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Art. 1275 — Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières

Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières
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Art. 1275 · Section II. - De la novation La novation s'opère de trois manières

La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier,

n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur

qui a fait la délégation.

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