au
Mémorial.
( Loi du 17 février 2016 )
(2) Les intermédiaires de crédit établis au Luxembourg doivent se faire inscrire sur une liste à établir par le
Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
Lors de cette inscription, les intermédiaires de crédit dévoilent également l’identité du prêteur et son
adresse géographique. Ils indiquent également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de
l’intermédiaire de crédit avec lequel ils travaillent.
Un règlement grand-ducal arrête les modalités exactes à respecter pour cette inscription.
La liste des intermédiaires de crédit sera publiée, à des fins d’information, sur le site Internet du portail de
l’administration luxembourgeoise.
Sous-section 2 - Certaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs
224-22.
(1) Un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux
consommateurs, de manière claire, concise et visible, l’étendue de ses pouvoirs, notamment s’il travaille à
titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
(2) Avant la conclusion du contrat de crédit, tous les frais éventuels dus par le consommateur à
l’intermédiaire de crédit pour ses services sont communiqués au consommateur et convenus entre celui-ci
et l’intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable.
(3) L’intermédiaire de crédit communique tous les frais éventuels dont mention au paragraphe (2) au
prêteur aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
Section 6 - Dispositions d’exécution
Sous-section 1 - Dispositions impératives
224-23.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats,
notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application du
présent chapitre dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de
celle-ci.
Tout libellé contraire à l’alinéa qui précède est réputé nul et non écrit.
Code de la consommation
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Sous-section 2 - Sanctions
224-24.
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit, conclue en violation du présent
chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois
être invoquée que par le consommateur.
224-25.
(1) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros
ou d’une de ces peines seulement le prêteur qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats de crédit au
sens du présent chapitre sans être en possession de l’autorisation requise par l’article L. 224-21.
(2) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, l’annonceur qui, sans mentionner les informations prescrites par
l’article L. 224-4 ou sans respecter les interdictions prévues par l’article L. 224-5, aura fait une publicité
visant exclusivement ou partiellement le marché luxembourgeois, ou une offre affichée dans des locaux
commerciaux, par laquelle il se déclare prêt à octroyer un crédit ou à servir d’intermédiaire pour la
conclusion de contrats de crédit.
( Loi du 2 avril 2014 )
(3) Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de
conclure par démarchage à domicile des contrats visés par le présent chapitre, sans tenir compte du refus
du consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou
l’intermédiaire de crédit quitter les lieux ou de ne pas y revenir.
(4) Sera puni des mêmes peines le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui, dans le but de détourner les
dispositions du présent chapitre ou de ses règlements d’exécution, aura réparti ou tenté de répartir le
montant du crédit sur plusieurs contrats.
(5) Sera puni d’une amende de 251 euros à 10.000 euros
a) le prêteur qui, aura conclu ou tenté de conclure un contrat de crédit au sens du présent chapitre
- sans établir le contrat sur un support écrit ou sur un autre support durable dans les conditions
prévues par l’article L. 224-6, paragraphe (1), l’article L. 224-8, paragraphe (1) et l’article L. 224-11,
paragraphe (1), ou
- sans fournir les informations prévues par les articles L. 224-6, L-224-8 et 224-9, ou
b) le prêteur qui, après la conclusion du contrat,
- n’aura pas fourni les informations prescrites aux articles L. 224-11 à L. 224-13 et à l’article L. 224-19;
ou
- n’aura pas transmises sur un support écrit ou sur un autre support durable les informations prévues
par l’article L. 224-12, paragraphe (1), les articles L. 224-13 à L. 224-14, et l’article L. 224-19,
paragraphe (1).
Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui aura conclu ou tenté de conclure des contrats
de crédit pour le compte du prêteur.
(6) Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui ne se sera pas inscrit sur la liste prévue
par l’article L. 224-21, paragraphe (2). Sera puni des mêmes amendes l’intermédiaire de crédit qui n’aura
pas respecté les obligations prévues par l’article L. 224-22.
(7) ( L. 27 août 2024 ) Les sanctions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont de nature correctionnelle.
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Sous-section 3 - Résolution extrajudiciaire des litiges
224-26.
(1) La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après Commission) est compétente pour
recevoir les réclamations des clients des prêteurs qui tombent sous sa surveillance, aux fins de régler à
l’amiable ces réclamations en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses
règlements d’exécution.
Toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des
réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions du présent chapitre et ses
règlements d’exécution.
En cas de litige transfrontalier, la Commission est habilitée à coopérer, aux fins d’un règlement à l’amiable
des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des
consommateurs en vertu de l’article 24, paragraphe (1) de la directive 2008/48/CE .
(2) Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux
ordinaires.
Sous-section 4 - Dispositions finales
224-27.
(1) Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours à la date d’entrée en vigueur du
présent Code.
(2) Toutefois, les articles L. 224-12 à L. 224-14, l’article L. 224-18 ainsi que l’article L. 224-19, paragraphe
(1), deuxième phrase, et paragraphe (2), s’appliquent également aux contrats de crédit à durée
indéterminée en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Code.
(3) Le paragraphe (2) de l’article L. 224-21 du présent chapitre entre en vigueur six mois après la date
d’entrée en vigueur du présent Code.
( Loi du 25 avril 2018 )
Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées
Section 1 - Champ d’application et définitions
Sous-section 1 - Champ d’application
225-1.
(1) Le présent chapitre s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des
voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.
(2) Le présent chapitre ne s’applique pas
a) aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins
qu’une nuitée ne soit incluse ;
b) aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non
lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement ;
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c) aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d’une convention générale conclue pour
l’organisation d’un voyage d’affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale
agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Sous-section 2 - Définitions
225-2.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par
1° « service de voyage »
a) le transport de passagers ;
b) l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif
résidentiel ;
c) la location de voitures, d’autres véhicules à moteur au sens de l’article 3, point 11), de la directive
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la
réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des
entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la conduite nécessite la
possession d’un permis de conduire de catégorie A ;
d) tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des
lettres a), b) ou c) ;
2° « forfait » : la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même
voyage ou séjour de vacances, si
a) ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou
conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; ou
b) indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services
de voyage individuels, ces services sont
(i)
achetés auprès d’un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur
n’accepte de payer ;
(ii)
proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
(iii)
annoncés ou vendus sous la dénomination de « forfait » ou sous une dénomination
similaire ;
(iv)
combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le
voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; ou
(v)
achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en
ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse
électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu
à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est
conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service
de voyage.
Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service
de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des
services touristiques visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces
derniers services
a) ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont
pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou
ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique ; ou
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b) sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage
visé au point 1), lettre a), b) ou c) a commencé ;
3° « contrat de voyage à forfait » : un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni
dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le
forfait ;
4° « début du forfait », le commencement de l’exécution des services de voyage compris dans le forfait ;
5° « prestation de voyage liée » : au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins
du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de
contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite
a) à l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le
choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ; ou
b) d’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre
professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après
la confirmation de la réservation du premier service de voyage ;
Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et un
ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas une
prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la
valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du
voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle
caractéristique ;
6° « voyageur » : toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du
présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ;
7° « professionnel » : toute personne telle que définie à l’article L. 010-1, point 2), agissant en qualité
d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire
d’un service de voyage ;
8° « organisateur » : un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente,
directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre
professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel
conformément au point 2), lettre b), point v) ;
9° « détaillant » : un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits
élaborés par un organisateur ;
10°« établissement » : l’établissement défini à l’article 2, lettre f), de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative
aux services dans le marché intérieur ;
11° « support durable » : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter
aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont
destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
12°« circonstances exceptionnelles et inévitables » : une situation échappant au contrôle de la partie qui
invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les
mesures raisonnables avaient été prises ;
13°« non-conformité » : l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un
forfait ;
14°« point de vente » : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial
ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des
structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un
service téléphonique ;
15°« rapatriement » : le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun
accord par les parties contractantes.
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Section 2 - Obligations d’informations et contenu du contrat de voyage à forfait
Sous-section 1 - Informations précontractuelles
225-3.
(1) L’organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l’intermédiaire d’un détaillant,
communique au voyageur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre
correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grand-ducal,
et dans le cas où elles s’appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après
a) les caractéristiques principales des services de voyage
(i)
la ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque
l’hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
(ii)
les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et
de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est
pas encore fixée, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l’heure
approximative du départ et du retour ;
(iii)
la situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de
l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
(iv)
les repas fournis ;
(v)
les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le
forfait ;
(vi)
lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au
voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative
du groupe ;
(vii)
lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une
communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ; et
(viii)
des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière
générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des
informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du
voyageur ;
b) la dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et, s’il y a lieu, du détaillant, ainsi
que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
c) le prix total du forfait incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts
supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du
contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et
le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le
voyageur ;
e) le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l’article L.
225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat
au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
f) des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de
visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les
formalités sanitaires, du pays de destination ;
g) une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait,
moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation
standard réclamés par l’organisateur, conformément à l’article L. 225-10, paragraphe 1 er ;
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h) des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du
contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de
maladie ou de décès.
Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l’organisateur et, le cas échéant, le
détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d’information standard
déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, lettres a)
à h).
(2) En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, point 2), lettre b), point v), l’organisateur et le
professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le
voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au
paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a) à h), dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services
de voyage qu’ils offrent. L’organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au
moyen du formulaire d’information standard déterminé par règlement grand-ducal.
(3) Les informations visées aux paragraphes 1
er et 2 sont présentées d’une manière claire,
compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être
lisibles.
Sous-section 2 - Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de
voyage à forfait
225-4.
(1) Les informations communiquées au voyageur conformément à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er ,
alinéa 1 er , lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent pas
être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur et
le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au
voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.
(2) Si l’organisateur et le détaillant n’ont pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais,
redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettre
c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n’est pas redevable desdits frais,
redevances ou autres coûts.
Sous-section 3 - Contenu du contrat de voyage à forfait, documents à fournir avant le début du forfait et
charge de la preuve
225-5
(1) Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S’ils revêtent la
forme écrite, ils doivent être lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard
excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du
contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de
voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l’article L. 222-1, alinéa 1 er , point 2), un
exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou,
moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable.
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(2) Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui
inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , lettres a) à h), et
les informations suivantes
a) les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées ;
b) une mention indiquant que l’organisateur est
(i)
responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat
conformément à l’article L. 225-11 ; et
(ii)
tenu d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 225-14 ;
c) le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse
géographique et, le cas échéant, le nom de l’autorité compétente désignée par l’État membre concerné
à cette fin et ses coordonnées ;
d) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de
télécopieur, du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service par
l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur et communiquer avec lui de
manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-
conformité constatée lors de l’exécution du forfait ;
e) une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate
lors de l’exécution du forfait conformément à l’article L. 225-11, paragraphe 2 ;
f) lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la
base d’un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir
un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
g) ( L. 23 avril 2026 ) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et
sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après REL) conformément au livre IV du
Code de la consommation et, s’il y a lieu, sur l’entité de REL dont relève le professionnel;
h) des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à
l’article L. 225-7.
(3) En ce qui concerne les forfaits définis à l’article L. 225-2, alinéa 1 er , point 2), lettre b), point v), le
professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat
donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui
permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur.
Dès que l’organisateur est informé de la création d’un forfait, l’organisateur fournit au voyageur, sur un
support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).
(4) Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d’une manière claire, compréhensible
et apparente.
(5) En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et
billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite
d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
225-6.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information incombe au professionnel.
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Section 3 - Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait
Sous-section 1 - Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur
225-7.
(1) Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur sur un support
durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à
toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du
forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.
(2) Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du
paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels
occasionnés par cette cession. L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession.
Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur
en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.
(3) L’organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires
occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.
Sous-section 2 - Modification du prix
225-8.
(1) Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat
prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu
du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix
doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe
d’une évolution
a) du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
b) du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par
un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les
taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou
c) des taux de change en rapport avec le forfait.
(2) Si la majoration du prix visée au paragraphe 1 er dépasse 8 pour cent du prix total du forfait, l’article L.
225-9, paragraphes 2 à 5, s’applique.
(3) Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la
notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une
justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.
(4) Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une
réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1 er , lettres a), b) et c), qui
intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.
(5) En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles
du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces
dépenses administratives.
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Sous-section 3 - Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait
225-9.
(1) L’organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de
voyage à forfait autres que le prix conformément à l’article L. 225-8, à moins que
a) l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat ;
b) la modification ne soit mineure ; et
c) l’organisateur n’en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un
support durable.
(2) Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une
ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article L. 225-3, paragraphe
1 er , alinéa 1 er , lettre a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article L.
225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour cent
conformément à l’article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par
l’organisateur
a) accepter la modification proposée ; ou
b) résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité
égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l’organisateur.
(3) L’organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d’une manière claire, compréhensible et
apparente, sur un support durable
a) des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s’il y a lieu, en application du paragraphe 4, de
leurs répercussions sur le prix du forfait ;
b) d’un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur la décision qu’il prend
en application du paragraphe 2 ;
c) des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b) ; et
d) s’il y a lieu, de l’autre forfait proposé, ainsi que de son prix.
(4) Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1 er , ou le
forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
(5) Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b), et que
le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le
voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la
résiliation du contrat. L’article L. 225-12, paragraphes 2, 3, 4 et 5, s’applique.
Sous-section 4 - Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait
225-10.
(1) Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait.
Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur
des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de
résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du
forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services
de voyage concernés. En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation
correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à
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disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais
de résiliation.
(2) Nonobstant le paragraphe 1 er , le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le
début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables,
survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes
sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation
du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement
intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
(3) L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des
paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si
a) le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat
et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au
plus tard
(i)
vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
(ii)
sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
(iii)
48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;
ou
b) l’organisateur est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait.
(4) L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du
paragraphe 1 er , rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait
moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans
retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat
de voyage à forfait.
Section 4 - Exécution du forfait
Sous-section 1 - Responsabilité de l’exécution du forfait
225-11.
(1) L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de
voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par
d’autres prestataires de services de voyage.
(2) Le voyageur informe l’organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l’espèce, de
toute nonconformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage
à forfait.
(3) Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait,
l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela
a) est impossible ; ou
b) entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur
des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à l’alinéa 1 er , lettre a) ou b), l’article L.
225-12 s’applique.
(4) Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l’organisateur ne remédie pas à la non-
conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le
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remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si
l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
(5) Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat
de voyage à forfait, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations
appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la
continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni
comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle spécifiée
dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce
qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas
appropriée.
(6) Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un forfait et que l’organisateur n’y
remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à
forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 225-12,
une réduction de prix, un dédommagement ou les deux.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations
proposées conformément au paragraphe 5, alinéa 3, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de
prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l’article L. 225-12, également sans résiliation du
contrat de voyage à forfait.
Si le forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur, dans les
cas visés aux alinéas 1 er et 2, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, sans retard excessif
et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
(7) Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour
du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de
l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées
par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les
droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces
durées s’appliquent.
(8) La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite,
telles que définies à l’article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité
réduite lorsqu’elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et
aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à
condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le
début du forfait. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour
limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir
de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.
Sous-section 2 - Réduction de prix et dédommagement
225-12.
(1) Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des
services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
(2) Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice
subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard
excessif.
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(3) Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est
a) imputable au voyageur ;
b) imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à
forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable ; ou
c) due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
(4) Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l’Union européenne circonscrivent les
conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage
qui fait partie d’un forfait ou limitent l’étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s’appliquent à
l’organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser
par l’organisateur, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux
dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le
prix total du forfait.
(5) Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent pas
atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance
des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et
abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 , du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, du règlement (CE) n°
392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des
transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou
par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , du règlement (UE) n°
181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers
dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et des conventions
internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent chapitre et
desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en
vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits
règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute
surcompensation.
Sous-section 3 - Possibilité de prendre contact avec l’organisateur par l’intermédiaire du détaillant
225-13.
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du forfait au
détaillant par l’intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes
ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant,
des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de leur réception
par l’organisateur.
Sous-section 4 - Obligation d’apporter une aide
225-14.
L’organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans
les circonstances visées à l’article L. 225-11, paragraphe 7, notamment
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a) en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance
consulaire ; et
b) en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations
de voyage.
L’organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de
façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les
coûts réels supportés par l’organisateur.
Section 5 - Protection contre l’insolvabilité
Sous-section 1 - Effectivité et champ d’application de la protection contre l’insolvabilité
225-15.
(1) L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement de
tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés
ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Si le transport des passagers est inclus
dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement
des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.
Le paragraphe 1 er s’applique également à l’organisateur qui n’est pas établi dans un État membre de
l’Union européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui
dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.
(2) La garantie visée au paragraphe 1 er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle
couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les
forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l’acompte et du solde et l’exécution des
forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur.
L’organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l’Économie dans ses
attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes
a) les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;
b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;
c) l’étendue de la couverture visée au paragraphe 1 er .
L’identité de l’organisateur complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont
publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact
d’autres États membres.
L’organisateur notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa 2
et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.
Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.
(3) La protection contre l’insolvabilité de l’organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu
de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre où
l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité est située.
(4) Lorsque l’exécution du forfait est affectée par l’insolvabilité de l’organisateur, la garantie est activée
gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l’hébergement avant le
rapatriement.
(5) Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard
excessif après que le voyageur en a fait la demande.
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Sous-section 2 - Reconnaissance mutuelle de la protection contre l’insolvabilité et coopération
administrative
225-16.
(1) Toute protection contre l’insolvabilité qu’un organisateur fournit conformément aux mesures de l’État
membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l’article L. 225-15 et L. 225-17.
(2) Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la
coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.
(3) Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact
toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de
protection contre l’insolvabilité.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres le
plus rapidement possible en fonction de l’urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas,
une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la
demande.
(4) En cas de doutes concernant la protection contre l’insolvabilité d’un organisateur établi dans un autre
État membre, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut demander des éclaircissements à
l’État membre d’établissement de cet organisateur.
Sous-section 3 - Protection contre l’insolvabilité et obligations d’information pour les prestations de voyage
liées
225-17.
(1) Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage liées
fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de la part des
voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d’une prestation de voyage liée n’est pas
exécuté en raison de l’insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie responsable
du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs.
Le paragraphe 1 er s’applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui ne sont
pas établis dans un État membre de l’Union européenne mais qui vendent ou offrent à la vente des forfaits
au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de
Luxembourg.
(2) La garantie visée au paragraphe 1 er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle
couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les
prestations de voyages liées visées au paragraphe 1 er .
Le professionnel fournit au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant
et contenant les informations suivantes
a) les informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c) ;
b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant ;
c) l’étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1 er .
L’identité du professionnel complétée par les informations visées à l’alinéa 2, lettres a) et b) sont
publiques. L’information visée à l’alinéa 2, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact
d’autres États membres.
Le professionnel notifie sans délai toute modification des informations communiquées en vertu de l’alinéa
2 et, le cas échéant, un nouveau certificat contenant les informations mises à jour.
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Les modalités de la notification ainsi que les pièces à produire sont précisées par règlement grand-ducal.
(3) Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de voyage
liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s’il
n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre,
mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur
a) ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent chapitre et
que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de
son service ; et
b) bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément au paragraphe 1 er .
Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée
fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d’information standard déterminé par
règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des
formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.
(4) Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences
énoncées aux paragraphes 1 er et 3, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-10 et à
la section 4 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage
liée.
(5) Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un
professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui
facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
Section 6 - Dispositions spécifiques et sanctions
Sous-section 1 - Obligations spécifiques du détaillant lorsque l’organisateur est établi en dehors de
l’Espace économique européen
225-18.
Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi au
Grand-Duché de Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la
section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les
conditions énoncées auxdites dispositions.
Sous-section 2 - Responsabilité en cas d’erreur de réservation
225-19.
Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation
qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de
voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs commises au cours de
la procédure de réservation.
Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui
sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.
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Sous-section 3 - Droit à réparation
225-20.
Lorsqu’un organisateur ou, conformément à l’article L. 225-18, un détaillant verse un dédommagement,
accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu du présent
chapitre, l’organisateur ou le détaillant peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à
l’origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
Sous-section 4 - Dispositions impératives
225-21.
(1) La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée
mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou
en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une
prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont
imposées par le présent chapitre.
(2) Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent chapitre.
(3) Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou
indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs par le présent chapitre, ou
une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l’application du présent chapitre ne sont pas opposables
au voyageur.
Sous-section 5 - Sanctions
225-22.
Le non-respect d’une ou plusieurs obligations d’informations essentielles visées par le présent chapitre
peut entraîner la nullité du contrat de voyage à forfait. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par
le voyageur.
225-23.
(1) Sera puni d’une amende de 251 à 15.000 euros
1°l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 225-3,
paragraphes 1 er et 2 ;
2°l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux
informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1 er ;
3°l’organisateur qui n’aura pas remis au voyageur en temps utile avant le début du forfait les documents et
informations visées à l’article L. 225-5, paragraphe 5 ;
4° l’organisateur qui n’aura pas respecté son obligation d’information de l’article L. 225-9, paragraphe 3 ;
5° le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation d’information précontractuelle des articles L. 225-3,
paragraphe 1 er ;
6°le détaillant qui n’aura pas respecté son obligation de communication des modifications relatives aux
informations précontractuelles de l’article L. 225-4, paragraphe 1 er .
(2) Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros
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Version consolidée au 15 mai 2026
1° l’organisateur qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support
durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 1 er et paragraphe 3, alinéa 2, ou sur
papier conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 2 ;
2°l’organisateur qui n’a pas apporté une aide appropriée au voyageur en difficulté conformément à l’article
L. 225-14 ;
3° l’organisateur qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-15 ou qui ne procède pas aux
notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, l’organisateur qui fournit
des informations incomplètes ou fausses ;
4° le détaillant qui n’a pas fourni au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support
durable conformément à l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , ou sur papier conformément à
l’article L. 225-5, paragraphe 1 er , alinéa 2 ;
5° le professionnel visé par l’article L. 225-5, paragraphe 3, qui n’a pas informé l’organisateur de la
conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait ;
6°le professionnel qui ne fournit pas la garantie requise par l’article L. 225-17 ou qui ne procède pas aux
notifications obligatoires prévues au même article. Sera puni de la même peine, le professionnel qui
fournit des informations incomplètes ou fausses.
(3) Tout manquement aux dispositions des articles L. 225-9, paragraphe 2, alinéa 1 er , lettre b) et
paragraphe 5, L. 225-10, paragraphes 1 er , 2 et 4, L. 225-11 paragraphe 6, sera puni d’une amende de
500 à 50.000 euros.
(4) Sera puni d’une amende de 500 à 50.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne respecte
pas les obligations de l’article L. 225-11, paragraphe 6.
Sera puni d’une amende de 500 à 75.000 euros le détaillant visé par l’article L. 225-18 qui ne fournit pas
les garanties requises par les articles L. 225-15 ou L. 225-17 ou qui ne procède pas aux notifications
obligatoires prévues aux mêmes articles. Sera puni de la même peine, le détaillant qui fournit des
informations incomplètes ou fausses.
(5) ( L. 27 août 2024 ) Les amendes prévues aux paragraphes 1er à 4 sont de nature correctionnelle.
Chapitre 6 - Contrats de crédit immobilier
Section 1re - Définitions, champ d’application et autorité compétente
226-1.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par
1.
«autorité compétente»: toute autorité désignée comme autorité compétente par un État membre en
vertu de l’article 5 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014
sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et
modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 , dénommée ci-
après « directive 2014/17/UE ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur
financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF »;
2.
«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un
consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de
paiement similaire;
3.
«contrat de crédit immobilier»: un contrat de crédit relevant du champ d’application tel que défini à
l’article L. 226-2;
Code de la consommation
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4.
«contrat de crédit immobilier en fonds partagés»: un contrat de crédit immobilier dont le capital
remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier
au moment du remboursement ou des remboursements du capital;
5.
«contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère»: un contrat de crédit immobilier dans lequel le
crédit est
a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou
détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou
b) libellé dans une monnaie autre que celle de l’Etat membre où le consommateur est résident;
6.
«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions,
les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de
crédit immobilier et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Ces coûts
comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit immobilier,
notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire
pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Y est
compris le coût de l’évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir
le crédit mais hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Sont exclus
tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le
contrat de crédit immobilier;
7.
«crédit pont ou relais»: un contrat de crédit immobilier sans durée fixe ou devant être remboursé dans
un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors
de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;
8.
«engagement conditionnel ou garantie»: un contrat de crédit immobilier qui sert de garantie à une
opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé
que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;
9.
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1 er , point 12 de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
10. «État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le prêteur ou
l’intermédiaire de crédit immobilier a une succursale ou offre des services;
11. «État membre d’origine»
a) lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne physique, l’État membre
dans lequel son administration centrale est située;
b) lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier est une personne morale, l’État membre
dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit
national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;
12. «évaluation de la solvabilité»: l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant
du contrat de crédit immobilier;
13. «groupe»: un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes
consolidés au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d’entreprises;
14. «intermédiaire de crédit immobilier»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de
prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à
un prêteur ou à un intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités
commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute
autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord
a) présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs;
b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs
au stade précontractuel, autres que ceux visés à la lettre a), pour des contrats de crédit immobilier;
ou
c) conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
Code de la consommation
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15. «intermédiaire de crédit immobilier lié»: un intermédiaire de crédit immobilier agissant pour le compte
et sous la responsabilité entière et inconditionnelle
a) d’un seul prêteur;
b) d’un seul groupe; ou
c) d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché;
16. «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat
de crédit immobilier;
17. «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit
pour le consommateur;
18. «personnel»
a) les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui
exercent directement des activités relevant du présent chapitre ou qui sont en contact avec les
consommateurs dans le cadre de ces activités;
b) les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées à la
lettre a);
19. «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un contrat de crédit
immobilier dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;
20. «prêteur autre qu’un établissement de crédit»: un prêteur qui n’est pas un établissement de crédit;
21. «représentant désigné»: une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la
responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire de crédit immobilier, exerce les
activités visées au point 14;
22. «service auxiliaire»: un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit
immobilier;
23. «services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui
concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit immobilier, qui constitue une
activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées au point
14;
24. «taux annuel effectif global» ou « TAEG »: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en
pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à
l’article L. 226-19, paragraphe 1 er , et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de
l’ensemble des engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. Sont
des engagements au sens du présent point, les prélèvements, remboursements et frais;
25. «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base
annuelle au montant de crédit prélevé;
26. «vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit immobilier en
même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit
immobilier n’est pas proposé au consommateur séparément.
226-2.
Le présent chapitre s’applique
1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens
immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et
2. aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un
terrain ou un immeuble existant ou à construire.
226-3.
Le présent chapitre ne s’applique pas
Code de la consommation
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1. aux contrats de crédit immobilier qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire,
sans intérêts ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au
public en général;
2. aux contrats de crédit immobilier au titre desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais
que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;
3. aux contrats de crédit immobilier accordés sous la forme d’une facilité de découvert remboursable dans
un délai d’un mois;
4. aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute
autre autorité instituée par la loi;
5. aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés à l’article L. 226-2, point 1., qui sont liés au délai
de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante.
226-4.
(1) La CSSF est l’autorité compétente pour assurer l’application et l’exécution du présent chapitre et est à
ce titre l’autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/17/UE .
(2) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs
d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article
16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur
financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent dans l’exercice de leur
fonction ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme
sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre.
L’alinéa 1 er ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des
autres États membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre.
(3) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des consommateurs avec
les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier concernant des contrats de crédit immobilier.
(4) La CSSF promeut des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt
responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit
immobilier. Elle encourage la diffusion d’informations claires et générales sur les procédures d’octroi de
crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit
immobilier pour la première fois.
(5) Au plus tard le 31 décembre 2019, la CSSF présente au Gouvernement un rapport sur l’application du
présent chapitre. Le rapport de la CSSF examine en particulier les pratiques des prêteurs en matière de
remboursement anticipé et des indemnités facturées aux consommateurs dans de tels cas.
Section 2 - Informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier
Sous-section 1re - Publicité
226-5.
(1) Sans préjudice du livre 1 er , titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication
publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit immobilier doit être loyale, claire et non
trompeuse. En particulier, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses
attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit sont interdites.
(2) Est interdite toute publicité
Code de la consommation
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1. axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à
recourir au crédit;
2. axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut
être obtenu;
3. indiquant avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du
consommateur en argent comptant;
4. laissant entendre que le contrat de crédit immobilier améliore la situation financière ou le budget du
consommateur, entraîne une augmentation de ressources ou constitue un substitut d’épargne;
5. indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être
consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière du consommateur;
6. mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles
l’avantage de ces taux est soumis; ou
7. indiquant qu’un contrat de crédit immobilier peut être conclu sans élément d’information permettant
d’apprécier la situation financière du consommateur.
226-6.
(1) Toute publicité concernant des contrats de crédit immobilier, quel qu’en soit le support, qui indique un
taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur mentionne de façon claire,
concise et visible les informations de base suivantes
1.
l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit immobilier;
2.
le cas échéant, le fait que le contrat de crédit immobilier sera garanti par une hypothèque, par une
autre sûreté comparable sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien
immobilier à usage résidentiel;
3.
le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné
d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
4.
le montant total du crédit;
5.
le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;
6.
le cas échéant, la durée du contrat de crédit immobilier;
7.
le cas échéant, le montant des versements;
8.
le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;
9.
le cas échéant, le nombre de versements;
10. le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change
sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.
(2) Les informations figurant au paragraphe 1 er autres que celles visées aux points 1, 2 ou 10, sont
mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. La CSSF détermine les
caractéristiques d’un tel exemple représentatif.
(3) Lorsque la conclusion d’un contrat concernant un service auxiliaire est obligatoire pour obtenir le crédit
ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que son coût ne peut pas être déterminé préalablement,
l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.
(4) Les informations visées aux paragraphes 1 er et 3 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas
échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.
(5) Le présent article s’applique sans préjudice du livre 1 er , titre 2 relatif aux pratiques commerciales
déloyales.
Code de la consommation
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Sous-section 2 - Informations générales et précontractuelles
226-7.
Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent
l’être sans frais.
226-8.
(1) Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur les
informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer
leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un
contrat de crédit immobilier.
Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a
transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences
conformément à l’article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat
de crédit immobilier.
(2) Les informations personnalisées visées au paragraphe 1 er sont fournies sur un support papier ou sur
un autre support durable au moyen de la fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-
après « FISE », reprise dans un règlement grand-ducal.
(3) Lorsqu’une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle doit l’être sur un support
papier ou sur un autre support durable et être accompagnée d’une FISE
1. si aucune FISE n’a encore été fournie au consommateur; ou
2. si les caractéristiques de l’offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie
précédemment.
(4) Le consommateur dispose d’un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pendant lequel le prêteur
a l’obligation de maintenir les conditions indiquées dans son offre.
Le délai de réflexion est clairement indiqué dans la FISE. Il commence à courir le jour de la réception de
l’offre par le consommateur.
Le consommateur peut accepter une offre à tout moment pendant le délai de réflexion.
Lorsque le taux débiteur ou d’autres frais applicables à l’offre sont fixés sur la base de la vente
d’obligations sous-jacentes ou d’autres mécanismes de financement à long terme, le taux débiteur ou les
autres frais peuvent être différents de ceux indiqués dans l’offre en fonction de la valeur de l’obligation
sous-jacente ou du mécanisme de financement à long terme.
(5) Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, qui a fourni la FISE au
consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d’information du consommateur préalablement à la
conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article L. 222-14, paragraphe 1 er et est réputé avoir satisfait
aux exigences prévues à l’article L. 222-17, paragraphe 1 er uniquement lorsqu’il a au moins fourni la FISE
préalablement à la conclusion du contrat.
Toutes les informations complémentaires à celles prévues dans la FISE que le prêteur ou, le cas échéant,
l’intermédiaire de crédit immobilier, doit ou souhaite communiquer au consommateur sont fournies dans un
document distinct qui peut être joint en annexe à la FISE.
(6) En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15, la description des
principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l’article L. 222-15, paragraphe 2,
lettre b) comporte au moins les informations relatives aux principales caractéristiques du prêt, au taux
d’intérêt et autres frais, au nombre et périodicité des versements et au montant de chaque versement,
telles qu’exigées par la FISE.
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(7) Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur un
exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier sur un support papier ou sur un autre support durable
au moment de la soumission d’une offre engageant le prêteur.
226-9.
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur des
explications adéquates sur le ou les contrats de crédit immobilier proposés et les éventuels services
auxiliaires afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier et
les éventuels services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants
1. les informations précontractuelles à fournir conformément
a) à l’article L. 226-8 pour ce qui est des prêteurs;
b) aux articles L. 226-8 et L. 226-35 pour ce qui est des intermédiaires de crédit immobilier;
2. les principales caractéristiques des produits proposés;
3. les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les
conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et
4. lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit immobilier, l’indication de la possibilité ou
non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le
consommateur.
Le prêteur, ou le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur lorsque, compte
tenu de la situation financière de ce dernier, un contrat de crédit immobilier peut induire des risques
spécifiques pour ce dernier.
226-10.
Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit immobilier liés, assurent la disponibilité
permanente, sur un support papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique,
d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit immobilier.
Les informations générales visées à l’alinéa 1 er comprennent au moins les informations suivantes
1.
l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;
2.
les destinations possibles du crédit;
3.
les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu’elles se trouvent dans un autre État
membre;
4.
la durée possible des contrats de crédit immobilier;
5.
les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes ou variables, accompagnés d’un bref
exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le
consommateur;
6.
dans le cas où les contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère sont proposés, l’indication de la
ou des monnaies étrangères, assortie d’une description des implications, pour le consommateur, d’un
crédit libellé en monnaie étrangère;
7.
un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du
montant total dû par le consommateur et du TAEG;
8.
l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à
payer en lien avec le contrat de crédit immobilier;
9.
l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et
le montant des versements réguliers;
Code de la consommation
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10. le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats
de crédit immobilier ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé
au titre du contrat de crédit immobilier;
11. les conditions directement liées à un remboursement anticipé;
12. la nécessité éventuelle de faire évaluer le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de
veiller à la réalisation de cette évaluation ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le
consommateur;
13. l’indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d’acquérir pour obtenir le crédit ou
pour l’obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires
peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur;
14. un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations
liées au contrat de crédit immobilier; (. . .) 1
15. l’indication du délai de réflexion visé à l’article L. 226-8, paragraphe 4 ; et 2
( Loi du 17 avril 2018 )
16. lorsque des contrats de crédit immobilier font référence à un indice de référence au sens de l’article 3,
paragraphe 1 er , point 3, du règlement (UE) 2016/1011 , les noms des indices de référence et de leurs
administrateurs, ainsi que leurs éventuelles implications pour le consommateur.
Sous-section 3 - Ventes liées
226-11.
(1) La vente liée est interdite.
(2) Nonobstant le paragraphe 1 er , les prêteurs peuvent demander au consommateur d’ouvrir ou de tenir
un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le
remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de
l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.
(3) Au cas où le prêteur exige du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance en rapport avec le
contrat de crédit immobilier, le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du
prestataire préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de garanties équivalent à celui de la
police proposée par le prêteur.
Sous-section 4 - Evaluation de la solvabilité du consommateur
226-12.
(1) Avant de conclure un contrat de crédit immobilier, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur de
façon rigoureuse. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents
permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat
de crédit immobilier.
(2) Les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation sont établies, documentées et
conservées par le prêteur.
(3) L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier
à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage
résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit immobilier ne soit destiné à la
construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
(4) Lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit immobilier, le prêteur ne doit pas annuler ou modifier
ultérieurement le contrat de crédit immobilier au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de
la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré
que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations visées à l’article L. 226-13.
(5) Le prêteur ne peut accorder le crédit au consommateur que si le résultat de l’évaluation de la solvabilité
indique que les obligations découlant du contrat de crédit immobilier seront vraisemblablement respectées
conformément à ce qui est prévu par ledit contrat.
Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l’égard du traitement des données à caractère personnel, le prêteur informe à l’avance le consommateur si
une base de données sera consultée dans le cadre de l’évaluation de sa solvabilité.
Si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui
indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données.
Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur le résultat de la consultation d’une base de données, le
prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et des
renseignements issus de la base de données consultée dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité.
Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre
législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
(6) La solvabilité du consommateur est réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une
augmentation significative du montant total du crédit ne peut être accordée après la conclusion du contrat
de crédit immobilier, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation
initiale de la solvabilité.
226-13.
(1) L’évaluation de la solvabilité visée à l’article L. 226-12 s’effectue sur la base d’informations
nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur, dont les
engagements financiers en cours et les revenus courants, ainsi que d’autres critères économiques et
financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes
pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent, le cas échéant, les informations fournies
à l’intermédiaire de crédit immobilier au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations
sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière
indépendante, le cas échéant.
(2) Les intermédiaires de crédit immobilier transmettent avec précision au prêteur concerné les
informations obtenues auprès du consommateur afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être
effectuée.
(3) Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et
quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir
et dans quel délai. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire
pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des
précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour
permettre l’évaluation de la solvabilité.
Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les informations fournies par le
consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes, sauf s’il est avéré que le
consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.
(4) Les consommateurs doivent fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au
paragraphe 3, alinéa 1 er , et aussi complètes que nécessaire pour permettre au prêteur de procéder à une
évaluation appropriée de la solvabilité.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le
prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit
de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la
solvabilité, le crédit ne peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme
standardisée au consommateur.
(5) Le présent article et l’article L. 226-12 sont sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à
la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
226-14.
(1) Les règles d’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts
hypothécaires à appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un règlement grand-
ducal. Ces règles d’évaluation visent à déterminer de manière fiable le prix qu’un acquéreur ne présentant
aucun intérêt particulier pour le bien concerné serait disposé à payer.
(2) Les prêteurs utilisent les règles d’évaluation visées au paragraphe 1 er lorsqu’ils procèdent à
l’évaluation d’un bien immobilier. Lorsque l’évaluation est réalisée par un tiers, les prêteurs prennent des
mesures raisonnables afin que les règles soient appliquées.
(3) Les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers sont
professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit
pour fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une
trace est conservée par le prêteur.
Sous-section 5 - Services de conseil
226-15.
(1) Le prêteur et l’intermédiaire de crédit immobilier indiquent explicitement au consommateur, dans le
cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.
(2) Avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la
prestation de services de conseil, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier, fournit au
consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable les informations suivantes
1. si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au
paragraphe 3, point 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché,
conformément au paragraphe 3, point 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle
la recommandation est faite;
2. le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant
ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode
employée pour le calculer.
Les informations visées à l’alinéa 1 er peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations
précontractuelles complémentaires.
(3) Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux
articles L. 226-36 et L. 226-37
1. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier recueillent, sur la situation personnelle et
financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour
pouvoir lui recommander des contrats de crédit immobilier appropriés. Cette évaluation est fondée sur
des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la
situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit immobilier proposé;
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
2. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier liés prennent en considération un nombre
suffisamment important de contrats de crédit immobilier de leur gamme de produits et recommandent,
parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit immobilier adaptés aux besoins et à la situation
personnelle et financière du consommateur;
3. les intermédiaires de crédit immobilier non liés prennent en considération un nombre suffisamment
important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs
contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation
personnelle et financière du consommateur;
4. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier agissent au mieux des intérêts du consommateur
a) en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et
b) en recommandant des contrats de crédit immobilier adaptés conformément aux points 1, 2 et 3; et
5. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier remettent le contenu de la recommandation au
consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable.
(4) L’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les
intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions
suivantes
1. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier prennent en considération un nombre
suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché; et
2. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas rémunérés pour ces services de
conseil par un ou plusieurs prêteurs.
Le point 2 s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une
majorité du marché.
(5) Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit immobilier.
L’alinéa 1 er ne s’applique pas
1. aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont fournis à titre accessoire
dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions
législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ces
services;
2. aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette
existante dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires; et
3. aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui
ne fonctionnent pas sur une base commerciale.
Les personnes qui bénéficient de l’exonération prévue à l’alinéa 2 ne jouissent pas du droit de fournir
des services de conseil pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
(6) Le présent article est sans préjudice de l’article L. 226-9 et de la compétence de la CSSF de veiller à
ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs
besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.
Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier
Sous-section 1er - Informations sur les modifications du taux débiteur
226-16.
(1) Le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou
sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet. Cette information indique le
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montant des versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre
ou la périodicité des paiements change.
(2) Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l’information visée au
paragraphe 1 er est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux
débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu
public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est
également disponible dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au
consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
(3) Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de
capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant
sa prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable,
en temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le
taux débiteur pourrait être modifié.
Sous-section 1bis - Informations concernant la modification des clauses et conditions d’un contrat de crédit
(L. du 15 juillet 2024)
226-16-1.
Sans préjudice des autres obligations prévues au présent chapitre, le prêteur communique, avant la
modification des clauses et conditions du contrat de crédit, les informations suivantes au consommateur
a) une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le
consentement du consommateur ou des modifications introduites par effet de la loi ;
b) le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a) ;
c) les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les
modifications visées au point a) ;
d) le délai fixé pour le dépôt d’une telle réclamation ;
e) le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette
réclamation.
Sous-section 2 - Crédits à taux variable
226-17.
Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du taux est
corrélée à un indice ou taux de référence
1. tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair, accessible, objectif et
vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la CSSF; et
2. les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues par les pourvoyeurs
de ces indices ou par les prêteurs.
Sous-section 3 - Contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère
226-18.
(1) Un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère prévoit
Code de la consommation
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1. le droit du consommateur de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie dans des
conditions déterminées dans le contrat de crédit immobilier; ou
2. d’autres modalités pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre
du contrat.
(2) L’autre monnaie visée au paragraphe 1 er , point 1, est
1. la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la
base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de solvabilité la
plus récente concernant le contrat de crédit immobilier a été réalisée; ou
2. la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de
crédit immobilier a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.
Les prêteurs précisent si les deux choix visés à l’alinéa 1 er , points 1 et 2, ou un seul d’entre eux, sont
offerts au consommateur.
(3) Lorsqu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie
en application du paragraphe 1 er , point 1, le taux de change auquel la conversion est effectuée est le taux
de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le
contrat de crédit immobilier.
(4) Si un consommateur a contracté un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère, le prêteur
avertit régulièrement le consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, au moins
lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers
varie de plus de 20 pour cent de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit
immobilier et l’euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier était appliqué.
Dans l’avertissement, le consommateur est informé d’une augmentation du montant total dû par le
consommateur ainsi que, le cas échéant, du droit de convertir ce montant dans une autre monnaie et des
conditions pour ce faire ou de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il
est exposé.
(5) Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la
FISE. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de
change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure
à 20 pour cent, la FISE contient un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 pour cent du taux
de change.
Sous-section 4 - Calcul du taux annuel effectif global
226-19.
(1) Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant
d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés
aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les
cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux
conditions annoncées.
(2) Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit immobilier restera valable pendant la
durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et
aux dates précisées dans le contrat de crédit immobilier.
(3) Pour les contrats de crédit immobilier comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux
débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu’elles puissent faire l’objet d’une
quantification au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et
les autres frais resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat.
Code de la consommation
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(4) Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre
de la période initiale d’au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux
débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif
supplémentaire figurant dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur
l’hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.
(5) Lorsque le contrat de crédit immobilier permet des adaptations du taux débiteur, le consommateur est
informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et
sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation
substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n’est pas
plafonné, ces informations sont assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le
consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de
crédit immobilier pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au
terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe
pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE.
(6) La formule mathématique à utiliser pour calculer le TAEG ainsi que les hypothèses complémentaires à
utiliser, le cas échéant, pour le calcul du TAEG sont fixées par règlement grand-ducal.
Section 4 - Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes
Sous-section 1re - Remboursement anticipé
226-20.
(1) Le consommateur a le droit de s’acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou
partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit immobilier. Dans ce cas, il a
droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus
pour la durée résiduelle du contrat.
(2) Lorsqu’un consommateur souhaite s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de
crédit immobilier avant l’expiration dudit contrat, il notifie son intention au prêteur sur un support papier ou
sur un autre support durable. Le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur
un support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette
faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences, y compris le montant exact de la
réduction du coût total du crédit et de l’indemnité visée au paragraphe 3, qui s’imposeront au
consommateur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit immobilier et
formulent clairement les hypothèses utilisées qui sont raisonnables et justifiables.
(3) En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, le prêteur a droit à une indemnité équitable
et objectivement justifiée, pour les coûts encourus directement liés au remboursement anticipé du crédit.
Cette indemnité ne peut pas dépasser la perte financière du prêteur.
De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l’acquisition d’un logement qui
a servi d’habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux
ans au moins, l’indemnité visée à l’alinéa 1 er ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant à six
mois d’intérêts sur le capital remboursé lors de chaque remboursement anticipé, calculés au taux débiteur
applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Le présent alinéa ne
s’applique pas à la fraction du montant cumulé des remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros.
(4) Le contrat de crédit immobilier mentionne, de façon claire et concise, le droit au remboursement
anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé, des informations sur le droit du prêteur
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à une indemnité en cas de remboursement anticipé et le mode de détermination de cette indemnité, tels
que prévus au présent article.
(5) En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, aucune pénalité ne peut être imposée par
le prêteur au consommateur.
Sous-section 2 - Retards de paiement et saisie
226-21.
(1) Les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés
comme garantie ainsi que les politiques qui s’y rapportent en matière d’octroi de prêts hypothécaires.
(2) L’Institut national de la statistique et des études économiques institué par la loi modifiée du 10 juillet
2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat assure un suivi
statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, le cas échéant en encourageant l’élaboration
et l’utilisation d’indices de prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.
226-22.
(1) ( L. du 15 juillet 2024 ) Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant,
s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie. Ces
mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des conditions propres au
consommateur et peuvent notamment prévoir
a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre
autres
(i)
la prolongation de la durée du contrat de crédit ;
(ii)
la modification du type de contrat de crédit ;
(iii)
le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une
période donnée ;
(iv)
la modification du taux d’intérêt ;
(v)
la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée ;
(vi)
des remboursements partiels ;
(vii)
des conversions de devises ;
(viii)
une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. ».
(2) Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais
ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la
suite du défaut de paiement.
(3) Les parties à un contrat de crédit immobilier peuvent convenir expressément que la restitution ou le
transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisant pour rembourser le crédit.
Sous-section 3 - Cession des droits du créancier ou du contrat de crédit lui-même (L. du 15 juillet 2024)
226-22-1.
(1) Lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés
à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait
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invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation pour autant que celle-ci est
légalement autorisée.
(2) Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe (1), sauf lorsque le prêteur initial, en
accord avec le cessionnaire, continue de gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.
Section 5 - Intermédiaires de crédit immobilier
Sous-section 1re - Agrément des intermédiaires de crédit immobilier
226-23.
(1) ( Loi du 21 juillet 2021 ) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et
exercer toute ou partie de l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article L. 226-1, point 14
ou, sans préjudice des cas visés à l’article L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, à titre
principal ou accessoire, sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF.
(2) Le paragraphe 1 er ne s’applique pas aux établissements de crédit autorisés en vertu de la directive
2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE , dénommée ci-après « directive 2013/36/UE », ni aux professionnels effectuant des
opérations de prêts visés à l’article 28-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni
aux établissements financiers d’un autre État membre visés à l’article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier.
226-24.
(1) ( Loi du 21 juillet 2021 ) L’agrément est accordé sur demande écrite par la CSSF et après instruction
préalable portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
(2) La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son
appréciation.
(3) Lorsque l’agrément est accordé, l’intermédiaire de crédit immobilier peut immédiatement commencer
son activité. La durée de l’agrément est illimitée.
(4) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six
mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des
renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de
la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.
226-25.
(1) En vue de l’obtention de l’agrément, la personne physique établie comme intermédiaire de crédit
immobilier, et dans le cas d’un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les
membres du conseil d’administration ou les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez
un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil
d’administration doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et disposer d’un niveau de
connaissances et de compétences approprié dans le domaine des contrats de crédit immobilier tel que
visé à l’article L. 226-38.
L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments
susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1 er jouissent d’une bonne réputation et
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présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Elles ont un casier judiciaire ou tout autre
équivalent vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit
à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles n’ont jamais été déclarées en
faillite, à moins qu’elles n’aient été réhabilitées conformément au livre III, titre III du Code de commerce ou
aux dispositions légales applicables dans les pays dans lesquels elles ont été déclarées en faillite.
(2) Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1 er , alinéa 1 er doit être
communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les
personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle. La CSSF
s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle
adéquate, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé
risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’intermédiaire de crédit immobilier.
(3) L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de
surveillance, ou le cas échéant pour les personnes physiques, l’obligation de notifier spontanément à la
CSSF par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les
informations substantielles sur lesquelles s’est fondée la CSSF pour instruire la demande d’agrément.
(4) Dans le cas d’un agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne
morale, les personnes visées au paragraphe 1 er doivent être au moins à deux. Dans le cas d’un
intermédiaire de crédit immobilier qui est une personne physique dirigée par une seule et unique
personne, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la CSSF qu’il a pris d’autres
mesures garantissant une gestion saine et prudente.
226-26.
L’agrément est subordonné à la condition que l’intermédiaire de crédit immobilier dispose d’une assurance
en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où il propose ses services, ou de toute autre
garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle. Pour l’intermédiaire
de crédit immobilier lié, l’assurance ou la garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel
l’intermédiaire de crédit immobilier lié est mandaté.
226-27.
L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de
l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur.
L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette
personne exerce effectivement son activité principale au Luxembourg et y a son administration centrale.
226-28.
Les intermédiaires de crédit immobilier agréés au Luxembourg et les succursales au Luxembourg des
intermédiaires de crédit immobilier admis dans un autre Etat membre en vertu de l’article 29 de la directive
2014/17/UE sont inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier établi par la CSSF.
La CSSF tient et met à jour le registre des intermédiaires de crédit immobilier et le publie sur son site
internet.
Le registre des intermédiaires de crédit immobilier contient au moins les informations suivantes
1. le nom des dirigeants qui sont responsables des activités d’intermédiaire de crédit immobilier;
2. le ou les États membres dans lesquels l’intermédiaire de crédit immobilier exerce des activités au
moyen de l’établissement d’une succursale ou en régime de libre prestation des services, activités dont
l’intermédiaire de crédit immobilier a informé la CSSF conformément à l’article L. 226-30;
3. le fait que l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou non;
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4. le ou les prêteurs pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit immobilier lié agit.
226-29.
Les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas autorisés à nommer des représentants désignés tels
que visés à l’article L. 226-1, point 21 pour exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit
visées à L. 226-1, point 14, ou pour fournir des services de conseil au Luxembourg.
Sous-section 2 - L’établissement de succursales et libre prestation de services dans un autre Etat membre
par des intermédiaires de crédit immobilier de droit luxembourgeois
226-30.
(1) Un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg qui
envisage d’exercer l’activité d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fournir des services de conseil pour
la première fois sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres au moyen de l’établissement
d’une succursale ou en régime de libre prestation de services doit préalablement informer la CSSF de son
intention.
Les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas autorisés à fournir leurs services dans le cadre de
contrats de crédit immobilier proposés par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un
État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.
(2) Dans un délai d’un mois après avoir reçu cette information, la CSSF notifie aux autorités compétentes
du ou des États membres d’accueil concernés l’intention de l’intermédiaire de crédit immobilier et informe
concomitamment l’intermédiaire de crédit immobilier concerné de cette notification. La CSSF notifie aux
autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés les prêteurs auxquels l’intermédiaire
de crédit immobilier est lié et indique si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la
responsabilité pour les activités de l’intermédiaire de crédit immobilier lié.
(3) L’intermédiaire de crédit immobilier peut commencer son activité dans l’Etat membre d’accueil
concerné un mois après la date à laquelle il a été informé par la CSSF de la notification visée au
paragraphe 2.
Sous-section 3 - L’établissement de succursales et libre prestation de services au Luxembourg par des
intermédiaires de crédit immobilier de droit étranger
226-31.
(1) Par dérogation à l’article L. 226-23, les intermédiaires de crédit immobilier pour lesquels l’Etat membre
d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent exercer au Luxembourg l’activité
d’intermédiaire de crédit immobilier visée à l’article 4, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE ou fournir
des services de conseil tels que visés à l’article 4, paragraphe 21 de ladite directive au moyen de
l’établissement d’une succursale ou en régime de libre prestation de services, sous réserve que les
activités soient couverts par leur admission dans l’Etat membre d’origine.
(2) Avant que la succursale d’un intermédiaire de crédit immobilier pour lequel l’Etat membre d’origine est
un Etat membre autre que le Luxembourg ne commence à exercer ses activités au Luxembourg ou dans
un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés à l’article 32, paragraphe 3, alinéa
2 de la directive 2014/17/UE , la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil se
prépare pour la surveillance de ladite succursale de l’intermédiaire de crédit immobilier conformément à
Code de la consommation
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l’article L. 226-32 et, s’il y a lieu, lui indique les conditions dans lesquelles, dans des domaines non
harmonisés par le droit de l’Union européenne, ces activités sont exercées au Luxembourg.
(3) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil utilise les informations visées à
l’article 32, paragraphe 3 de la directive 2014/17/UE communiquées par l’Etat membre d’origine pour
introduire les informations nécessaires dans le registre des intermédiaires de crédit immobilier visé à
l’article L. 226-28.
Sous-section 4 - Surveillance des intermédiaires de crédit immobilier
226-32.
(1) La CSSF est compétente pour la surveillance des activités des intermédiaires de crédit immobilier
agréés au Luxembourg et veille à ce qu’ils respectent en permanence les exigences définies aux articles
L. 226-25 et L. 226-26.
(2) La CSSF veille à ce que les services fournis au Luxembourg par les intermédiaires de crédit immobilier
pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg à travers leur succursale
au Luxembourg respectent les obligations prévues aux articles L. 226-4, paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6,
L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19, L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1
er , et L. 226-37.
Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil constate qu’un intermédiaire
de crédit immobilier qui a une succursale au Luxembourg viole les dispositions des articles L. 226-4,
paragraphe 3, L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-13, L. 226-15, L. 226-19,
L. 226-35, L. 226-36, paragraphe 1 er , et L. 226-37, elle exige que l’intermédiaire de crédit immobilier
concerné mette un terme à sa situation irrégulière.
Si l’intermédiaire de crédit immobilier concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la CSSF en tant
qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées pour qu’il mette
fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée par la CSSF aux autorités
compétentes de l’État membre d’origine de l’intermédiaire de crédit immobilier.
Si, en dépit des mesures prises par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil,
l’intermédiaire de crédit immobilier persiste à enfreindre les dispositions visées à l’alinéa 1 er qui sont en
vigueur au Luxembourg, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre
d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au
besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit immobilier de commencer à effectuer de nouvelles opérations
au Luxembourg. La CSSF informe la Commission européenne dans les meilleurs délais des mesures
prises de ce type.
(3) La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel se trouve la
succursale est habilitée à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur
modification. Une telle modification est exigée par la CSSF lorsqu’elle est strictement nécessaire pour que
la CSSF s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes
de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations découlant de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4
de la directive 2014/17/UE , pour ce qui est des services fournis par la succursale.
(4) Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et
démontrables d’estimer qu’un intermédiaire de crédit immobilier opérant en régime de la libre prestation
des services au Luxembourg viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent
chapitre ou qu’un intermédiaire de crédit immobilier possédant une succursale au Luxembourg viole les
obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre autres que celles prévues au
paragraphe 2, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui prend les mesures
appropriées.
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Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine ne prend pas de mesures dans un délai d’un
mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l’autorité
compétente de l’État membre d’origine, l’intermédiaire de crédit immobilier continue d’agir d’une manière
clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs du Luxembourg ou au bon fonctionnement des
marchés, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil
1. après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures
appropriées qui s’imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement
des marchés, y compris en empêchant au Luxembourg, le cas échéant, toute nouvelle opération de
l’intermédiaire de crédit immobilier en infraction. La Commission européenne et l’Autorité bancaire
européenne créée par le règlement (UE) n o 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance, modifiant la décision n°
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission européenne, dénommé ci-après
« règlement (UE) n°1093/2010 » sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais;
2. peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement
(UE) no 1093/2010 .
(5) Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier admis dans un autre État membre conformément à
l’article 29 de la directive 2014/17/UE a établi une succursale au Luxembourg, les autorités compétentes
de l’État membre d’origine peuvent, dans l’exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé la
CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des inspections sur place
dans cette succursale aux fins de contrôler le respect des dispositions de ladite directive.
Lorsqu’un intermédiaire de crédit immobilier agréé au Luxembourg a établi une succursale sur le territoire
d’un autre Etat membre, la CSSF en tant qu’autorité de l’Etat membre d’origine, dans l’exercice de ses
responsabilités, et après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procède à des
inspections sur place dans cette succursale conformément à l’article 34, paragraphe 5 de la directive
2014/17/UE .
(6) Lorsque la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec les
mesures prises par l’Etat membre d’accueil en vertu de l’article 34, paragraphe 2 de la directive
2014/17/UE , elle peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l’article
19 du règlement (UE) n o 1093/2010 .
(7) Les intermédiaires de crédit immobilier liés sont soumis à la surveillance visée au présent article soit
directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce
préteur est un établissement de crédit autorisé en vertu de la directive 2013/36/UE , un professionnel
effectuant des opérations de prêts visé à l’article 28-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier ou un établissement financier d’un autre État membre visé à l’article 31 de la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier. Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier lié fournit des services
dans un autre Etat membre que le Luxembourg, il est soumis à la surveillance directe.
(8) Sans préjudice du présent article, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit
immobilier liés visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) afin de s’assurer qu’ils se conforment au présent
chapitre.
226-33.
Aux fins de l’application du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance,
d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions à l’égard des prêteurs et
des intermédiaires de crédit immobilier.
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit
1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
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2. de demander aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier inscrits au registre des
intermédiaires de crédit immobilier toute information utile à l’accomplissement de ses fonctions;
3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des prêteurs et des intermédiaires de
crédit immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier;
4. d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent chapitre et des mesures
prises pour son exécution;
5. d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les prêteurs et les intermédiaires de crédit
immobilier inscrits au registre des intermédiaires de crédit immobilier continuent de se conformer aux
exigences du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution;
6. de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales.
En particulier, la CSSF a le droit de demander à tout prêteur et à tout intermédiaire de crédit immobilier
inscrit au registre des intermédiaires de crédit immobilier tout renseignement utile à la poursuite de ses
missions en vertu du présent chapitre. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres
actes et documents de ces personnes.
Sous-section 5 - Retrait de l’agrément accordé aux intermédiaires de crédit immobilier
226-34.
(1) L’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier conformément aux articles L. 226-23 à L.
226-29 est retiré si l’intermédiaire de crédit immobilier
1. renonce expressément à l’agrément ou n’a pas exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier
visées à l’article L. 226-1, point 14, ni fourni des services de conseil pendant les six mois précédents;
2. a obtenu l’agrément au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen
irrégulier;
3. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;
4. a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions du présent chapitre.
(2) Tout retrait d’agrément doit être motivé et communiqué à l’intermédiaire de crédit immobilier.
(3) Lorsque l’agrément accordé à un intermédiaire de crédit immobilier est retiré, la CSSF informe les
autorités compétentes du ou des États membres d’accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un
délai maximal de quatorze jours, par tous les moyens appropriés.
(4) Les intermédiaires de crédit immobilier dont l’agrément a été retiré sont rayés par la CSSF du registre
des intermédiaires de crédit immobilier sans délai indu.
Sous-section 6 - Exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit immobilier
226-35.
(1) Avant l’exercice d’une des activités d’intermédiaire de crédit immobilier visées à l’article L. 226-1, point
14, l’intermédiaire de crédit immobilier fournit au consommateur, sur un support papier ou sur un autre
support durable, au moins les informations suivantes
1. son identité et son adresse géographique;
2. le registre dans lequel il a été inscrit, le numéro d’enregistrement, le cas échéant, et les moyens de
vérifier l’inscription au registre;
3. si l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs.
Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs
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prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte desquels il agit. L’intermédiaire de crédit
immobilier peut indiquer qu’il est indépendant s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 226-15,
paragraphe 4;
4. si l’intermédiaire de crédit immobilier propose des services de conseil;
5. le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer à l’intermédiaire de crédit immobilier pour ses
services ou, lorsque ce n’est pas possible, la méthode de calcul de ces frais;
6. les procédures permettant aux consommateurs ou aux autres parties intéressées de déposer des
réclamations en interne contre les intermédiaires de crédit immobilier et, s’il y a lieu, les voies de
réclamation et de recours extrajudiciaires existantes;
7. le cas échéant, l’existence de commissions ou d’autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent
payer à l’intermédiaire de crédit immobilier pour ses services dans le cadre du contrat de crédit
immobilier, ainsi que leur montant, lorsqu’il est connu. Lorsque ce montant n’est pas connu au moment
de la communication des informations, l’intermédiaire de crédit immobilier informe le consommateur du
fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans la FISE.
(2) Sur demande du consommateur, les intermédiaires de crédit immobilier qui reçoivent une commission
de la part d’un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de
commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit immobilier proposés
au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces informations.
(3) Lorsque l’intermédiaire de crédit immobilier facture des frais au consommateur et perçoit également
une commission de la part du prêteur ou d’un tiers, il indique au consommateur si la commission sera ou
non déduite, en partie ou intégralement, des frais.
(4) L’intermédiaire de crédit immobilier communique les frais éventuels qui lui sont dus par le
consommateur pour les services rendus au prêteur, aux fins du calcul du TAEG.
Section 6 - Obligations applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit immobilier
Sous-section 1re - Règles générales de conduite
226-36.
(1) Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier agissent dans le cadre de l’élaboration et de
l’octroi des contrats de crédit immobilier, de l’intermédiation ou de la fourniture de services de conseil
relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs
ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit immobilier, d’une manière honnête, équitable,
transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui
concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas
échéant, des services auxiliaires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du
consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses
raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit
immobilier. En ce qui concerne la fourniture de services de conseil, l’activité s’appuie en outre sur les
informations requises en vertu de l’article L. 226-15, paragraphe 3, point 1.
(2) La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit immobilier,
respectivement celle dont les intermédiaires de crédit immobilier rémunèrent leur personnel, ne doit pas
porter atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1 er .
(3) Les prêteurs se conforment dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de
rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité aux principes suivants, selon les
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modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la
nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités
1. la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage
pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2. la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux
intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant
notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes
acceptées.
(4) Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier fournissent des services de conseil, la
structure des rémunérations du personnel concerné ne doit pas porter préjudice à sa capacité de servir au
mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente.
Sous-section 2 - Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences
226-37.
(1) Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier s’assurent que leur personnel possède et
maintienne à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la
proposition ou l’octroi des contrats de crédit immobilier, l’exercice des activités d’intermédiaire de crédit
immobilier visées à l’article L. 226-1, point 14 ou la fourniture de services de conseil. Lorsque la conclusion
d’un contrat de crédit immobilier implique la prestation d’un service auxiliaire, un niveau de connaissances
et de compétences approprié en ce qui concerne ce service auxiliaire doit être assuré.
Sans préjudice de l’article L. 226-32, chaque prêteur contrôle si ses intermédiaires de crédit immobilier liés
visés à l’article L. 226-1, point 15, lettre a) et leur personnel respectent les exigences concernant le niveau
de connaissances et de compétences.
(2) Le personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier respecte les exigences concernant
le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38.
Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un autre
État membre au moyen de l’établissement d’une succursale, il s’assure que le personnel de ladite
succursale respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences établies par
l’État membre d’accueil de ladite succursale en vertu de la directive 2014/17/UE .
Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit immobilier fournit ses services sur le territoire d’un ou de
plusieurs autres États membres en régime de libre prestation de services, il s’assure que son personnel
respecte les exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L.
226-38 et les exigences fixées par les Etats membres d’accueil en ce qui concerne l’annexe III,
paragraphe 1 er , lettres b), c), e) et f) de la directive 2014/17/UE dans les Etats membres qui font usage de
l’option visée à l’article 9, paragraphe 3, point ii) de ladite directive.
Le personnel d’une succursale luxembourgeoise d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit immobilier
pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg respecte les exigences
concernant le niveau de connaissances et de compétences visées à l’article L. 226-38.
(3) La CSSF surveille le respect des exigences visées au paragraphe 1 er et est habilitée à exiger des
prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elle le juge
nécessaire pour assurer cette surveillance.
En vue d’assurer la surveillance effective des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier qui
fournissent leurs services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres en régime de libre
prestation de services, la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine coopère
étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres d’accueil pour assurer la surveillance
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efficace et le respect des exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences à
respecter dans l’État membre d’accueil.
Lorsque la CSSF agit en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle coopère étroitement
avec l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine et avec les autorités compétentes des autres Etats
membres d’accueil en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE .
La CSSF et les autorités compétentes peuvent s’attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités
en vertu de l’article 9, paragraphe 5 de la directive 2014/17/UE .
226-38.
(1) Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences dans le domaine
des contrats de crédit immobilier du personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit immobilier ainsi
que des personnes visées à l’article L. 226-25, paragraphe 1 er se basent sur
1. la connaissance suffisante des formules de contrats de crédit immobilier et des services auxiliaires
généralement proposés avec ces produits;
2. la connaissance suffisante du Code de la consommation et notamment des dispositions relatives aux
contrats de crédit immobilier;
3. la connaissance et compréhension suffisantes des procédures d’achat de biens immobiliers;
4. la connaissance suffisante de l’évaluation des garanties;
5. la connaissance suffisante de l’organisation et du fonctionnement des cadastres;
6. la connaissance suffisante du marché du crédit immobilier au Luxembourg;
7. la connaissance suffisante des normes déontologiques;
8. la connaissance suffisante du processus d’évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas
échéant, la compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur;
9. le niveau suffisant de compétences financières et économiques.
Les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences peuvent varier en
fonction des rôles et responsabilités du personnel et des dirigeants concernés.
(2) Le niveau de connaissances et de compétences approprié est établi sur la base
1. des qualifications professionnelles; ou
2. de l’expérience professionnelle qui ne doit pas être inférieur à trois années de travail dans les domaines
liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.
(3) Jusqu’au 21 mars 2019, les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de
compétences sont réputées être remplies lorsque les personnes concernées justifient d’une expérience
professionnelle d’au moins trois années dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à
l’intermédiation de produits de crédit.
Section 7 - Dispositions d’exécution
Sous-section 1re - Dispositions impératives
226-39.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être contournées par le biais du libellé des contrats,
notamment en intégrant des contrats de crédit immobilier dans des contrats de crédit dont le caractère ou
le but permettrait d’éviter l’application de celui-ci.
Tout libellé contraire à l’alinéa 1 er est réputé nul et non écrit.
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Sous-section 2 - Sanctions
226-40.
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat de crédit immobilier, conclue en violation du
présent chapitre et de ses règlements d’exécution, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut
toutefois être invoquée que par le consommateur.
226-41.
(1) Les personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent chapitre peuvent être
sanctionnées par la CSSF au cas où
1. elles ne respectent pas
a) en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des
articles L. 226-5, L. 226-6, L. 226-7, L. 226-8, L. 226-9, L. 226-10, L. 226-11, L. 226-12, L. 226-13, L.
226-14 et L. 226-15 relatifs aux informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de
crédit immobilier;
b) en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-16, L. 226-17, L. 226-18 et L.
226-19 relatifs aux informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier;
c) en ce qui concerne les prêteurs, les dispositions des articles L. 226-20, L. 226-21 et L. 226-22
relatifs à l’exécution des contrats de crédit immobilier et à l’exercice des droits connexes;
d) en ce qui concerne les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des articles L. 226-23, L.
226-24, L. 226-25, L. 226-26, L. 226-27, L. 226-28, L. 226-29, L. 226-30, L. 226-31 et L. 226-35
relatifs aux intermédiaires de crédit immobilier;
e) en ce qui concerne les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier, les dispositions des
articles L. 226-36, L. 226-37 et L. 226-38 relatifs aux obligations applicables aux prêteurs et aux
intermédiaires de crédit immobilier;
2. elles refusent de fournir les documents ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF
pour les besoins de l’application du présent chapitre;
3. elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou
faux;
4. elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF;
5. elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l’article L. 226-33, alinéa
2, point 4.
(2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité
1. un avertissement;
2. un blâme;
3. une amende administrative dont le montant ne peut être ni inférieur à 251 euros, ni supérieur à 250.000
euros, ou si l’infraction a procuré un avantage patrimonial, direct ou indirect, aux personnes visées au
présent article, une amende dont le montant ne peut être ni inférieur au montant du profit réalisé, ni
supérieur au quintuple de ce montant;
4. une ou plusieurs des mesures suivantes
a) l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités
d’intermédiaire de crédit immobilier ou de fourniture de services de conseil;
b) l’interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs, gérants ou
dirigeants de fait ou de droit des intermédiaires de crédit immobilier.
Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de
l’infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du
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préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels ou effectivement tirés de
l’infraction.
(3) La CSSF peut publier sur son site internet les sanctions prononcées en vertu du présent article, à
moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un
préjudice disproportionné aux parties en cause.
Toute information publiée en vertu de l’alinéa 1 er demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans
à partir de la publication.
226-42.
Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent chapitre peut être déférée dans le délai d’un mois à
compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue
comme juge du fond.
226-43.
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier qui aura conclu ou tenté
de conclure par démarchage à domicile des contrats de crédit immobilier, sans tenir compte du refus du
consommateur d’être démarché ou sollicité ou en ignorant sa demande de voir le prêteur ou l’intermédiaire
de crédit immobilier quitter les lieux ou de ne pas y revenir.
( L. 27 août 2024 ) Les sanctions prévues au présent article sont de nature correctionnelle.
Sous-section 3 - Coopération entre les autorités compétentes des différents Etats membres
226-44.
(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres chaque fois que cela est
nécessaire à l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu du présent chapitre et des
missions qui incombent aux autorités compétentes des autres États membres en vertu de la directive
2014/17/UE , en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent chapitre et ladite directive.
La CSSF prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres en échangeant des
informations aux fins de la directive 2014/17/UE avec ces autorités et en coopérant dans le cadre
d’enquêtes ou d’activités de surveillance aux fins de ladite directive.
(2) La CSSF communique, sans délai, aux autorités compétentes des autres Etats membres servant de
point de contact en vertu de l’article 36, paragraphe 1 er de la directive 2014/17/UE les informations
requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont dévolues par ladite directive.
Lorsque la CSSF échange des informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres,
elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être
divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux
fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord.
La CSSF peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes, mais elle ne les
transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès
des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités
compétentes ont donné leur consentement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu
d’une loi, auquel cas elle informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations.
(3) Si la CSSF est invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange
d’informations conformément au paragraphe 2, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que
lorsque
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1. l’enquête, la vérification sur place, l’activité de surveillance ou l’échange d’informations risque de porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État luxembourgeois;
2. une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes
devant les tribunaux luxembourgeois; ou
3. un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au
Luxembourg.
En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi
circonstanciée que possible.
(4) Lorsqu’une une demande de coopération de la CSSF, en particulier en vue de l’échange
d’informations, conformément à l’article 36 de la directive 2014/17/UE a été rejetée ou n’a pas été suivie
d’effet dans un délai raisonnable, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et solliciter son
assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 .
(5) La CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges de
consommateur des autres Etats membres pour faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges
transfrontaliers concernant les contrats de crédit immobilier.
Sous-section 4 - Dispositions finales
226-45.
(1) Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier en cours au 21 mars 2016.
(2) Les intermédiaires de crédit immobilier qui ont exercé les activités d’intermédiaire de crédit immobilier
visées à l’article L. 226-1, point 14 avant le 21 mars 2016 et qui ne sont pas encore agréés conformément
au présent chapitre peuvent continuer d’exercer ces activités jusqu’au 21 mars 2017. Lorsqu’un
intermédiaire de crédit immobilier invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités qu’au
Luxembourg, à moins qu’il ne satisfasse les dispositions légales applicables dans l’Etat membre d’accueil.
(3) Les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier ayant exercé des activités régies par le présent
chapitre avant le 20 mars 2014 se conforment à l’article L. 226-37 avant le 21 mars 2017.
( Loi du 17 avril 2018 )
(4) L’article L.226-10, alinéa 2, point 16, ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier en cours au 1
er juillet 2018.
LIVRE 3 - Mise en œuvre du droit de la consommation
Titre 1 - Organes consultatifs et compétents
Chapitre 1 - Autorités compétentes
311-1.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Le présent livre s’applique à tout acte ou toute omission contraire aux
dispositions du présent Code et aux lois protégeant les intérêts des consommateurs lorsque l’acte ou
l’omission a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs
résidant au Luxembourg ou lorsque le professionnel responsable de l’acte ou de l’omission est établi sur le
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
territoire du Luxembourg ou lorsque des preuves ou des actifs en rapport avec l’acte ou l’omission se
trouvent sur le territoire du Luxembourg.
311-2.
Pour l’application du présent livre, on entend par
1) ( Loi du 19 novembre 2021 ) « Règlement 2017/2394 », le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées
de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le
règlement (CE) n° 2006/2004 » ;
2) «Agent habilité», l’agent d’une autorité compétente désignée comme responsable pour l’application du
Règlement 2017/2394 ainsi que des titres 1 et 2 du présent livre.
3) ( Loi du 19 novembre 2021 ) «Lois protégeant les intérêts des consommateurs», celles définies par
l’article 3.1) du Règlement 2017/2394 .
4) « Règlement 261/2004 », le Règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des
passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et
abrogeant le Règlement (CEE) N° 295/91 .
311-3.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Les compétences du Bureau de liaison unique prévues par le Règlement
2017/2394 sont assumées par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions.
311-4.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Sous réserve des compétences spéciales définies à l’article L. 311-5 du
présent Code, le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions est l’autorité
compétente prévue tant par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les
intérêts des consommateurs que par le Règlement 261/2004 .
311-5.
(1) ( Loi du 19 novembre 2021 ) La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité
compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts
des consommateurs par les personnes qui tombent sous sa surveillance dans le cadre de l’article 2 de la
loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier.
(2) ( Loi du 19 novembre 2021 ) Le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente prévue par le
Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le
secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances conformément à l’article 2
(2) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
(3) ( Loi du 19 novembre 2021 ) Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est l’autorité compétente
prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des
consommateurs pour toutes les questions relatives à la publicité pour des médicaments à usage humain
visées sous le point 5) de l’annexe du Règlement 2017/2394 .
( Loi du 28 juillet 2011 )
(4) ( Loi du 19 novembre 2021 ) La Commission nationale pour la protection des données est l’autorité
compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts
des consommateurs pour toutes les questions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques visées sous le point 6) de l’annexe du Règlement 2017/2394 .
( Loi du 27 avril 2015 )
Code de la consommation
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(5) (abrogé Loi du 5 février 2021 )
(5) ( Loi du 19 novembre 2021 ) L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est l’autorité
compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts
des consommateurs pour toutes les questions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels
visées sous le point 17 de l’annexe du Règlement 2017/2394 .
(6) ( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction de l’Aviation civile est l’autorité compétente prévue par le
Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des personnes handicapées
et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens visés sous le point 10 de
l’annexe du Règlement 2017/2394 .
311-6.
(1) ( Loi du 19 novembre 2021 ) ( L. 27 août 2024 ) Le ministre ayant la Protection des consommateurs
dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les agents, autres que ceux visés à l’alinéa 5, des
groupes de traitement A1, A2, et B1, qui ont suivi une formation professionnelle pénale spéciale de douze
heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette
formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des
éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire.
L’agent valide sa formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant d’une part sur
les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale et d’autre part sur les éléments pertinents du
présent code. L’agent doit réussir chaque partie.
En cas d’échec, l’agent peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de
nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il suit de nouveau la formation avant de se
représenter au contrôle de connaissances.
Le programme des matières et les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés
par règlement grand-ducal.
Les agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage, d’initiation ou
d’essai, ne peuvent pas être nommés agents habilités.
Les agents habilités déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de
l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe.
(2) ( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction de la Commission de surveillance du secteur financier
désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 13 de
la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur
financier.
(3) ( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction du Commissariat aux Assurances désigne les agents
habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 12 de la loi modifiée du 6
décembre 1991 sur le secteur des assurances.
(4) Le Ministre ayant la santé dans ses attributions désigne les agents habilités parmi les pharmaciens
inspecteurs visés à l’article 6 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction
de la santé.
( Loi du 27 avril 2015 )
(5) (abrogé Loi du 5 février 2021 )
(6) ( Loi du 19 novembre 2021 ) La Commission nationale pour la protection des données désigne les
agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 28 de la loi du 1 er
août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime
général sur la protection des données.
Code de la consommation
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(7) ( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 35
quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(8) ( Loi du 19 novembre 2021 ) La Direction de l’Aviation civile désigne les agents habilités parmi les
fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant
pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b)
de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une
Direction de l’Aviation Civile.
311-7.
(1) Les agents habilités désignés par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses
attributions ainsi que par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ont la qualité d’officier de police
judiciaire pour les besoins de l’application du présent Code.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment
suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“
L’article 458 du Code Pénal leur est applicable.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Ils peuvent exercer les pouvoirs repris aux articles L. 311-8 et L. 311-8-1 pour
l’application du présent code .
(2) ( Loi du 19 novembre 2021 ) ( L. 20 novembre 2025) Pour les besoins de l’application du présent
Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier
ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la
protection des données, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et
par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels
ils ont reçu compétence de les appliquer.
311-8.
(1) ( Loi du 19 novembre 2021 ) Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent
Code, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article 9. 3. du
Règlement 2017/2394 .
(2) ( Loi du 19 novembre 2021 ) Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur
ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle
que prévue au paragraphe 3. » ;
(3) ( Loi du 19 novembre 2021 ) Les pouvoirs de perquisition prévus à l’article 9.3. a), b) et c) du
Règlement 2017/2394 ne peuvent être exercés que sur autorisation délivrée par ordonnance du président
du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le magistrat qui le remplace. Si la perquisition doit
se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique délivrée par l’un des présidents
compétents est suffisante. Le juge doit vérifier que la mesure de perquisition et de saisie est justifiée et
proportionnée au but recherché; la requête doit comporter tous les éléments d’information requis à cet
égard. L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.
(4) La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il
désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés de mener ces opérations et de le tenir informé
de leur déroulement. Si les nécessités de la perquisition l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis
au procureur d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire
national pour assister aux perquisitions.
Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut
décider la suspension ou l’arrêt de la perquisition.
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (3) est susceptible des voies de recours comme en matière
d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
(6) La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.
(7) La perquisition doit être effectuée en présence du professionnel ou de l’occupant des lieux ou de leur
représentant. En cas d’impossibilité, l’agent habilité doit inviter la personne concernée à désigner un
représentant de son choix; à défaut, l’agent habilité choisit deux témoins requis à cet effet par lui en
dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Les agents habilités ainsi que le
professionnel ou l’occupant ou leur représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et
documents avant leur saisie.
(8) Les objets et les documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur
inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire,
en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(9) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le professionnel, ou l’occupant des lieux
ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en
fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
(10) La présence de l’avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.
(11) Les objets et les documents et autres choses saisis sont déposés auprès de l’autorité ayant exécuté
la perquisition ou confiés à un gardien de la saisie.
(12) L’autorité ayant exécuté la perquisition peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou
partielle des saisies effectuées.
(13) Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
(14) ( Loi du 19 novembre 2021 ) Les opérations de perquisition et de saisie s’effectuent sans préjudice
des dispositions des articles 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, des articles 40 et 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et
de l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession d’audit.
(15) ( Loi du 19 novembre 2021 ) Les agents habilités constatent les infractions par des procès-verbaux
faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
( Loi du 19 novembre 2021 ) Les mentions devant figurer au procès-verbal, en cas d’enquête par voie
d’achats-tests de biens ou de services prévue à l’article 9, paragraphe 3, lettre d), du règlement
2017/2394 , sont déterminées par règlement grand-ducal.
311-8-1. (Loi du 19 novembre 2021)
(1) Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent code , les autorités
compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article 9. 4. du Règlement
2017/2394 .
(2) ( L. 27 août 2024 ) ( L. 20 novembre 2025) Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f) et g) du
Règlement 2017/2394 sont exercés conformément aux articles L. 322-1 et suivants du présent code.
311-9.
(1) L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les
plaintes des passagers aériens conformément à l’article 16, paragraphe (2) du Règlement 261/2004 ,
constate l’existence d’une violation du Règlement 261/2004 et a le pouvoir d’enjoindre, par voie de
décision, le transporteur aérien
a) d’indemniser dans un délai maximum d’un mois le passager conformément à l’article 7 du Règlement
261/2004 ;
b) de rembourser dans un délai maximum d’un mois le billet d’avion vers la destination finale ou d’origine
que le passager aérien a dû se procurer lorsque la violation aux dispositions du Règlement 261/2004
consiste dans un défaut d’assistance prévu à l’article 8 du Règlement 261/2004 ;
Code de la consommation
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c) de verser au passager aérien dans un délai maximum d’un mois une indemnité forfaitaire de
respectivement 25 euros pour des rafraîchissements non offerts, de 50 euros pour une restauration non
offerte, de 200 euros pour un hébergement en hôtel non offert, de 25 euros pour le transport non offert
depuis l’hôtel à l’aéroport, et/ou de 50 euros pour le non-respect par le transporteur aérien effectif de
l’article 9, paragraphe (2) lorsque la violation aux dispositions du Règlement 261/2004 consiste en le
défaut de prise en charge tel que prévu à l’article 9 du Règlement 261/2004 ;
d) de se conformer aux obligations énoncées aux articles 10, 11 et 14 du Règlement 261/2004 .
Les injonctions précitées sont cumulables.
(2) Est puni d’une amende allant de 251 euros à 50.000 euros le défaut d’observer la décision définitive de
l’autorité compétente à caractère général mentionnée au paragraphe précédent.
( L. 27 août 2024 ) L’amende prévue au présent paragraphe est de nature correctionnelle.
311-10. (L. 20 décembre 2024)
(1) L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre est désignée
comme organisme chargé de l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de
navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 , pour assurer le respect des lois
protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer, conformément à l’article
25, paragraphe 1 er , dudit règlement .
(2) L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre reçoit les
plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 1177/2010 précité. La plainte doit revêtir la forme
écrite et énoncer avec précision les faits qui sont censés constituer une violation des droits ou obligations
prévus par le règlement (UE) n° 1177/2010 précité reprochée à un transporteur ou un exploitant de
terminal.
(3) Dans le cadre de l’instruction du dossier et avant toute sanction, tout transporteur ou exploitant de
terminal a le droit d’être préalablement entendu par l’autorité compétente à caractère général prévue à
l’article L. 311-4 du présent chapitre et de présenter ses observations dans le cadre de l’instruction de son
dossier et avant toute sanction.
(4) Après avoir entendu les personnes ou les représentants des entreprises et organismes visés au
paragraphe 3, l’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre
dispose d’un délai de trois mois au maximum à compter de la date de la réception de la plainte pour
communiquer sa décision à la personne ou au représentant de l’entreprise ou de l’organisme visé par la
plainte ainsi qu’au plaignant.
(5) L’autorité compétente à caractère général prévue à l’article L. 311-4 du présent chapitre peut prononcer
les sanctions administratives prévues au paragraphe 8 de cet article. En cas de faute de moindre gravité,
elle peut prononcer un avertissement, qui prendra la forme d’observations écrites.
La décision infligeant la sanction doit être motivée.
(6) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de
la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes
administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé
ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés
au taux légal.
(7) Les décisions prévues au paragraphe 5 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le
tribunal administratif.
(8) Est sanctionné par une amende administrative de 500 euros, le non-respect des obligations définies
aux articles 12, 14, 16 et 22 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.
Code de la consommation
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Est sanctionné par une amende administrative de 2 000 euros, le non-respect des obligations définies aux
articles 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23 et 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 précité.
Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive dans le délai d’un an.
Aucune amende administrative ne peut être imposée lorsque le non-respect des obligations est punissable
pénalement.
Chapitre 2 - Conseil de la consommation
312-1.
( Loi du 19 novembre 2021 ) ( L. 20 novembre 2025) ( L. 23 avril 2026 ) Il est institué auprès du ministre
ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil
de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre cinq représentants du
gouvernement, cinq délégués des représentants des intérêts des consommateurs ainsi que cinq
représentants des organisations patronales.
