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P 46/04 KI-generiert

The case involves a woman born in 1942 who is receiving supplementary benefits from the social security system

Geschäftsnummer P 46/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman born in 1942 who is receiving supplementary benefits from the social security system. After undergoing a medically prescribed treatment at two rehabilitation centers, a state compensation fund partially covered her expenses but deducted a fee for accommodation. The woman appealed this decision, seeking reimbursement for the deducted amount and additional expenses related to a special diet. The administrative tribunal initially denied her appeal, and she subsequently escalated the matter to the federal tribunal, where the dispute centered on her entitlement to refunds for accommodation and dietary costs as stipulated in social security regulations.

Legislator-Regeste

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Art. 3d al. 1 LPC, Art. 19 OPC-AVS, Art. 3d al. 4 LPC, Art. 11 OMPC, Art. 9 OMPC; The case involves a woman born in 1942 who is receiving supplementary benefits from the social security system: Selon l' art. 3d al. 1 LPC , les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent notamment bénéficier du remboursement des frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires (let. b) et des frais liés à un régime alimentaire particulier (let. c). A l' art. 19 OPC-AVS/AI , le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire (cf. art. 3d al. 4 LPC ) au Département fédéral de l'Intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 (OMPC).

Schlagwörter

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Ergänzungsleistungen Spitalvergütung Sozialversicherungsbeiträge Unterhaltskosten Verwaltungskostenbeitrag Versicherungsentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3d al. 1 LPC
Selon l' art. 3d al. 1 LPC , les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent notamment bénéficier du remboursement des frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires (let.
Art. 19 OPC-AVS
A l' art. 19 OPC-AVS/AI , le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire (cf.
Art. 3d al. 4 LPC
art. 3d al. 4 LPC ) au Département fédéral de l'Intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 (OMPC).
Art. 11 OMPC
L' art. 11 OMPC prévoit le remboursement des frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le médecin, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si le séjour de convalescence s'est effectué dans un home ou dans un hôpital (al.
Art. 9 OMPC
3.2 En ce qui concerne les frais d'aliments achetés à l'extérieur ou emportés depuis le domicile, ils ne pourraient être remboursés, comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, qu'aux conditions de l' art. 9 OMPC .
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

P 46/04

Arrêt du 8 novembre 2005

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

Parties

P.________, recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel, intimée

Instance précédente

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 31 août 2004)

Faits:

A. P.________, née en 1942, est au bénéfice de prestations complémentaires à l'AVS/AI.

Sur prescription de son médecin, elle a séjourné du 31 juillet au 12 août 2002 dans les maisons de cure X.________ et Y.________. Les frais de ce traitement ont été pris en charge par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) à concurrence de 2'297 fr., la somme de 240 fr. ayant été déduite à titre de participation aux frais de pension (décision de la caisse du 3 décembre 2002).

B. P.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en demandant le remboursement par le régime des prestations complémentaires de la somme de 240 fr. ainsi que le remboursement des montants de 75 fr. 20 et de 132 fr. 75 relatifs à des frais de nourriture diététique.

Par jugement du 31 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours.

C. P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance.

L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le droit de l'assurée au remboursement des frais de pension ainsi que des frais supplémentaires liés au régime alimentaire particulier qu'elle suit.

2. Selon l' art. 3d al. 1 LPC , les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent notamment bénéficier du remboursement des frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires (let. b) et des frais liés à un régime alimentaire particulier (let. c). A l' art. 19 OPC-AVS/AI , le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire (cf. art. 3d al. 4 LPC ) au Département fédéral de l'Intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires du 29 décembre 1997 (OMPC).

L' art. 11 OMPC prévoit le remboursement des frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le médecin, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si le séjour de convalescence s'est effectué dans un home ou dans un hôpital (al. 1). Si un canton a prévu une limitation des frais de séjour dans un home ou dans un hôpital en se fondant sur l'art. 5, 3ème alinéa, lettre a, LPC, celle-ci est applicable par analogie aux séjours de convalescence (al. 2).

3.

3.1 En déduisant un montant de 240 fr. à titre de participation aux frais de pension (soit 20 fr. x 12), la caisse a procédé conformément à la réglementation citée et à la pratique administrative en la matière (cf. ch. 5057 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC]). Cette manière de faire n'apparaît donc pas critiquable.

3.2 En ce qui concerne les frais d'aliments achetés à l'extérieur ou emportés depuis le domicile, ils ne pourraient être remboursés, comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, qu'aux conditions de l' art. 9 OMPC . Or, ces conditions ne sont pas réunies dans le cas d'espèce puisqu'il n'est pas établi que la recourante doit suivre un régime nécessaire à sa survie, son médecin lui ayant seulement conseillé de s'abstenir de certains aliments (soit le gluten, les produits laitiers et les aliments acidifiants).

4. Il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: