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The candidate is authorized to take the exam if they meet the requirements outlined in Art. 2.01, 2.02, or 2.03, with the exception of Sec. 2, letter c, as well as the conditions specified in Art. 3.02. If the medical certificate concludes with a restricted aptitude, the candidate is nevertheless authorized to take the exam. In this case, the Swiss Rhine Ports may attach conditions to the issuance of the license, which must be mentioned therein. If aptitude is confirmed by presenting a valid certificate according to the regulation of June 2, 2010, relating to Rhine navigation personnel and if this certificate is subject to conditions due to restricted aptitude, the validity of the license is limited by said conditions. Any refusal of the application must be justified.
The Swiss Rhine Ports may decree that a candidate who does not meet the requirements outlined in Art. 2.01, Sec. 2, letter b, Art. 2.02, Sec. 2, letter b, or Art. 2.03, Sec. 2, letter b, is not authorized to take the exam before the expiration of a minimum one-month period (opposition period).
Le candidat est autorisé à passer l’examen s’il remplit les exigences visées aux art. 2.01, 2.02 ou 2.03, à l’exception des ch. 2, let. c, ainsi que les conditions visées à l’art. 3.02. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, le candidat est néanmoins autorisé à passer l’examen. Dans ce cas, les Ports Rhénans Suisses peuvent lier l’octroi de la patente à des conditions devant être mentionnées dans cette dernière. Si l’aptitude est attestée par la présentation d’un certificat valable selon le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin {note: RS 747.224.121} et si ce certificat est assorti de conditions en raison d’une aptitude restreinte, la validité de la patente est limitée par lesdites conditions. {note: Nouvelle teneur de la phras selon le ch. I de l’O du DETEC du 23 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er juil. 2011 ( RO 2011 555).} Le refus de la demande doit être motivé.
Les Ports Rhénans Suisses peuvent décréter qu’un candidat qui ne remplit pas les exigences visées à l’art. 2.01, ch. 2, let. b, à l’art. 2.02, ch. 2, let. b ou à l’art. 2.03, ch. 2, let. b, n’est pas autorisé à passer l’examen avant l’expiration d’un délai d’un mois au minimum (délai d’opposition).