Il a pour mission
- ( L. 20 novembre 2025) ( L. 23 avril 2026 ) de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des
représentants des intérêts des consommateurs, et des organisations patronales;
- de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des
organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des
consommateurs;
- ( Loi du 19 novembre 2021 ) ( L. 23 avril 2026 ) d’étudier et d’émettre, à la demande, soit du ministre
ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, soit des représentants des intérêts des
consommateurs, soit des délégués des organisations patronales, des avis sur les questions lui soumises.
( L. 23 avril 2026 ) La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation
sont régis par les articles R. 301-1 à R. 301-8.
Chapitre 3 - Agrément
313-1.
Abrogé ( L. 20 novembre 2025)
313-2.
Abrogé ( L. 20 novembre 2025)
Titre 2 - (Loi du 19 novembre 2021) Actions en cessation ou en interdiction
Chapitre 1 - Champ d’application et qualité pour agir (L. 20 novembre 2025)
321-1.
Lorsque les conditions prévues à l’article L. 311-1 du présent code sont réunies, les actions en cessation
ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être exercées pour tout acte ou omission contraire aux
dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27
juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
321-2.
Les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par
Code de la consommation
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a) toute personne physique ayant un intérêt à agir ;
b) toute association, qu’elle représente des membres d’un ou de plusieurs États membres, agréée au
sens de l’article L. 321-3 ;
c) toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen ;
d) toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4 ;
e) tout ministre ;
f)
le Collège médical et tout ordre professionnel qui est institué par la loi ou qui est une association
professionnelle ;
g) la Caisse nationale de santé.
321-3.
(1) L’agrément donnant qualité d’entité qualifiée aux fins d’exercer l’action en cessation ou en interdiction
prévue au présent titre ou le recours collectif prévu au livre 5 est accordé à toute association qui remplit
tous les critères suivants
a) il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit luxembourgeois qui peut démontrer
douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa
demande de désignation ;
b) son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs
comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe I de la directive
(UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions
représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive
2009/22/CE , ainsi que, le cas échéant, les dispositions de transposition corrélatives du droit national ;
c) elle poursuit un but non lucratif ;
d) elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable ;
e) elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en
particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque
recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des
procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses
bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
f)
elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié,
en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères
énumérés aux lettres a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa
structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.
(2) La désignation des associations visées à l’article L. 321-2, lettre b), et à l’article L. 511-4, point 2°, est
soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.
Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de
réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de
l’agrément en cours.
(3) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste
des associations agréées visées aux articles L. 321-2, lettre b), et L. 511-4, point 2°, et des entités
régulatrices sectorielles instituées visées à l’article L. 321-4, y compris leurs nom et objet statutaire.
L’inscription de ces entités désignées à l’avance sur la liste permet à celles-ci d’intenter une action en
cessation ou en interdiction, telle que prévue au présent titre, ou un recours collectif, tel que prévu au livre
5, transfrontière.
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
La liste visée à l’alinéa 1 er est mise à la disposition du public et est communiquée à la Commission
européenne. Le juge compétent visé aux articles L. 322-1, paragraphe 1 er , et L. 512-1, accepte la liste
établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée désignée
dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en vue d’exercer une
action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif transfrontière. Le présent alinéa s’applique
sans préjudice pour le juge d’examiner si l’objet statutaire des associations agréées ou des entités
qualifiées désignées par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen
justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.
Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions met aussi à la disposition du
public les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’exercer une action
en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national.
(4) L’agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu’une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 1
er ne sont plus remplies.
(5) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact
national auquel les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne
peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu’une association agréée satisfait ou non les
conditions énumérées au paragraphe 1 er . Lorsqu’il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la
Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l’association agréée satisfait ou non
aux conditions énumérées au paragraphe 1 er .
Le professionnel défendeur à l’action a le droit de faire part au juge compétent au sens des articles L.
322-1, paragraphe 1 er , et L. 512-1, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une association
agréée ou une entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 1 er .
321-4.
Les entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en
interdiction nationales ou transfrontières ou un recours collectif national ou transfrontière sont
a) la Commission de surveillance du secteur financier ;
b) le Commissariat aux assurances ;
c) la Commission nationale pour la protection des données ;
d) l’Institut luxembourgeois de régulation ;
e) l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel ;
f)
l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et
services ;
g) l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ;
h) la Direction de l’aviation civile ;
i)
la Direction de la santé ;
j)
l’Autorité de la concurrence.
Chapitre 2 - Procédure
322-1.
(1) Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut,
à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2, ordonner toute mesure destinée à faire
cesser ou à interdire tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de
l’article L. 511-2 du présent code et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance.
Code de la consommation
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Cette procédure peut être mise en œuvre même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel
ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.
(2) La cessation ou l’interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d’une mesure provisoire
lorsque cette pratique est considérée comme constituant un manquement et que par ailleurs, les
conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure
civile sont réunies.
(3) Le cas échéant, l’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure
ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée
en force de chose jugée.
(4) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la
chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.
(5) L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure
prévue en matière de référé.
(6) En cas de manquement du demandeur ou du défendeur à leurs obligations, les articles 2059 à 2066
du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(7) L’affichage de la décision ou d’une déclaration rectificative est ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des
établissements ou sur le site internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de
celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait
aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
(8) Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en
force de chose jugée.
(9) Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en
vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000
euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont
susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.
(10) Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent se constituer partie civile devant les
juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
322-2.
Sans préjudice de l’application de l’article L. 322-1, en cas de publicité trompeuse ou de publicité
comparative illicite, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale peut, à la requête des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 et en application de la
procédure prévue à l’article L. 322-1
a) exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait
contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre
partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et
dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai ;
b) considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément à la lettre a) ne
sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.
322-3.
(1) Le magistrat compétent tel que décrit à l’article L. 322-1, paragraphe 1 er , peut constater le caractère
abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 et dire que
cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.
(2) Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs
professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en
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suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement
proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à
leur membre. ».
LIVRE 4 - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
( Loi du 17 février 2016 )
TITRE 1 - Principes généraux
Chapitre 1 - Définitions et champ d’application
411-1.
(1) Au sens du présent livre, on entend par
1) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel le professionnel transfère ou s’engage à transférer la
propriété des biens au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de ceux-ci, y
compris les contrats ayant à la fois pour objet des biens et des services;
2) «contrat de service»: tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou
s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de
celui-ci;
3) «litige national»: un litige de nature contractuelle découlant d’un contrat de vente ou de service, lorsque
le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside au Luxembourg et que
le professionnel y a son lieu d’établissement;
4) «litige transfrontalier»: un litige de nature contractuelle découlant d’un contrat de vente ou de service,
lorsque le consommateur, au moment de sa commande de biens ou de services, réside dans un autre
Etat membre de l’Union européenne et que le professionnel a son lieu d’établissement au Luxembourg;
5) «litige de consommation»: tout litige national ou transfrontalier survenant entre un consommateur et un
professionnel concernant les obligations contractuelles découlant d’un contrat de vente ou de service;
6) «règlement extrajudiciaire des litiges de consommation»: toute intervention d’une entité qui propose une
solution ou réunit les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable à un litige de
consommation;
7) «entité qualifiée»: toute entité, quelle que soit la façon dont elle est appelée ou citée, qui est
durablement établie et propose de régler un litige de consommation par une procédure de règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation et qui figure sur la liste établie par le ministre ayant
l’Economie dans ses attributions;
8) Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
(2) Un professionnel est établi
a) au lieu de son activité s’il s’agit d’une personne physique,
b) à son siège social, son administration centrale ou au lieu de son activité, y compris une succursale, une
agence ou tout autre établissement, s’il s’agit d’une société ou d’une autre personne morale ou d’une
association de personnes physiques ou morales.
(3) Une entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est établie
a) si son fonctionnement est assuré par une personne physique, au lieu où elle exerce ses activités de
règlement extrajudiciaire des litiges,
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b) si son fonctionnement est assuré par une personne morale ou une association de personnes physiques
ou morales, au lieu où la personne morale ou l’association de personnes physiques ou morales exerce
ses activités de règlement extrajudiciaire des litiges ou a son siège statutaire,
c) si son fonctionnement est assuré par une autorité ou un autre organisme public, au lieu où cette autorité
ou cet autre organisme public a son siège.
411-2.
Le présent livre ne s’applique pas
a) aux procédures se déroulant devant des entités de règlement des litiges au sein desquelles les
personnes physiques chargées du règlement des litiges sont employées ou rémunérées exclusivement
par le professionnel concerné;
b) aux procédures se déroulant dans le cadre de systèmes de traitement des plaintes gérés par le
professionnel;
c) aux services d’intérêt général non économiques;
d) aux litiges entre professionnels;
e) aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel;
f) aux tentatives faites par le juge saisi d’un litige pour régler celui-ci au cours de la procédure judiciaire;
g) aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou
rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et
de dispositifs médicaux;
h) aux prestataires publics de l’enseignement postsecondaire ou de l’enseignement supérieur.
411-3.
Un accord entre un consommateur et un professionnel prévoyant la soumission des litiges à une entité de
règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraignant pour le consommateur si cet accord a été
conclu avant la survenance du litige et s’il a comme effet de priver le consommateur de son droit de saisir
une entité qualifiée ou les juridictions compétentes pour le règlement du litige.
Toute clause contraire est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par
le consommateur.
Chapitre 2 - Information et assistance du consommateur
412-1.
(1) Lorsqu’un professionnel établi à Luxembourg s’engage à recourir à une entité qualifiée de règlement
extrajudiciaire 1 des litiges de consommation ou est tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les
consommateurs, il doit, avant la conclusion de tout contrat de vente ou de service, fournir au
consommateur des informations sur l’entité ou les entités de règlement extrajudiciaire des litiges dont il
relève. Ces informations comprennent l’adresse du site Internet de l’entité qualifiée ou des entités
qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges concernées.
Les informations visées à l’alinéa 1 doivent être claires, compréhensibles et aisément accessibles sur le
site Internet du professionnel, quand il en a un, et, le cas échéant, dans les conditions générales des
contrats de vente ou de service conclus entre le professionnel et le consommateur.
(2) Dans le cas où un litige entre un consommateur et un professionnel établi au Luxembourg n’a pas pu
être réglé après qu’une réclamation a été introduite directement par le consommateur auprès du
professionnel, le professionnel doit fournir au consommateur les informations visées au paragraphe 1 er ,
Termes remplacés par la loi du 6 novembre 2017 .
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alinéa 1 er , en précisant s’il aura recours aux entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges
compétentes pour régler le litige. Ces informations sont fournies sur support papier ou sur un autre support
durable. Le présent paragraphe s’applique même si le professionnel ne s’est pas engagé, lors de la
conclusion du contrat, à recourir à une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges ou n’est pas
tenu d’y recourir pour résoudre les litiges avec les consommateurs.
(3) La preuve du respect de l’existence et de l’exactitude des informations fournies et de la date à laquelle
elles ont été fournies incombe au professionnel. Toute clause contraire est considérée comme abusive au
sens de l’article L. 211-2.
412-2.
(1) Le Centre Européen des Consommateurs GIE, Luxembourg, dénommé ci-après «CEC Luxembourg»,
est chargé de la mission d’assister les consommateurs en cas de litige de consommation avec un
professionnel établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de les orienter vers une entité
située dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui est compétente pour traiter leur litige et qui
figure sur la liste établie par la Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(2) Il doit mettre à la disposition du public, sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet
de la Commission européenne, et dans la mesure du possible sur un support durable dans ses locaux, la
liste des entités établie par la Commission européenne, et visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3) Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
412-3.
Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
Chapitre 3 - Relations avec d’autres dispositions législatives
413-1.
Sauf disposition contraire énoncée au présent livre, si une disposition du présent livre est en conflit avec
une autre disposition légale découlant d’un acte de l’Union européenne et concernant les procédures de
recours extrajudiciaires introduites par un consommateur contre un professionnel, la disposition du présent
livre prime.
Titre 2 - Le Médiateur de la consommation
Chapitre 1 - Création et missions
421-1.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Economie dans ses attributions un service, dénommé «Service
national du Médiateur de la consommation» et désigné ci-après le «Médiateur de la consommation», qui
constitue un point de contact et un service pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
421-2.
Le Médiateur de la consommation est chargé des missions suivantes
Code de la consommation
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1) informer les consommateurs et les professionnels sur les possibilités de règlement extrajudiciaire des
litiges entre consommateurs et professionnels;
2) réceptionner toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation et, le cas échéant,
la transmettre à une autre entité qualifiée compétente en la matière, soit la traiter elle-même;
3) intervenir lui-même dans toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige pour lequel aucune
autre entité qualifiée n’est compétente.
Chapitre 2 - Compétences
Section 1 - Information sur les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur
et un professionnel
422-1.
Le Médiateur de la consommation est un point de contact pour l’information sur les droits et obligations
réciproques des consommateurs et des professionnels sur les procédures existantes de règlement
extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et un professionnel.
422-2.
Le Médiateur de la consommation informe les consommateurs et les professionnels principalement sur les
procédures existantes au Luxembourg de règlement extrajudiciaire des litiges entre un consommateur et
un professionnel établi au Luxembourg.
Section 2 - Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Sous-section 1 - La réception des demandes
422-3.
Le Médiateur de la consommation réceptionne toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de
consommation.
Une demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation peut être introduite auprès du
Médiateur de la consommation par lettre, par fax ou par courrier électronique.
422-4.
Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel une autre entité qualifiée est
compétente, le Médiateur de la consommation lui transmet la demande sans délai.
Il en informe le demandeur sans délai et lui communique les coordonnées de l’entité qualifiée compétente.
Il indique également que la transmission de la demande ne préjuge pas de la recevabilité de la demande.
422-5.
Lorsqu’une demande a trait à un litige de consommation pour lequel aucune autre entité qualifiée n’est
compétente, le Médiateur de la consommation traite lui-même la demande.
Code de la consommation
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Sous-section 2 - Le traitement des litiges de consommation
422-6.
(1) Le Médiateur de la consommation a le droit de demander à chacune des parties des documents ou
informations pertinentes relatives à une demande ayant trait à un litige de consommation pour lequel
aucune autre entité qualifiée n’est compétente, telle que visée à l’article L. 422-5. Dès qu’il dispose de tous
ces documents ou informations, il informe les parties, par écrit ou sur un support durable, de la réception
de la demande complète et de la date de réception.
(2) Le Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1 er du
présent article, au motif que
a) le demandeur n’a pas tenté de contacter l’autre partie afin de discuter de sa réclamation et de chercher,
dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celle-ci;
b) le litige est abusif, fantaisiste ou vexatoire;
c) le litige a été précédemment ou est actuellement examiné par une autre entité de règlement
extrajudiciaire de litiges, un tribunal arbitral ou une juridiction, nationaux ou étrangers;
d) le demandeur n’a pas introduit de réclamation auprès du Médiateur de la consommation dans un délai
d’un an à compter de la date à laquelle il a introduit une réclamation auprès de l’autre partie;
e) le traitement d’un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif du Médiateur
de la consommation;
f) la demande ne relève pas des litiges de consommation.
(3) Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux
procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges
transfrontaliers.
422-7.
Le recours au Médiateur de la consommation est gratuit.
422-8.
Le Médiateur de la consommation peut réunir les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution
amiable à un litige de consommation ou proposer lui-même une solution, entendre les parties et de tierces
personnes et en général recueillir tous renseignements dont il a besoin.
422-9.
Les articles L. 431-1 à L. 432-17 s’appliquent, à l’exception des articles L. 432-2 et L. 432-13, paragraphe
1 er .
Chapitre 3 - Financement et statut du personnel affecté au service du Médiateur de la
consommation
423-1.
L’Etat met à la disposition du service national du Médiateur de la consommation les locaux nécessaires à
son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national du Médiateur de la consommation
sont à charge du budget de l’Etat.
Code de la consommation
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423-2.
(1) Le service national du Médiateur de la consommation est dirigé par un médiateur nommé par le
Gouvernement en conseil et ce sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Le médiateur est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.
(2) Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions,
révoquer le médiateur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou lorsqu’il
perd l’honorabilité requise pour l’exercice de son mandat.
(3) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à
son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la
nomination d’un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4) Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de
son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut
respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du
régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son
administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté
des échelons se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu’à concurrence du
dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement.
Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.
(5) Lorsque le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la
loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière
occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité
d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu
professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début
de sa fonction de médiateur.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou
bénéficie d’une pension personnelle.
Le médiateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les
fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
(6) Le service national du Médiateur de la consommation est assuré par des fonctionnaires et employés de
l’Etat. Ces personnes peuvent être détachées de l’Administration gouvernementale.
(7) Le médiateur ainsi que toutes les autres personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire
des litiges au sein du service national du Médiateur de la consommation sont soumis au secret
professionnel dans l’exercice de leur mission. L’article 458 du Code pénal s’applique au service national du
Médiateur de la consommation, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration de la procédure de
règlement extrajudiciaire de litiges.
(8) La fonction de médiateur au sein du service national du Médiateur de la consommation est
incompatible avec l’exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d’une personne
de droit public ou dans une entreprise dans laquelle une personne de droit public détient une participation
directe ou indirecte.
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Chapitre 4 - Homologation des accords issus de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un
litige
424-1.
Lorsque les parties parviennent à un accord, fût-il partiel, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par
toutes les parties. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties.
Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d’elles.
424-2.
(1) En vue d’obtenir l’exécution d’un accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
devant le Médiateur de la consommation, les parties ou l’une d’entre elles dépose une requête en
homologation de l’accord, fût-il partiel.
(2) En application du paragraphe 1 er , les requêtes en homologation sont déposées auprès du président
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’accord issu de la procédure de règlement
extrajudiciaire d’un litige est joint à la requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Le juge refuse l’homologation de l’accord issu de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige
- si celui-ci est contraire à l’ordre public ; ou
- si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de la procédure de règlement extrajudiciaire d’un
litige.
Titre 3 - Les entités qualifiées de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Chapitre 1 - Liste des entités qualifiées
431-1.
(1) Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions est l’autorité compétente qui dresse la liste des
entités qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et qui répondent aux
conditions visées au chapitre 2 du présent titre.
Cette liste contient les informations suivantes
a) le nom, les coordonnées et l’adresse du site Internet des entités de règlement extrajudiciaire des litiges
de consommation visées au premier alinéa;
b) leurs tarifs, le cas échéant;
c) la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les
procédures de règlement extrajudiciaire des litiges peuvent se dérouler;
d) les types de litiges régis par la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
e) les secteurs et les catégories de litiges relevant de chaque entité de règlement extrajudiciaire des litiges;
f) la nécessité de la présence physique des parties ou de leurs représentants, le cas échéant, y compris
une déclaration de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges précisant si la procédure de règlement
extrajudiciaire des litiges se déroule ou peut se dérouler oralement ou par écrit;
g) la nature contraignante ou non de l’issue de la procédure; et
h) les motifs pour lesquels l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige
particulier conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2.
(2) Cette liste est notifiée par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions à la Commission
européenne. Si des changements sont notifiés par les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de
consommation au ministre ayant l’Economie dans ses attributions conformément à l’article L. 431-2,
Code de la consommation
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paragraphe 2, cette liste est mise à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la
Commission européenne.
(3) La Commission européenne dresse une liste des entités qui lui ont été notifiées et la met à la
disposition du public, ainsi que ses mises à jour, sur son site Internet et sur un support durable.
(4) Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions publie la liste établie par la Commission européenne
sur son site Internet en fournissant un lien vers le site Internet concerné de la Commission. En outre, le
ministre ayant l’Economie dans ses attributions met à la disposition du public cette liste actualisée sur un
support durable.
(5) Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
(6) Au plus tard le 9 juillet 2018 et ensuite tous les quatre ans, le ministre ayant l’Economie dans ses
attributions publie un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des entités figurant sur sa liste et l’envoie
à la Commission européenne. Plus particulièrement, ce rapport
a) recense les bonnes pratiques des entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
qualifiées;
b) relève, à l’aide de statistiques, les lacunes qui nuisent au fonctionnement des entités qualifiées pour les
litiges nationaux et transfrontaliers, s’il y a lieu;
c) présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des
entités qualifiées, s’il y a lieu.
431-2.
(1) L’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation qui entend figurer sur la liste visée à
l’article L. 431- 1, paragraphe 1 er adresse une demande au ministre ayant l’Economie dans ses
attributions. Cette demande contient toutes les données nécessaires pour permettre au ministre ayant
l’Economie dans ses attributions d’évaluer si l’entité satisfait aux conditions du chapitre 2. Les informations
à notifier sont les suivantes
a) le nom de l’entité, ses coordonnées et l’adresse de son site Internet;
b) des informations sur sa structure et son financement, y compris des informations sur les personnes
physiques chargées du règlement des litiges, sur leur financement, sur le niveau des rémunérations et
la durée du mandat de ces personnes ainsi que sur leur employeur;
c) ses règles de procédure;
d) ses tarifs, le cas échéant;
e) la durée moyenne de la procédure de règlement des litiges;
f) la ou les langues dans lesquelles les demandes peuvent être introduites et dans lesquelles les
procédures de règlement des litiges peuvent se dérouler;
g) une déclaration sur les types de litiges régis par la procédure de règlement des litiges;
h) les motifs pour lesquels l’entité de règlement des litiges peut refuser de traiter un litige particulier
conformément à l’article L. 422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2;
i) une déclaration motivée indiquant si l’entité peut prétendre à la qualité d’entité qualifiée et satisfait aux
exigences de qualité établies au chapitre 2.
