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Art. 2224 — Chapitre Ier. - Dispositions générales La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Chapitre Ier. - Dispositions générales La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
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Art. 2224 · Chapitre Ier. - Dispositions générales La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie

qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances être présumée y avoir

renoncé.

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