Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
JPDBAIL_0122 KI-generiert

Tenant ordered to vacate unauthorized dwelling within two months; procedural fee claim dismissed due to lack of inequity.

Geschäftsnummer JPDBAIL_0122
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Luxemburg (LU)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the State's request admissible in form but found the claim for arrears of monthly occupation fees obsolete. While the tenant was found to be occupying the property without right or title since November 2024, the judge granted a two-month grace period for eviction, citing the tenant's status as a student and good faith. Conversely, the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected because the condition of inequity was not established.

Legislator-Regeste

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may order eviction of a person occupying without right or title but must grant a reasonable delay; a procedural fee is only awarded if inequity is proven.

Schlagwörter

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occupation without right eviction order grace period procedural fee inequity condition executory provision student tenant Klageart

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
donné que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure
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Volltext

N°

122/2026

du 22.01.2026

Audience publique du jeudi, 22 janvier 2026

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre

d’État actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son ministre de la

Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de

l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo

Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Pierre DURAND, en remplacement de Maître Marc THEWES,

les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 18 septembre 2025 au greffe de la Justice de

paix de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 30 octobre 2025 à 14.30 heures, à la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur

le mérite des causes énoncées dans la requête.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 11 décembre 2025 et

les débats ont eu lieu comme suit :Maître Pierre DURAND, en remplacement de

Maître Marc THEWES, comparant pour la partie demanderesse, l’ÉTAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (ci-après l’ÉTAT), a exposé le sujet de

l’affaire et ses moyens.

Maître Marlène AYBEK, mandataire de la partie défenderesse, PERSONNE1.), a

été entendue en ses réponses.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 18

septembre 2025, l’ÉTAT a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir constater l’échéance fixée dans les engagements signés les 8 novembre

2023 et 10 mars 2025 pour quitter les lieux,

-

voir constater que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement

sis à L-ADRESSE1.),

-

voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés,

-

se voir réserver tous autres droits, dus et actions,

-

voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

-

voir constater les échéances fixées dans les engagements relatives au paiement

d’indemnités d’occupation mensuelles,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 510.- euros à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles, avec les intérêts légaux à

partir des échéances respectives, sinon à partir du jour de la demande en justice,

jusqu’à solde,

-

voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de

250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience, Maître Pierre DURAND a indiqué qu’il n’existe plus d’arriérés

d’indemnités d’occupation mensuelles et a, quant au surplus, réitéré la demande

de l’ÉTAT telle que relatée dans la requête.

Maître Marlène AYBEK n’a pas contesté la réalité, ni l’exactitude des

engagements signés par PERSONNE1.), mais a demandé à voir accorder à ce

dernier un « certain » délai de déguerpissement, ce dernier étant étudiant et de

bonne foi.

Appréciation

La demande de l’ÉTAT est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les

forme et délai de la loi.

À titre préliminaire, il échet de noter eu égard aux renseignements fournis et pièces

versées en cause, que la demande en paiement d’arriérés d’indemnités

d’occupation mensuelles est devenue sans objet.

Il est constant en cause, que l’ÉTAT a mis à disposition de PERSONNE1.) un

logement sis à L-ADRESSE1.), que ce dernier s’est engagé à quitter pour le 1er

novembre 2024, ce qu’il a cependant omis de faire.

PERSONNE1.) est donc à considérer comme occupant sans droit ni titre depuis le

2 novembre 2024.

Il en découle que l’ÉTAT a déjà fait preuve d’une grande clémence à son égard.

La demande en déguerpissement est dès lors à déclarer fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux, sauf à lui

accorder à cette fin un délai de deux mois.

En revanche, la demande de l’ÉTAT en obtention d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non

fondée, la condition d’iniquité n’étant pas établie.

En sus, le présent jugement n’est pas à assortir de l’exécution provisoire, étant

donné que les conditions prévues à l’article 115 du Nouveau Code de procédure

civile ne sont pas réunies.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

constate que la demande en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation

mensuelles est devenue sans objet,

constate que PERSONNE1.) s’est engagé à quitter le logement sis à L-

ADRESSE1.), pour le 1er novembre 2024,

constate que PERSONNE1.) occupe le logement sis à L-ADRESSE1.), sans droit

ni titre depuis le 2 novembre 2024,

déclare la demande en déguerpissement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux

qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification

du présent jugement,

au besoin, autorise l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à faire

expulser PERSONNE1.) dans les formes légales et aux frais de ce dernier, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

déboute l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa demande

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.