(2) Si les informations mentionnées aux points a) à h) font l’objet de changements, les entités notifient
sans tarder ces changements au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
431-3.
Les entités qualifiées transmettent tous les deux ans au ministre ayant l’Economie dans ses attributions
des informations sur
a) le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de plaintes auxquelles ils sont liés;
Code de la consommation
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b) la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues
avant d’avoir abouti;
c) le laps de temps moyen nécessaire au règlement des litiges traités;
d) le taux de respect des solutions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, s’il est
connu;
e) les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges
entre les consommateurs et les professionnels. Les informations communiquées à cet égard peuvent
être assorties de recommandations quant à la manière d’éviter ou de résoudre de tels problèmes à
l’avenir;
f) le cas échéant, une évaluation de l’efficacité de leur coopération au sein des réseaux d’entités de
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation qui facilitent le règlement des litiges entre un
consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre
de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel;
g) le cas échéant, la formation dispensée aux personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation dans le but de leur conférer les connaissances et aptitudes requises par
l’article L. 432-5 dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation
ainsi qu’une compréhension générale du droit;
h) une évaluation de l’efficacité de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
proposée par l’entité et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.
431-4.
Si une entité de règlement des litiges de consommation figurant sur la liste ne satisfait plus aux conditions
du chapitre 2 du présent titre, ou aux articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422-7 ou ne se conforme pas à
l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions entre en contact avec cette entité de
règlement des litiges, lui indique quelles exigences elle ne respecte plus et lui demande de se mettre
immédiatement en conformité. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, l’entité de règlement des litiges ne
satisfait toujours pas aux conditions du chapitre 2 ou des articles L. 422-6, paragraphe 2 et L. 422- 7 ou de
l’article L. 431-3, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions la retire de la liste. Cette liste est mise
à jour sans tarder et les informations pertinentes sont notifiées à la Commission européenne.
Chapitre 2 - Conditions auxquelles doit satisfaire une entité qualifiée
Section 1 - Exigences propres aux entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Sous-section 1 - Accès aux entités et informations sur les procédures de règlement extrajudiciaire des
litiges de consommation
432-1.
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, afin de figurer sur la liste de l’article
L. 431-1, paragraphe 1 er , doivent
a) tenir à jour un site Internet qui fournit aux parties un accès aisé aux informations concernant la
procédure de règlement extrajudiciaire des litiges et qui permette aux demandeurs d’introduire une
plainte et de soumettre les justificatifs nécessaires en ligne;
b) fournir aux parties, si elles en font la demande, les informations visées au point a) sur un support
durable;
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c) le cas échéant, permettre au demandeur d’introduire une réclamation hors ligne;
d) permettre l’échange d’informations entre les parties par voie électronique ou, s’il y a lieu, par voie
postale;
e) ( L. 23 avril 2026 ) traiter à la fois les litiges nationaux et les litiges transfrontaliers; et
f) prendre les mesures nécessaires, quand elles traitent des litiges relevant du présent livre, pour garantir
que le traitement des données à caractère personnel respecte les règles de protection des données à
caractère personnel établies par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l’égard du traitement des données à caractère personnel.
432-2.
(1) Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation sont autorisées à maintenir et
introduire des règles de procédure qui leur permettent de refuser de traiter un litige donné, au motif que
a) le demandeur n’a pas tenté de contacter l’autre partie afin de discuter de sa réclamation et de chercher,
dans un premier temps, à résoudre le problème directement avec celle-ci;
b) le litige est abusif, fantaisiste ou vexatoire;
c) le litige a été précédemment ou est actuellement examiné par une autre entité de règlement
extrajudiciaire de litiges, un tribunal arbitral ou une juridiction, nationaux ou étrangers;
d) la réclamation porte sur une valeur qui est inférieure ou supérieure à un seuil financier prédéterminé,
sans que ce seuil ne puisse être fixé à un niveau où il entraverait considérablement l’accès des
consommateurs à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
e) le demandeur n’a pas introduit de réclamation auprès de l’entité dans le délai imparti, qui ne doit pas
être inférieur à un an à compter de la date à laquelle il a introduit une réclamation auprès de l’autre
partie;
f) le traitement d’un litige de ce type entraverait sinon gravement le fonctionnement effectif de l’entité de
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation;
g) la demande ne relève pas des litiges de consommation.
(2) Ces règles de procédure ne doivent pas entraver considérablement l’accès des consommateurs aux
procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, notamment dans le cas de litiges
transfrontaliers.
432-3.
(1) Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du
public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles
jugent approprié, des informations claires et facilement compréhensibles sur
a) leurs coordonnées, y compris les adresses postale et électronique;
b) le fait que les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation figurent sur une liste
établie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, conformément à l’article L. 431-1,
paragraphe 1 er ;
c) les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges, les modalités de leur
nomination et la durée de leur mandat;
d) les compétences, l’impartialité et l’indépendance des personnes physiques chargées du règlement
extrajudiciaire des litiges, si elles sont employées ou rémunérées exclusivement par le professionnel;
e) leur appartenance à des réseaux d’entités de règlement extrajudiciaire des litiges facilitant le règlement
des litiges entre un consommateur résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans
un Etat membre de l’Union européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas
échéant;
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f) les types de litiges relevant de leur compétence, y compris, le cas échéant, le seuil éventuellement fixé;
g) les règles de procédure applicables au règlement des litiges et les motifs pour lesquels l’entité de
règlement extrajudiciaire des litiges peut refuser de traiter un litige particulier conformément à l’article L.
422-6, paragraphe 2, respectivement à l’article L. 432-2;
h) les langues dans lesquelles les demandes peuvent être soumises aux entités de règlement
extrajudiciaire des litiges et dans lesquelles la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges se
déroule;
i) les types de règles sur lesquelles l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges peut se fonder pour
régler les litiges tels que, sans y être limités, des dispositions juridiques, considérations d’équité ou
codes de conduite;
j) toutes les exigences préalables que les parties peuvent avoir à remplir avant qu’une procédure de
règlement extrajudiciaire des litiges puisse être ouverte, y compris l’obligation pour le demandeur de
tenter de résoudre le litige directement avec l’autre partie;
k) la possibilité pour les parties de se retirer de la procédure;
l) les frais éventuels à la charge des parties, y compris les règles concernant l’adjudication des frais à
l’issue de la procédure;
m)la durée moyenne de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;
n) les conséquences juridiques éventuelles de la solution résultant de la procédure de règlement
extrajudiciaire des litiges, y compris les sanctions en cas de non-respect dans le cas où une décision a
un effet contraignant sur les parties, le cas échéant.
(2) Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du
public, sur leur site Internet en fournissant un lien vers le site Internet de la Commission européenne, et
dans la mesure du possible sur un support durable dans leurs locaux, la liste des entités établie par la
Commission européenne, visée à l’article L. 431-1, paragraphe 3.
(3) Abrogé ( L. 23 avril 2026 )
432-4.
Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent mettre à la disposition du
public, sur leur site Internet, ou sur un support durable sur demande, et par tout autre moyen qu’elles
jugent approprié, leurs rapports d’activité annuels. Ces rapports comprennent les informations suivantes,
relatives aux litiges nationaux et transfrontaliers
a) le nombre de litiges dont elles ont été saisies et les types de demandes auxquelles ils se rapportent;
b) les problèmes systématiques ou importants qui se posent fréquemment et qui sont à l’origine de litiges
entre les consommateurs et les professionnels; ces informations peuvent être accompagnées de
recommandations sur la façon dont de tels problèmes peuvent être évités ou résolus à l’avenir, afin
d’améliorer les normes des professionnels et de faciliter les échanges d’informations et de bonnes
pratiques;
c) la proportion de litiges que l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges a refusé de traiter et la part en
pourcentage des différents types de motifs de refus visés à l’article L. 422-6, paragraphe 2,
respectivement à l’article L. 432-2, paragraphe 1 er ;
d) la part en pourcentage de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui ont été interrompues et
les raisons de cette interruption, si ces raisons sont connues;
e) le laps de temps moyen nécessaire à la résolution des litiges;
f) s’il est connu, le taux de respect des solutions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des
litiges;
g) des informations sur la coopération des entités de règlement extrajudiciaire au sein de réseaux d’entités
de règlement extrajudiciaire des litiges qui facilitent le règlement des litiges entre un consommateur
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résidant, au moment de sa commande de biens ou de services, dans un Etat membre de l’Union
européenne autre que celui du lieu d’établissement du professionnel, le cas échéant.
Sous-section 2 - Personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges
Compétences, indépendance et impartialité
432-5.
Les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent avoir
les compétences nécessaires et être indépendantes et impartiales. A cet effet elles doivent satisfaire aux
conditions suivantes
1) Elles doivent posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires dans le domaine du règlement
extrajudiciaire ou judiciaire des litiges de consommation, ainsi qu’une compréhension générale du droit.
A cet effet, elles doivent disposer d’une formation spécifique en résolution extrajudiciaire des litiges de
consommation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal. Sont dispensés de la formation
les prestataires de services de résolution extrajudiciaire de litiges de consommation qui remplissent des
exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union
européenne. Sont également dispensées de la formation les personnes faisant preuve d’une expérience
professionnelle équivalente. Sera considérée comme expérience professionnelle équivalente une
expérience de deux ans minimum dans le domaine du règlement extrajudiciaire ou judiciaire de litiges
entre consommateurs et professionnels.
2) Elles doivent être nommées pour une durée suffisante pour assurer l’indépendance de leurs actions et
elles ne doivent pas être susceptibles d’être relevées de leurs fonctions sans juste motif.
3) Elles ne doivent pas recevoir d’instructions de l’une des parties ou des représentants de celles-ci.
4) Elles doivent être rémunérées d’une façon qui n’a pas de rapport avec le résultat de la procédure.
5) Elles doivent communiquer sans tarder à l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges toute
circonstance susceptible d’affecter ou d’être considérée comme affectant leur indépendance et leur
impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie au litige qu’elles sont
chargées de résoudre. L’obligation de communiquer ces circonstances est une obligation permanente
tout au long de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle n’est pas applicable lorsque
l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges n’est composée que d’une personne physique.
432-6.
(1) Les entités de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation doivent se doter de procédures
pour faire en sorte que, si les circonstances visées à l’article L. 432-5, point 5) se présentent
a) la personne physique concernée soit remplacée par une autre personne physique qui sera chargée de
mener la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges; ou, à défaut,
b) la personne physique concernée s’abstienne de mener la procédure de règlement extrajudiciaire des
litiges et, dans la mesure du possible, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges propose aux parties
de soumettre le litige à une autre entité de règlement extrajudiciaire des litiges compétente pour traiter
le litige; ou, à défaut,
c) les circonstances soient communiquées aux parties et la personne physique concernée soit autorisée à
continuer de mener la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges uniquement si les parties n’y
ont pas fait objection après avoir été informées des circonstances et de leur droit d’opposition.
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(2) Lorsque l’entité de règlement extrajudiciaire n’est composée que d’une personne physique, seuls les
points b) et c) du paragraphe 1 er du présent article sont applicables.
432-7.
(1) Lorsque les personnes physiques chargées du règlement extrajudiciaire des litiges sont employées ou
rémunérées exclusivement par une organisation ou une fédération professionnelle dont le professionnel
est membre, ces personnes doivent, en plus des exigences générales visées aux articles L. 432-5 et L.
432-8, disposer d’un budget distinct et spécifique suffisant pour s’acquitter de leur mission.
(2) Le présent article n’est pas applicable si les personnes physiques concernées appartiennent à un
organe collégial composé d’un nombre égal de représentants de l’organisation ou de la fédération
professionnelle qui les emploient ou les rémunèrent et de représentants des associations de
consommateurs.
432-8.
Quand les personnes physiques chargées du règlement des litiges au sein d’une entité de règlement
extrajudiciaire des litiges forment un organe collégial, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges doit
prévoir un nombre égal de représentants des intérêts des consommateurs et de représentants des intérêts
des professionnels au sein de l’organe collégial.
Section 2 - La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Sous-section 1 - Les principes directeurs
432-9.
La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges doit être disponible et aisément accessible en ligne et
hors ligne aux deux parties, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.
432-10.
Les parties doivent avoir accès à la procédure sans devoir faire appel à un avocat ou un conseiller
juridique, mais la procédure ne doit pas priver les parties de leur droit à un avis indépendant ni de leur droit
de se faire représenter ou assister par un tiers à tous les stades de la procédure. L’entité doit en informer
chaque partie.
432-11.
Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, le consommateur et le professionnel ont la
possibilité de se retirer de la procédure à tout moment s’ils sont insatisfaits du déroulement ou du
fonctionnement de la procédure. Elles doivent alors en informer l’autre partie et l’entité de règlement
extrajudiciaire du litige dans un délai raisonnable par écrit ou sur support durable. Ce droit leur est notifié
par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges avant le début de la procédure.
432-12.
(1) Dans les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges qui visent à régler un litige en proposant
une solution, le consommateur et le professionnel, avant d’accepter ou de suivre la solution proposée,
doivent être informés par l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges
Code de la consommation
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i.
qu’ils ont la possibilité d’accepter, de refuser ou de suivre la solution proposée;
ii.
que la participation à la procédure n’exclut pas la possibilité de former un recours par le biais des
procédures judiciaires;
iii.
que la solution proposée pourrait être différente de la décision d’un tribunal appliquant les dispositions
légales;
iv.
des conséquences juridiques éventuelles liées au fait d’accepter ou de suivre cette solution.
(2) Le consommateur et le professionnel disposent d’un délai de réflexion raisonnable avant d’indiquer
qu’ils acceptent la solution proposée ou un accord à l’amiable.
432-13.
(1) La procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est gratuite ou disponible à un
coût modique pour les consommateurs.
(2) Chaque partie doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, d’exprimer son point de vue, de
recevoir de l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges les arguments, les éléments de preuve, les
documents et les faits avancés par l’autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts,
et de formuler des observations à leur propos.
432-14.
Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande
complète respectivement visée à l’article L. 422-6, paragraphe 1 er et à l’article L. 432-16, paragraphe 1 er .
La suspension court jusqu’au jour où l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges communique aux
parties
- que le traitement de la demande est refusé, en application des articles L. 432-2, paragraphe 1 er ,
respectivement L. 422-6, paragraphe 2 et L. 432-16, paragraphe 2; ou
- quelle est l’issue de la procédure, en application de l’article L. 432-17, paragraphe 1 er .
La suspension prend encore fin à la date à laquelle l’une des parties informe l’autre partie de sa volonté de
mettre fin à la résolution extrajudiciaire du litige.
432-15.
(1) Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’une
procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation ou en relation avec cette procédure et
pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Sauf accord des parties, ni l’entité de règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation, ni les personnes participant à l’administration de la procédure
ne peuvent les utiliser, produire ou invoquer devant une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou
dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits. Ils ne sont pas admissibles comme preuve,
même comme aveu extrajudiciaire. L’obligation de confidentialité ne peut être levée que pour des raisons
impérieuses d’ordre public.
(2) En cas de violation de cette obligation de confidentialité par l’une des parties ou par une personne
participant à l’administration du processus de règlement extrajudiciaire du litige, le juge ou l’arbitre se
prononce sur l’octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout
communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office
écartés des débats.
(3) Sans préjudice quant aux obligations légales, l’entité de règlement extrajudiciaire des litiges de
consommation ne peut rendre publics les faits dont elle prend connaissance du fait de sa fonction. Les
personnes physiques en charge du règlement extrajudiciaire des litiges ne peuvent être appelées comme
témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont elles ont eu connaissance au cours de la
Code de la consommation
Version consolidée au 15 mai 2026
procédure de règlement extrajudiciaire du litige. L’article 458 du code pénal s’applique à l’entité, ainsi qu’à
toute personne participant à l’administration de la procédure de règlement extrajudiciaire de litiges.
Sous-section 2 - Les étapes de la procédure
432-16.
(1) L’entité a le droit de demander à chacune des parties des documents ou informations pertinentes
relatives à la demande en règlement extrajudiciaire des litiges. Dès qu’elle dispose de tous ces documents
ou informations, elle doit informer les parties par écrit ou sur un support durable de la réception de la
demande complète et de la date de réception.
(2) Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande complète, l’entité, lorsque,
conformément à ses règles de procédure, elle n’est pas en mesure de traiter un litige qui lui a été soumis,
fournit aux deux parties une explication circonstanciée des raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté de
traiter le litige. Dans le même délai de trois semaines, elle informe les parties si elle accepte de traiter la
demande.
L’information se fait par écrit ou sur un support durable.
432-17.
(1) Dans un délai de 90 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande complète,
l’entité communique l’issue de la procédure de règlement extrajudiciaire du litige aux parties et leur envoie
une confirmation par écrit ou sur un autre support durable, en exposant les motifs sur lesquels la solution
est fondée.
(2) L’entité peut, si elle le juge utile, prolonger le délai visé au paragraphe 1 er du présent article, en cas de
litige hautement complexe. Les parties sont informées de toute prolongation de ce délai et de la durée
nécessaire approximative prévue pour la clôture du litige.
LIVRE 5 - Recours collectif (L. 20 novembre 2025)
Titre 1 - Dispositions générales
Chapitre 1 - Terminologie, champ d’application, objet et qualité pour agir et obligations
d’information
511-1.
Pour l’application du présent livre, il faut entendre par
1° « Intérêts collectifs des consommateurs » : l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux
fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs ;
2° « Entité qualifiée » : toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un
État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 511-4 ;
3° « Recours collectif » : un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est
intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, en tant que partie
demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou
d’interdiction, une mesure de réparation, ou les deux ;
Code de la consommation
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4° « Recours collectif national » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité pour agir
en vertu de l’article L. 511-4, dans l’État membre dans lequel ladite entité a été désignée ;
5° « Recours collectif transfrontière » : un recours collectif intenté par une entité qualifiée, qui a qualité
pour agir en vertu de l’article L. 511-4, dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité
qualifiée a été désignée ;
6° « Pratique » : tout acte ou omission d’un professionnel ;
7° « Décision définitive » : une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre
qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours
ordinaires ;
8° « Mesure de réparation » : une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs
concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la
réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce
que prévoit le droit de l’Union européenne ou le droit applicable au litige.
511-2.
Le recours collectif peut être exercé en justice lorsqu’il y a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs
consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un
même ou par plusieurs professionnels
a) ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales ; ou
b) résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en
interdiction.
Les obligations légales du professionnel visées à la lettre a) sont constituées par les dispositions du droit
de l’Union européenne visées à l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs
des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE , ainsi que, le cas échéant, les dispositions de
transposition corrélatives du droit national.
Le recours collectif peut être intenté en justice lorsqu’est concerné un manquement national ou
transfrontière, y compris lorsque ce manquement a cessé avant que le recours collectif n’ait été intenté ou
n’ait été clos.
511-3.
Le recours collectif peut être exercé en vue soit de la cessation ou de l’interdiction du manquement
mentionné à l’article L. 511-2, soit de l’engagement de la responsabilité du professionnel ayant causé le
dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
511-4.
Les entités qualifiées suivantes peuvent exercer le recours collectif en tant que demandeur
1° toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-2, lettre d) ;
2° toute association, qu’elle représente des membres d’un ou plusieurs États membres, agréée au sens
de l’article L. 321-3 ;
3° toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique
européen inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 2.
511-5.
Chaque demandeur fournit des informations, en particulier sur son site internet, concernant les recours
collectifs qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus.
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Chapitre 2 - Compétence juridictionnelle et procédure applicable
512-1.
La demande est introduite, instruite et jugée selon la procédure applicable devant le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, désigné ci-après le « tribunal ».
512-2.
(1) Outre les mentions prévues aux articles 153 et 154 et, suivant la procédure appliquée, à l’article 548
du Nouveau Code de procédure civile , l’assignation indique expressément, sous peine de nullité
a) des cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action ;
b) la description des consommateurs concernés par le recours collectif ;
c) les mesures demandées aux termes de son action.
Sous peine de nullité de l’assignation, le document séparé renseignant les sources de financement de
l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1 er , est joint à l’assignation.
(2) Lorsque le manquement allégué visé à l’article L. 511-2 lèse ou est susceptible de léser les
consommateurs dans différents États membres de l’Union européenne, le recours collectif peut être
intenté devant le tribunal visé à l’article L. 512-1 par plusieurs entités qualifiées de différents États
membres de l’Union européenne. L’assignation indique les différents États membres de l’Union
européenne concernés.
513-1.
(1) Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts, qui est une des conditions spécifiques de recevabilité
mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le document séparé visé à l‘article L. 512-2,
paragraphe 1 er , alinéa 2, mentionne les sources de financement de l’action.
(2) Le demandeur a l’obligation d’informer sans délai le tribunal, et ce à tout moment de la procédure, en
cas de modification des sources de financement.
(3) Pour l’application du présent article et de l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le tribunal vérifie
que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, il soit interdit
a) au bailleur de fonds d’indûment influencer les décisions du demandeur dans le cadre d’un recours
collectif, y compris les décisions relatives à un accord de médiation en matière de recours collectif
homologué au sens de l’article L. 522-5, d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des
consommateurs concernés par le recours collectif ;
b) au demandeur d’intenter le recours collectif contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de
fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.
