Court partially allows special garnishment by lifting arrears while validating current term due to enforceable title.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a partial lifting of the special garnishment on the debtor's salary while validating the current term. The creditor sought to lift arrears of 1,855.49 euros based on a family court judgment, which the debtor agreed to. Since an enforceable title existed, the judge validated the current term without examining the merits of the claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArticles 115, 116, 117 du nouveau code de procédure civile; When an enforceable title exists, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits, but may partially lift it if the creditor requests it.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Rép. n° 629/26
du 12.02.2026
L-SAPA-96/25
Audience publique du douze février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Lila CESMEDAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges
GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES
DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, représentée par son Premier Ministre actuellement en
fonctions, poursuites et diligences de la Trésorerie de l’Etat, établie à L-1475 Luxembourg, 3,
rue du Saint-Esprit,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie tierce saisie du 28 novembre 2025, les parties furent convoquées par
voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 30 janvier 2026 à
9 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Lila
CESMEDAR, avocat, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Olivier UNSEN, avocat à
la Cour, se présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ,
POURSUITES
ET
DILIGENCES
DU
DIRECTEUR
DE
L’ADMINSITRATION
PUBLIQUE, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 1.855,49 euros ainsi que
du terme courant de 1.855,49 euros, indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable du salaire à partir du 1er décembre 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
28 novembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 décembre 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 30 janvier 2026, PERSONNE1.) a sollicité la mainlevée de la
saisie-arrêt pour le montant de 1.855,49 euros correspondant aux arriérés de pension
alimentaire et elle a demandé la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant à partir du
1er janvier 2026.
PERSONNE2.) a marqué son accord avec la demande.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) verset un jugement NUMERO1.) rendu le 28
février 2022 par le juge aux affaires familiales au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, dûment signifié en date 27 mai 2024.
Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner
la mainlevée partielle de la saisie-arrêt spéciale comme sollicitée.
Il y dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme 1.855,49 euros à partir du 1er janvier
2026 et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
La mainlevée partielle produira ses effets à l’égard du tiers saisi à compter de la notification du
présent jugement à ce dernier.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre pour moitié à charge
de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ, POURSUITES ET
DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’ADMINSITRATION PUBLIQUE, de sa déclaration
affirmative,
ordonne
la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°L-SAPA-96/25
pratiquée par
PERSONNE1.) sur le traitement de PERSONNE2.) entre les mains de l’ÉTAT DU GRAND-
DUCHÉ, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’ADMINSITRATION
PUBLIQUE, relativement aux arriérés de pension alimentaire d’un montant de 1.855,49 euros,
avec effet à partir de la notification du présent jugement à la partie tierce saisie,
maintient la saisie-arrêt spéciale n°L-SAPA-96/25 relativement au terme courant mensuel
indexé de la pension alimentaire d’un montant de 1.855,49 euros à partir du 1er janvier 2026,
ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les
continuer à PERSONNE1.) à partir du 1er janvier 2026,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les m e t pour moitié à charge de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Michel BLOCK
Juge de paix
Greffier