(4) Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers, dans les cas où des doutes justifiés
surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur a l’obligation
de fournir au tribunal, à la demande de ce dernier, un aperçu financier énumérant les sources des fonds
utilisés pour soutenir le recours collectif.
(5) Aux fins d’application des paragraphes 1 er à 4, outre que déclarer irrecevable le recours collectif en
vertu de l’article L. 521-1, paragraphe 1 er , lettre d), le tribunal est habilité à prendre les mesures
appropriées à tout moment de la procédure, y compris à exiger du demandeur qu’il refuse le financement
en question ou qu’il y apporte des modifications.
À défaut pour le demandeur de remédier au conflit d’intérêts, le tribunal procède à la substitution du
demandeur suivant la procédure prévue à l’article L. 530-1 ou à la substitution d’office du demandeur
prévue à l’article L. 530-2.
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À défaut de substitution du demandeur, le tribunal peut ordonner l’extinction de l’instance suivant la
procédure prévue à l’article L. 530-2.
En cas de manquement à l’obligation de communication d’informations sur les sources de financement
prévues aux paragraphes 1 er à 4, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont
également applicables.
(6) Lorsqu’en application des paragraphes 1 er à 4, le tribunal constate un conflit d’intérêts après le
jugement sur la recevabilité et avant le jugement sur la responsabilité, l’instruction de l’affaire est
suspendue jusqu’à ce que l’incident procédural soit réglé.
Titre 2 - Procédure
Chapitre 1 - Jugement sur la recevabilité
521-1.
Le recours collectif est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes
a) la cause invoquée, au sens de l’article L. 511-2, constitue un manquement potentiel ou avéré par une
décision définitive, telle que définie à l’article L. 511-1, point 7°, du professionnel à ses obligations
légales ;
b) l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir conformément à l’article L. 511-4 ;
c) une pluralité de consommateurs est concernée ;
d) le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.
521-2.
(1) Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action par rapport aux conditions de l’article L. 521-1.
(2) Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont immédiatement susceptibles d’appel.
Les jugements sur la recevabilité et sur l’irrecevabilité sont notifiés par le greffe du tribunal selon la
procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile .
L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de
quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par
défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à
l’alinéa 3, le délai prévu à l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .
La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la
déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.
(3) Les jugements et arrêts d’appel sur la recevabilité ou sur l’irrecevabilité devenus définitifs sont publiés.
Ils déterminent le contenu et les modalités de leur publication et les délais adaptés aux circonstances de
l’espèce.
La juridiction peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des
consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés
individuellement.
Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision définitive de recevabilité
incombent au professionnel. Les obligations et les frais de publication et d’information d’une décision
définitive d’irrecevabilité incombent au demandeur au recours collectif.
Le greffe de la juridiction ayant rendu la décision sur la recevabilité ou l’irrecevabilité communique dans un
délai de sept jours la décision définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des
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consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai
de quinze jours.
(4) En cas de manquement du demandeur ou du professionnel aux obligations prévues au paragraphe 3,
les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.
(5) La décision sur l’irrecevabilité ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou
individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif
irrecevable a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou
individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.
Chapitre 2 - Médiation en matière de recours collectif
Section 1 - Principes généraux
522-1.
(1) Les principes généraux quant à la médiation en matière civile et commerciale prévus aux articles
1251-2 à 1251-7 du Nouveau Code de procédure civile sont d’application pour les procédures de
médiation judiciaire ou extrajudiciaire introduites dans un recours collectif relevant du champ d’application
de l’article L. 511-2 et de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
(2) Par dérogation à l’article 1251-5 du Nouveau Code de procédure civile , le tribunal suspend l’examen
du recours collectif uniquement à la demande expresse des parties engagées à recourir à la médiation ou
en cas de désignation d’un demandeur supplémentaire conformément à l’article L. 530-3. Dès que les
parties ou l’une d’elles informent le tribunal qu’elles ne parviennent pas à un accord et que la médiation a
pris fin, le tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.
(3) Par dérogation à l’article 1251-6 du Nouveau Code de procédure civile , l’obligation de confidentialité
ne s’applique pas pour les besoins de publication obligatoire de l’accord homologué suivant l’article L.
522-5, paragraphe 5. Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au
cours d’un processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation en matière de recours
collectif et pour les besoins de celle-ci sont mises à la disposition du tribunal, à sa demande, pour
permettre l’homologation de l’accord de médiation visée à l’article L. 522-5.
(4) Par dérogation à l’article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile , la médiation en matière de
recours collectif peut uniquement être confiée
1° à un ou plusieurs médiateurs agréés au sens de l’article L. 1251-3 du Nouveau Code de procédure
civile ;
2° à un prestataire de services de médiation dispensé de l’agrément, qui remplit des exigences
équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre État membre de l’Union européenne ;
3° au Médiateur de la consommation.
Section 2 - La médiation extrajudiciaire
522-2.
(1) Les dispositions quant à la médiation extrajudiciaire prévues aux articles 1251-8 et 1251-9 du
Nouveau Code de procédure civile sont d’application.
(2) Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 1 er , du Nouveau Code de procédure civile , la durée
maximale de la médiation est de six mois à compter de la signature de l’accord en vue de la médiation.
Cette durée peut être renouvelée une fois par accord de toutes les parties.
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Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 2, point 6., du Nouveau Code de procédure civile , les
dispositions quant à la confidentialité de l’article L. 522-1, paragraphe 3, sont d’application.
Par dérogation à l’article 1251-9, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile , la notification a lieu
sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en accuser la réception.
Section 3 - La médiation judiciaire
522-3.
(1) Les dispositions quant à la médiation judiciaire prévues aux articles 1251-12 à 1251-16 du Nouveau
Code de procédure civile sont d’application.
(2) Par dérogation à l’article 1251-12, paragraphe 1 er , du Nouveau Code de procédure civile , seule une
personne désignée médiateur en application de l’article L. 522-1 peut agir dans une médiation en matière
de recours collectif.
(3) Par dérogation à l’article 1251-13, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile , la médiation
en matière de recours collectif porte sur tout le litige.
(4) Par dérogation à l’article 1251-14 du Nouveau Code de procédure civile , la médiation se déroule
conformément aux dispositions de l’article L. 522-2.
(5) Par dérogation à l’article 1251-15 du Nouveau Code de procédure civile , tout accord de médiation
judiciaire en matière de recours collectif est total et homologué. La requête pour homologation est soumise
au tribunal prévu à l’article L. 512-1. L’accord de médiation judiciaire est joint à la requête. L’homologation
lui donne force exécutoire.
Section 4 - L‘accord de médiation, de l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation
en matière de recours collectif
522-4.
(1) Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci prend la forme d’un écrit daté et signé par toutes
les parties et est désigné « accord de médiation ». L’accord de médiation est total. Il est dressé en autant
d’exemplaires que de parties. L’accord de médiation n’est pas signé par le médiateur, sauf demande
expresse de toutes les parties.
(2) L’accord de médiation contient au moins les éléments suivants
a) les noms et les adresses des parties ;
b) les antécédents à l’accord de médiation ;
c) la référence à l’accord en vue de la médiation et ses avenants ;
d) les engagements précis pris par chacune des parties ;
e) la date et le lieu de la signature ;
f)
la signature des parties ;
g) le cas échéant, la description du groupe des consommateurs concernés par l’accord de médiation ;
h) le délai d’exercice du droit d’option accordé aux consommateurs, postérieurement à la publication de
l’accord homologué, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe en vertu de la procédure visée à
l’article L. 522-6 et de bénéficier de la réparation telle que déterminée par l’accord homologué ;
i)
les modalités et conditions d’adhésion convenues entre les parties ainsi que le délai dans lequel le
consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe ;
j)
la forme et le contenu de la demande d’adhésion et les documents ou éléments de preuve nécessaires
au soutien de la demande ;
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k) le contenu, les mesures de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs et les
délais adaptés aux circonstances de l’espèce ;
l)
le délai d’indemnisation des consommateurs appartenant au groupe par le professionnel et, s’il y a lieu,
les sanctions pécuniaires pour le cas de l’inexécution des engagements et les mécanismes
d’interprétation et de vérification des engagements au cours de la mise en œuvre pratique de l’accord
de médiation ;
m) les sources de financement de la médiation, si le financement provient de tiers afin d’éviter des conflits
d’intérêts.
(3) Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les délais et conditions fixés par le tribunal, le
tribunal poursuit l’examen du recours collectif pendant.
522-5.
(1) Tout accord de médiation en matière de recours collectif est homologué par le tribunal visé à l’article
L. 512-1 . L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Les articles 1251-23 et
1251-24 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables. La demande d’homologation est soumise
au tribunal par voie de requête. L’accord de médiation est joint à la requête.
Par dérogation à l’article 1251-23, alinéas 2 et 3, du Nouveau Code de procédure civile , le tribunal refuse
l’homologation selon les conditions prévues au paragraphe 3.
Par dérogation à l’article 1251-24 du Nouveau Code de procédure civile , les demandes d’exécution faites
en vertu de l’article L. 522-5, paragraphe 1 er , et de l’article 1251-23 du Nouveau Code de procédure civile
sont portées devant le tribunal saisi du recours collectif.
(2) Le tribunal refuse l’homologation de cet accord de médiation
a) si celui-ci est contraire à l’ordre public ;
b) si celui-ci est contraire à l’intérêt des consommateurs ;
c) si l’accord comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des
intérêts de toutes les parties, et en particulier des consommateurs concernés ;
d) si la preuve n’est pas rapportée que l’interdiction imposée au bailleur de fonds à l’article L. 513-1,
paragraphe 3, est respectée ;
e) si l’accord n’est pas total ; ou
f)
si l’accord ne contient pas le contenu minimal obligatoire fixé à l’article L. 522-4, paragraphe 2.
(3) L’homologation n’emporte pas reconnaissance de responsabilité du professionnel.
(4) L’homologation d’un accord de médiation en matière de recours collectif d’un litige collectif est
contraignant pour les parties.
(5) L’accord homologué prévu au paragraphe 1 er est publié. À cet effet, il est communiqué dans un délai
de sept jours par le greffe sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs
dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
La publication de l’accord homologué par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 522-6, paragraphe 1 er .
(6) Les frais de publicité de l’accord homologué et d’information des consommateurs sont à charge du
professionnel. Si à l’expiration du délai fixé par l’accord homologué, le professionnel n’a pas fait procéder à
la publication de l’accord, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication de l’accord aux frais
du professionnel. En cas de manquement du professionnel aux mesures de publicité et d’information des
consommateurs prévues à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), les articles 2059 à 2066 du Code civil
relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(7) La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué est sans préjudice de tout mode de
dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union
européenne ou du droit luxembourgeois, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.
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(8) Si le tribunal n’homologue pas l’accord, il invite, s’il y a lieu, les parties à régulariser l’accord dans un
délai d’un mois. En l’absence de régularisation dans ce délai, il poursuit l’examen du recours collectif
concerné.
Si le tribunal refuse l’homologation de l’accord, il poursuit l’examen du recours collectif pendant.
Section 5 - Adhésion au groupe et mise en œuvre de l’accord homologué
522-6.
(1) L’accord de médiation homologué définit le délai d’exercice du droit d’option dont disposent les
consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin de bénéficier de l’indemnisation déterminée par
l’accord de médiation. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à
courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions de l’accord homologué sur son site internet suivant l’article L. 522-5, paragraphe 5. Le délai du
droit d’option ne peut pas être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.
(2) L’adhésion au groupe se fait conformément à l’article L. 524-12.
L’article L. 524-4, paragraphe 3, est applicable.
(3) Les contestations portant sur l’adhésion sont débattues à l’audience visée à l’article L. 524-6,
conformément à l’article L. 524-4, paragraphe 4.
522-7.
(1) L’accord de médiation homologué fixe le délai dans lequel intervient l’indemnisation des
consommateurs concernés. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs
qui ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification par le greffe au professionnel
d’une liste suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.
(2) Les articles L. 524-15 à L. 524-20 sont d’application.
Chapitre 3 - Cessation ou interdiction du manquement dans le cadre d’un recours collectif
523-1.
(1) Lorsque le recours collectif tend uniquement à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à
l’article L. 511-2, le tribunal, s’il en constate l’existence, rend un jugement pour interdire au professionnel
ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe,
toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il
désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux
articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.
Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les
consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit
demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver
a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à
l’article L. 511-2 ; ou
b) l’intention ou la négligence du professionnel.
(2) Le jugement sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.
L’appel contre le jugement sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours suivant sa
notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de
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procédure civile et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est notifié
selon les mêmes modalités que le jugement.
(3) Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue
définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
523-2.
(1) Lorsque le recours collectif tend à l’engagement de la responsabilité du professionnel pour les
préjudices subis et à la cessation ou l’interdiction d’un manquement visé à l’article L. 511-2, le tribunal, s’il
constate l’existence d’un manquement, rend d’abord un jugement séparé pour interdire au professionnel
ou lui enjoindre de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe,
toutes les mesures utiles à cette fin, provisoires ou définitives, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il
désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite aux
articles L. 322-1, paragraphes 2, 3 et 6 à 10, L. 322-2 et L. 322-3.
Au soutien de la seule demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels
ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas
tenu de prouver
a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à
l’article L. 511-2 ; ou
b) l’intention ou la négligence du professionnel.
(2) Le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.
L’appel contre le jugement séparé sur la cessation ou l’interdiction est introduit dans les quinze jours
suivant sa notification par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code
de procédure civile et la procédure d’appel est celle prévue en matière de référé. L’arrêt en appel est
notifié selon les mêmes modalités que le jugement.
(3) Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sur la cessation ou l’interdiction devenue
définitive sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
Chapitre 4 - Réparation des préjudices
Section 1 - Jugement sur la responsabilité
524-1.
(1) Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la
responsabilité du professionnel au vu des cas individuels. Dans le même jugement, le tribunal définit le
groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe
les critères de rattachement. Au sein du groupe qu’il a défini, le tribunal peut distinguer des catégories de
consommateurs.
(2) Le tribunal détermine les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés pour le groupe ou les
catégories de consommateurs ainsi que leurs montants indemnitaires ou tous les éléments permettant
l’évaluation de la réparation de ces préjudices.
(3) Pour l’application des dispositions des paragraphes 1 er et 2 le tribunal peut, à tout moment de la
procédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des
preuves et de la production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
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(4) Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions
de sa mise en œuvre par l’auteur du manquement.
(5) Le tribunal définit les modalités d’indemnisation des consommateurs concernés.
(6) Le tribunal détermine le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe ou par
exclusion du groupe. Seul le système d’option d’inclusion est applicable lorsque le recours collectif
concerne
a) la réparation d’un préjudice corporel ou moral ; ou
b) des consommateurs qui résident hors du Grand-Duché de Luxembourg.
(7) La décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre de l’Union
européenne concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des
consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute
autre action exercée au Grand-Duché de Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée
contre le même professionnel pour la même pratique.
524-2.
Le tribunal désigne un liquidateur qui accomplit toutes les démarches et missions nécessaires au bon
déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité ou, le cas échéant, de l’accord de
médiation homologué, telles que définies
1° aux articles L. 524-12, paragraphes 1 er , alinéa 2, et 2, et L. 522-6, relatifs à la réception et au
traitement des demandes d’adhésion ;
2° à l’article L. 524-13, paragraphe 1 er , alinéa 2, relatif à la réception et au traitement des informations
d’exclusion sauf en matière de médiation ;
3° à l’article L. 524-12, paragraphe 1 er , alinéa 2, relatif à la réception et à la transmission des documents
nécessaires au soutien de la demande d’adhésion ;
4° à l’article L. 524-4, paragraphe 3, relatif à l’établissement et à la transmission d’une liste provisoire
d’adhésion et à l’article L. 524-5, paragraphe 1 er , alinéa 2, relatif à la communication au professionnel
en cas d’exclusion du groupe ;
5° à l’article L. 524-14, paragraphe 5, relatif à l’information individuelle des consommateurs concernés ;
6° aux articles L. 524-15 et L. 524-19, relatifs au contrôle et au suivi de l’indemnisation des
consommateurs ;
7° aux articles L. 524-16, paragraphes 1 er et 2, et L. 522-7, relatifs aux difficultés liées à l’indemnisation ou
au paiement des consommateurs ;
8° à l’article L. 524-16, paragraphe 1 er , relatif à l’élaboration et à la transmission de rapports
intermédiaires au tribunal ;
9° à l’article L. 524-17 relatif à l’élaboration et à la transmission du rapport final au tribunal, aux parties et
aux consommateurs individuels concernés.
524-3.
(1) S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le tribunal ordonne par le même jugement
les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au
groupe. Ces mesures comprennent au moins les mentions prévues au paragraphe 7. Le tribunal peut
ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y
compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.
Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe 5.
(2) Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de
publicité doivent être mises en œuvre par celui-ci. Ce délai ne dépasse pas quinze jours.
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(3) Les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs sont à charge du
professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité est
devenu définitif. Si à l’expiration du délai fixé par le jugement le professionnel n’a pas fait procéder à la
publication du jugement, le demandeur peut lui-même faire procéder à la publication du jugement aux frais
du professionnel.
(4) S’il juge que la responsabilité du professionnel n’est pas engagée, le tribunal ordonne par le même
jugement de rejet les mesures de publicité et d’information des consommateurs adaptées pour en informer
les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Le jugement fixe le délai qui ne dépasse pas
quinze jours dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le demandeur. Les
mesures de publicité sont à charge du demandeur. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que
le jugement de rejet sur la responsabilité est devenu définitif.
(5) Le greffe communique dans un délai de sept jours, lorsqu’ils sont définitifs, le jugement sur la
responsabilité prévu au paragraphe 1 er , le jugement de rejet prévu au paragraphe 4 et l’arrêt en appel
prévu à l’article L. 524-7, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs
dans ses attributions, qui les publie dans leur intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.
La publication du jugement définitif sur la responsabilité par le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions fait courir le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 524-4,
paragraphe 1 er .
(6) En cas de manquement du professionnel ou du demandeur aux dispositions du présent article, les
articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.
(7) Les mesures de publicité et d’information ordonnées par le tribunal comportent, outre les mentions
additionnelles éventuellement prescrites par le jugement sur la responsabilité
a) la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité ;
b) les critères de rattachement déterminés par le jugement sur la responsabilité en application de l’article
L. 524-1, paragraphe 1 er ;
c) les préjudices couverts par le recours suivant les éléments déterminés par le jugement sur la
responsabilité en application de l’article L. 524-1, paragraphe 2 ;
d) l’indication qu’en cas d’adhésion ou d’absence d’expression de volonté de ne pas faire partie du groupe
devenue définitive, conformément à l’article L. 524-14, paragraphe 6, le consommateur concerné ne
peut plus agir individuellement ni être représenté dans le cadre d’un autre recours collectif à l’encontre
du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés dans le
cadre du recours collectif, ni dans un accord de médiation homologué, mais qu’il peut toujours agir en
indemnisation de ses autres chefs de préjudices ;
e) la forme, le contenu et le délai dans lesquels la demande d’adhésion est adressée au liquidateur, les
coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur concerné peut adresser sa demande
d’adhésion au groupe ou sa volonté d’exclusion du groupe selon le système d’option applicable et les
coordonnées de chaque demandeur au recours collectif ;
f)
l’indication que le consommateur concerné doit transmettre au liquidateur les documents nécessaires
au soutien de sa demande avant l’expiration du délai pour l’adhésion au groupe ;
g) l’indication qu’à défaut d’adhésion, ou qu’en cas d’exclusion du groupe, selon les modalités et délais
requis, le consommateur n’est plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours
collectif.
524-4.
(1) Le tribunal fixe dans son jugement sur la responsabilité le délai dont disposent les consommateurs
concernés pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice tel que défini par le
jugement sur la responsabilité, ou pour s’exclure du groupe. Le délai d’exercice du droit d’option par les
consommateurs concernés commence à courir à partir du jour de la publication par le ministre ayant la
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Protection des consommateurs dans ses attributions du jugement définitif sur la responsabilité sur son site
internet suivant l’article L. 524-3, paragraphe 5. Le délai du droit d’option ne peut être inférieur à deux mois
ni supérieur à six mois.
(2) L’adhésion au groupe ou l’exclusion du groupe se fait conformément aux articles L. 524-12 et L.
524-13.
(3) À l’issue du délai fixé par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord homologué pour adhérer au
groupe, le liquidateur dresse une liste provisoire des consommateurs qui ont fait une demande d’adhésion
au groupe.
Lorsque le liquidateur estime qu’un consommateur qui s’est manifesté ne satisfait pas aux modalités et
conditions prescrites par le jugement sur la responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou fixées dans l’accord
homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), il fait mention de la proposition d’écarter la
demande d’adhésion de ce consommateur de la liste provisoire et en précise les motifs en y joignant, le
cas échéant, les pièces justificatives.
Quinze jours au moins avant la date fixée par le jugement sur la responsabilité ou par l’ordonnance
d’homologation pour une audience de contestations prévue par l’article L. 524-6, le liquidateur
communique cette liste provisoire au tribunal, au professionnel et à chacun des demandeurs au recours
collectif. Il informe simultanément chacun des consommateurs qu’il propose d’écarter des motifs pour
lesquels la demande d’adhésion n’est pas retenue.
(4) Le professionnel ou le consommateur peuvent soumettre toute contestation relative à l’adhésion au
tribunal par voie de simple requête au plus tard le jour de l’audience de contestations, le liquidateur
dûment informé.
Afin de statuer sur une liste des consommateurs qui ont adhéré au groupe, le tribunal examine d’office à
une audience visée à l’article L. 524-6 toutes les contestations qui sont présentées par voie de simple
requête et la situation de chaque consommateur dont l’omission de la liste a été proposée par le
liquidateur.
524-5.
(1) Le jugement fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs
appartenant au groupe. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs qui
ont adhéré au groupe commence à courir à compter de la notification au professionnel de la liste définitive
suivant l’article L. 524-14, paragraphe 4.
En cas de système d’exclusion du groupe, à l’issue du délai d’exercice du droit d’option fixé par le
jugement sur la responsabilité, le liquidateur communique au professionnel les noms des consommateurs
qui ont manifesté leur exclusion du groupe conformément à l’article L. 524-13. Le délai qui est imparti au
professionnel pour indemniser les consommateurs concernés commence à courir à partir de cette
communication.
(2) Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilité que le taux de l’intérêt légal soit majoré de
trois points à l’expiration du délai d’indemnisation des consommateurs lorsque le professionnel ne
respecte pas le délai d’indemnisation tel que fixé par le tribunal.
524-6.
Le jugement sur la responsabilité ou l’ordonnance d’homologation de l’accord de médiation indique la date
des audiences auxquelles sont débattues les contestations visées à l’article L. 524-4, paragraphe 4, et à
l’article L. 522-6, paragraphe 3.
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524-7.
Le jugement sur la responsabilité est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la
procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile .
L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de
quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par
défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à
l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .
La procédure prévue aux articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la
déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.
L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.
524-8.
Le jugement sur la responsabilité prévu aux articles L. 524-1 à L. 524-7 comporte les mentions suivantes
1° la mention de la responsabilité du professionnel, la définition du groupe des consommateurs, les
critères de rattachement au groupe, la détermination et l’évaluation des préjudices, les modalités et
mesures de réparation et le système d’option applicable prévus à l’article L. 524-1 ;
2° le nom et les coordonnées du liquidateur suivant l’article L. 524-2 ;
3° les mesures de publicité du jugement et d’information des consommateurs ainsi que leur délai de mise
en œuvre prévu à l’article L. 524-3 ;
4° le délai, les modalités et conditions d’exercice du droit d’option ainsi que les conséquences attachées à
la notification d’une décision d’adhésion au consommateur prévues aux articles L. 524-4, L. 524-12 et
L. 524-13 ;
5° les documents nécessaires au soutien de la demande d’adhésion au groupe à soumettre au liquidateur
conformément à l’article L. 524-12, paragraphe 5 ;
6° le délai d’indemnisation prévu à l’article L. 524-5 ;
7° la date de chaque audience sur les contestations prévue à l’article L. 524-6 ;
8° le délai d’appel prévu à l’article L. 524-7.
524-9.
(1) Lorsque les manquements reprochés au professionnel ont fait l’objet d’une ordonnance de cessation
ou d’interdiction, la faute du professionnel est établie par la présentation de l’ordonnance de cessation ou
d’interdiction définitive.
(2) Les ordonnances de cessation ou d’interdiction visées au paragraphe 1 er sont celles rendues en
application des articles L. 322-1 et suivants.
(3) Pour l’application du paragraphe 1 er , le tribunal procède au jugement sur la responsabilité tel qu’il est
prévu aux articles L. 524-1 et suivants.
524-10.
Lorsque le recours collectif a uniquement pour objet la réparation des préjudices, une action en cessation
ou en interdiction telle que prévue aux articles L. 322-1 et suivants peut être introduite après l’introduction
du recours collectif. Dans ce cas, le tribunal saisi du recours collectif uniquement en réparation peut
surseoir à statuer jusqu’au moment où l’ordonnance de cessation ou d’interdiction devient définitive.
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Section 2 - Mise en œuvre du jugement
Sous-section 1 - Information des consommateurs
524-11.
Les consommateurs sont informés du jugement sur la responsabilité par les mesures de publicité et
d’information des consommateurs prévues à l’article L. 524-3.
Sous-section 2 - Adhésion au groupe ou exclusion du groupe
524-12.
(1) La demande d’adhésion au groupe est faite sur papier ou sur un autre support durable permettant d’en
accuser la réception, selon les modalités déterminées dans le jugement sur la responsabilité devenu
définitif ou dans l’accord homologué. La demande d’adhésion contient au moins les nom, prénom, domicile
du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de
recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du
préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.
Le consommateur communique également au liquidateur les documents visés aux articles L. 524-8, point
5°, et L. 522-4, paragraphe 2, lettre j), à l’appui de la demande. L’expression par un consommateur
individuel de sa volonté d’adhérer au groupe par demande d’adhésion est reçue, actée et traitée par le
liquidateur.
(2) Le consommateur fait sa demande d’adhésion auprès du liquidateur désigné suivant les modalités
indiquées dans le jugement sur la responsabilité en vertu de l’article L. 524-3, paragraphe 7, lettre e), ou
par l’accord homologué visé à l’article L. 522-5.
L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.
(3) Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, mais qui n’y ont pas adhéré dans le délai fixé
et dans les conditions prévues dans le jugement sur la responsabilité devenu définitif ou dans l’accord
homologué, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre du recours collectif.
(4) Le consommateur peut renoncer à l’adhésion au groupe, dans le délai déterminé par le tribunal dans
le jugement sur la responsabilité tel que prévu à l’article L. 524-4, paragraphe 1 er , ou dans l’accord
homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre i).
Il en informe le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception.
(5) L’absence de soumission par le consommateur des documents nécessaires au soutien de sa demande
au liquidateur avant l’expiration du délai d’indemnisation, tels que définis dans le jugement sur la
responsabilité suivant l’article L. 524-8 ou dans l’accord homologué suivant l’article L. 522-4, paragraphe 2,
lettre j), entraîne l’impossibilité de son indemnisation par le professionnel.
Le liquidateur transmet sans délai au professionnel les documents reçus par le consommateur.
524-13.
(1) L’exclusion du groupe du consommateur vaut refus de bénéficier de la réparation telle que déterminée
par le jugement sur la responsabilité et est adressée, sur papier ou sur un autre support durable
permettant d’en accuser la réception au liquidateur, selon le délai et les modalités déterminés par le
tribunal.
L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’exclusion du groupe est reçue et actée par le
liquidateur.
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(2) La demande d’exclusion contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi qu’une adresse
électronique à laquelle d’éventuelles informations peuvent lui être envoyées. Le défaut d’exclusion du
groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.
(3) Le consommateur qui n’a pas exprimé sa volonté d’exclusion du groupe dans le délai et selon les
modalités fixées par le tribunal et telles que définies au paragraphe 1 er , est simplement présumé avoir
adhéré et accepté l’indemnisation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité. Toute
demande individuelle ou dans le cadre d’un recours collectif dudit consommateur ayant le même objet et la
même cause contre le même professionnel est rejetée en application de l’article L. 524-14, paragraphe 6.
524-14.
(1) Le tribunal statue individuellement à une audience prévue à l’article L. 524-6 sur toute contestation par
le professionnel ou par un consommateur suivant l’article L. 524-4, paragraphe 5.
(2) Tout jugement sur contestation est notifié par le greffe du tribunal au professionnel et individuellement
à chaque consommateur concerné. Le jugement sur contestation est susceptible d’appel de la part du
consommateur concerné et du professionnel dans un délai de quarante jours à compter de la notification.
La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la
déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement de l’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les
mêmes modalités. Un appel suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné et n’interrompt
pas la procédure d’indemnisation des autres consommateurs qui figurent sur la liste visée au paragraphe
4.
(3) Lorsque la contestation d’un consommateur est rejetée, les frais et dépens de l’instance en
contestation peuvent être mis à charge du consommateur.
(4) Une liste des consommateurs dont l’adhésion au groupe est définitive est arrêtée à l’issue de chaque
audience et notifiée par le greffe au professionnel et au liquidateur nonobstant des procédures d’appel
individuelles. À compter de la notification de chaque liste arrêtée ou de la date prévue par l’article L. 524-5,
paragraphe 1 er , alinéa 2, la procédure se déroule suivant les articles L. 524-15 à L. 524-20.
Une procédure d’appel individuelle suspend le délai d’indemnisation du consommateur concerné jusqu’à
ce que l’adhésion contestée devienne définitive.
(5) À l’issue de l’audience visée au paragraphe 1 er , le liquidateur informe dans un délai de quinze jours
chacun des consommateurs de l’acceptation de sa demande d’adhésion.
(6) À compter de la décision définitive portant adhésion au groupe
1° toute procédure individuelle déjà introduite par ce consommateur ayant la même cause et le même
objet contre le même professionnel est rejetée ;
2° toute nouvelle procédure individuelle introduite par ce consommateur et ayant la même cause et le
même objet contre le même professionnel est irrecevable ;
3° ce consommateur ne peut participer ni à un autre recours collectif ni à un accord de médiation
homologué ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.
Sous-section 3 - Procédure de réparation des préjudices
524-15.
(1) Le professionnel procède à la réparation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur
dont l’adhésion est définitive dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement sur la
responsabilité ou, le cas échéant, l’accord de médiation.
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(2) L’indemnisation ou le paiement des consommateurs concernés s’effectue sous le contrôle du
liquidateur.
(3) Le professionnel informe sans délai le liquidateur par tout moyen permettant d’en accuser la réception
a) de l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs ;
b) du règlement de l’indemnisation ou du paiement des consommateurs ;
c) de toute difficulté d’indemnisation ou de paiement des consommateurs.
524-16.
(1) À compter de la publication prévue à l’article L. 524-3, paragraphe 5, ou, le cas échéant, à l’article
L. 522-5 , paragraphe 5, le liquidateur remet un rapport intermédiaire, au moins sur base trimestrielle, au
tribunal relatif à l’exécution de ses missions définies à l’article L. 524-2.
Chaque rapport intermédiaire contient toute information
a) relative à l’état d’avancement de l’indemnisation des consommateurs par le professionnel ;
b) relative au règlement de l’indemnisation ou au paiement des consommateurs ;
c) relative aux difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs communiquées par le
professionnel ;
d) relative au défaut d’indemnisation des consommateurs ;
e) nécessaire pour permettre au tribunal de se prononcer sur les difficultés d’indemnisation ou de
paiement des consommateurs et sur les défauts d’indemnisation des consommateurs tel que prévu au
paragraphe 2.
(2) Les difficultés d’indemnisation ou de paiement des consommateurs et les défauts d’indemnisation des
consommateurs sont, en application du paragraphe 1 er , soumises au tribunal avant l’expiration du délai
fixé pour l’indemnisation des consommateurs.
Le tribunal statue par ordonnance chaque fois qu’une difficulté lui est soumise. Le délai pour
l’indemnisation du consommateur concerné est suspendu jusqu’à la décision sur une difficulté.
(3) Les ordonnances du tribunal visées au paragraphe 2 sont susceptibles d’appel par le consommateur
ou par le professionnel. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance
par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités
que l’ordonnance.
Section 3 - Clôture de l’instance et exécution forcée
524-17.
(1) À l’expiration du délai d’indemnisation des membres du groupe par le professionnel prévu à l’article
L. 524-5 ou, le cas échéant, à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lettre k), le liquidateur remet un rapport final
au tribunal.
(2) Le rapport final contient un état détaillé de l’exécution du jugement sur la responsabilité ou de l’accord
de médiation homologué avec toutes les informations et preuves nécessaires permettant au tribunal de
prendre une décision sur la clôture définitive du recours collectif suivant l’article L. 524-19. Le cas échéant,
le rapport final précise le défaut d’indemnisation d’un ou de plusieurs consommateurs avec les pièces
afférentes et le montant ou la nature de l’indemnisation non réglée par le professionnel.
(3) Le rapport final contient également un relevé détaillé des frais et des émoluments du liquidateur.
(4) Le rapport final est transmis pour information par le liquidateur au demandeur et au professionnel.
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524-18.
L’intégralité des frais de recouvrement ou d’encaissement et les émoluments du liquidateur sont à charge
du professionnel visé.
Les émoluments du liquidateur sont soumis à la taxation par le tribunal.
524-19.
(1) Le tribunal prononce la clôture de l’instance lorsque tous les consommateurs du groupe ont été
indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité ou par l’accord de
médiation homologué.
À défaut, il vérifie que le professionnel a tout mis en œuvre pour procéder à l’indemnisation de tous les
consommateurs et détermine dans l’ordonnance de clôture l’usage que le professionnel fait du montant ou
de la nature de l’indemnisation non réglée visée à l’article L. 524-17, paragraphe 2.
(2) L’ordonnance prononçant la clôture de l’instance met fin aux missions assurées par le liquidateur.
524-20.
À l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation par le professionnel, tout consommateur non-indemnisé
peut faire procéder à l’exécution forcée à son bénéfice du jugement sur la responsabilité ou de l’accord de
médiation homologué conjointement avec la décision définitive portant adhésion dudit consommateur.
524-21.
Tous les actes relatifs à l’adhésion des consommateurs et à la liquidation de l’indemnisation précisent
l’identité des consommateurs du groupe concernés.
Titre 3 - Dispositions diverses
530-1.
(1) Toute entité qualifiée ayant qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal sa
substitution dans les droits et les obligations d’un demandeur.
Le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2 et tout demandeur peuvent demander leur
remplacement par substitution.
Une demande de substitution ou de remplacement du demandeur est évaluée conformément à l’article
L. 511-4 .
(2) La demande d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits et les obligations
d’un demandeur en application du paragraphe 1 er est faite par requête auprès du magistrat présidant la
chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. La demande est
introduite selon la procédure applicable en matière de référé.
Le requérant fournit, sous peine de nullité de sa demande, le document séparé sur les sources de
financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1 er .
(3) L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible d’appel. L’appel est introduit dans les quinze
jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est
notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance.
La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le
contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de
l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs
dans ses attributions.
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Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en
substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée.
Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sous forme électronique au ministre ayant la
Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet
dans un délai de quinze jours.
530-2.
(1) Le tribunal prononce d’office la substitution du demandeur ou du liquidateur lorsqu’il en constate la
nécessité. Tel est le cas
a) lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions de qualité pour agir déterminées à l’article L.
511-4 ;
b) si le tribunal constate un conflit d’intérêts dans le chef du demandeur déterminé à l’article L. 513-1 ou
dans le chef du liquidateur ;
c) en cas d’empêchement du liquidateur ou du demandeur ne lui permettant pas de réaliser ses missions
avec honorabilité et diligence ;
d) en cas de décès du liquidateur.
(2) Lorsqu’il prononce la substitution du demandeur ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal
désigne un autre demandeur ou un autre liquidateur.
Lorsqu’aucun demandeur ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 ou ne se présente,
le tribunal constate l’extinction de l’instance.
(3) Le jugement qui constate l’extinction de l’instance est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du
tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile .
L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de
quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par
défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à
l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile .
La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la
déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel.
L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités.
Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif est publié. Il détermine le contenu et les modalités
de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la
publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le tribunal
peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y
compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement.
Les obligations et les frais de publication et d’information de la décision qui constate l’extinction incombent
au demandeur.
Le greffe du tribunal communique dans un délai de sept jours le jugement sous forme électronique au
ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur
son site internet dans un délai de quinze jours.
(4) Le demandeur substitué ou le liquidateur substitué remet les pièces, le cas échéant, pour le compte
des consommateurs du groupe, au demandeur ou au liquidateur qui lui est substitué et qui en accuse
réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur ou le liquidateur substitué n’est pas déchargé
de ses obligations. En cas de manquement du demandeur ou du liquidateur substitué à l’obligation de
remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.
(5) Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif ne porte pas atteinte au droit d’intenter une
nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même
professionnel. Le recours collectif éteint a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute
Code de la consommation
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nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même
professionnel.
530-3.
(1) Dans les circonstances prévues au paragraphe 2, toute entité qualifiée ayant qualité à agir en vertu de
l’article L. 511-4 peut demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière commerciale, à tout moment, sa désignation en tant que demandeur
supplémentaire, en application de la procédure prévue à l’article L. 530-1.
(2) La désignation d’un demandeur supplémentaire peut être demandée
a) lorsqu’un demandeur décide de s’engager dans un processus de médiation en matière de recours
collectif tel que prévu aux articles L. 522-1 et suivants et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent
poursuivre la procédure judiciaire ;
b) lorsque le demandeur décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L.
523-1 et suivants et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus
de médiation en matière de recours collectif.
Outre l’obligation prévue à l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 2, de fournir des informations sur les
sources de financement, le requérant indique, sous peine de nullité de sa demande, une description des
consommateurs concernés par le recours collectif ou, le cas échéant, la médiation en matière de recours
collectif.
(3) L’ordonnance rendue en application des paragraphes 1 er et 2 est susceptible d’appel selon la
procédure visée à l’article L. 530-1, paragraphe 3.
La décision est soumise aux obligations de publication prévues à l’article L. 530-1, paragraphe 3.
(4) Le demandeur remet une copie des pièces sur support durable, le cas échéant, pour le compte des
consommateurs du groupe, au demandeur supplémentaire qui en accuse réception. En cas de
manquement du demandeur à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil
relatifs à l’astreinte sont applicables.
530-4.
(1) Par dérogation à l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile , le demandeur ne peut se désister
de l’instance. Il peut demander sa substitution en application de la procédure de substitution de la
procédure prévue à l’article L. 530-1.
(2) Le demandeur ne peut se désister de l’action.
530-5.
(1) Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article L. 511-3
suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours
collectif.
(2) Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de cessation ou d’interdiction conformément à
l’article L. 523-1 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés
par ce recours collectif.
(3) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à
compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement sur la cessation ou l’interdiction, le jugement sur la
responsabilité sont définitifs ou l’accord est homologué tel que prévu à l’article L. 522-5.
530-6.
(1) Le jugement sur la responsabilité ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard
de chacun des consommateurs du groupe.
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(2) L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les
voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le
tribunal dans le jugement sur la responsabilité.
(3) N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même
professionnel, ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, qui se fonde sur les mêmes
faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un
jugement de responsabilité ou d’un accord homologué.
530-7.
Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, ayant pour objet ou effet d’interdire à un
consommateur de participer à un recours collectif, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut
toutefois être invoquée que par le consommateur. ».
II. - CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de
la consommation1
( Mém. A - 105 du 24 mai 2011 , p. 1666; dir. 2008/48 et 2008/122 )
modifié par
Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 (Mém. A - 122 du 15 juin 2012, p. 1580; dir. 2011/90 )
Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 (Mém. A - 64 du 22 avril 2014, p. 674; dir. 2011/83 )
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 (Mém. A - 133 du 22 juillet 2016, p. 2320)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 (Mém. A - 302 du 28 décembre 2016, p. 6346; dir.
2014/17/UE )
Règlement grand-ducal du 16 juin 2017 (Mém. A - 569 du 19 juin 2017)
Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 (Mém. A - 309 du 25 avril 2018).
Texte coordonné au 25 avril 2018
Version applicable à partir du 1 er juillet 2018
010-1.
Pour l’application du présent Code, il faut entendre par
1) «Consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Professionnel»: toute personne physique ou morale,
qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en
son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale;
3) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Support durable»: tout instrument qui permet au
consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées
personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps
adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique
des informations stockées;
4) ( Loi du 2 avril 2014 ) «Enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel
propose aux consommateurs des biens ou services au moyen d’une procédure de mise en
concurrence transparente dirigée par un notaire ou un huissier de justice, à laquelle les
Code de la consommation
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consommateurs assistent ou peuvent assister en personne, et au terme de laquelle l’adjudicataire est
tenu d’acquérir ledit bien ou service;
5) ( Loi du 2 avril 2014 ) ( Loi du 8 décembre 2021 ) «Contenu numérique»: des données produites et
fournies sous forme numérique;
6) ( Loi du 8 décembre 2021 ) « producteur » : le fabricant d’un bien, l’importateur d’un bien dans l’Union
européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom,
sa marque ou un autre signe distinctif ;
7) « bien comportant des éléments numériques » : tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu
numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une
manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien
de remplir ses fonctions ;
8) « service numérique »
a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme
numérique, ou d’y accéder ; ou
b) un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées
par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction
avec ces données ;
9) « environnement numérique » : tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le
consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage ;
10) « compatibilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec
du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens, contenus numériques ou services
numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le cas
échéant, le bien, le matériel ou les logiciels, ou le contenu numérique ou le service numérique ;
11) « fonctionnalité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à remplir leurs
fonctions eu égard à leur finalité ;
12) « interopérabilité » : la capacité d’un bien, contenu numérique ou service numérique à fonctionner avec
le cas échéant du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens,
contenu ou service numérique de même type sont normalement utilisés ;
13) « durabilité » : la capacité des biens à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre
d’un usage normal ;
14) « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1),
du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données).
15) 1 « Place de marché en ligne » : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de
site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux
consommateurs de conclure des contrats à distance avec d’autres professionnels ou consommateurs ;
16) « Fournisseur de place de marché en ligne » : tout professionnel qui fournit une place de marché en
ligne aux consommateurs. ».